Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc0c2799a9057d5dcf4d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 473 688 600 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 18/02024 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KL6Q SARL LA RÉSIDENCE DE LONGCHAMPS c/ Monsieur [T] [J] SCP [SW] [V]-[G], [H] [N], [O] [D], [U] [I], [E] [R], [Y] [P], [F] [K], [T] [J], [C] [X] et [C] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2018 (R.G. 16/12703) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 avril 2018 APPELANTE : SARL LA RÉSIDENCE DE LONGCHAMPS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 800 640 419, dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Maître [T] [J] né le 22 Mars 1972 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant [Adresse 2] SCP [SW] [V]-[G], [H] [N], [O] [D], [U] [I], [E] [R], [Y] [P], [F] [K], [T] [J], [C] [X] et [C] [B], société inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 302.817.283 dont le siège social est [Adresse 2]. Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière Résidence Longchamps (ci après 'la SCI') qui a pour activité l'acquisition, la construction et la vente d'appartements, a obtenu un permis de construire par arrêté en date du 24 août 2010 du maire de la commune de [Localité 4], pour la réalisation d'un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant trente-trois logements, sur un terrain sis [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 4], acquis par acte authentique du 11 mars 2009. Le 2 septembre 2010, il a été dressé constat d'huissier de l'affichage du permis de construire sur le terrain et le 19 novembre 2010, l'administration a attesté d'une absence de recours contentieux enregistré contre ce permis de construire. Par acte sous seing privé du 27 juin 2013, la SCI Résidence Longchamps a signé un compromis de vente portant sur l'ensemble immobilier situé au même endroit avec la société Argo Groupe. Cette dernière a constitué une filiale destinée à la réalisation du projet et à sa commercialisation, la société à responsabilité limitée Résidence Longchamps (ci-après 'la SARL'). L'immeuble étant destiné à la démolition, la vente a été consentie sous diverses conditions suspensives et notamment, le caractère définitif du permis de construire obtenu le 24 août 2010, lequel a été transféré au bénéfice de cette nouvelle société par arrêté en date du 12 juin 2014. La SCI a ainsi transmis au maire de la commune de [Localité 4] une déclaration d'ouverture de chantier datée du 18 août 2013 pour une ouverture le 14 août 2013. La société France Investir, associée indéfiniment responsable de la SCI, ayant été placée en liquidation judiciaire, la procédure a été étendue à cette dernière par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 17 avril 2014. La Sarl a engagé la pré-commercialisation de son programme en signant un contrat de réservation précédant une vente en l'état futur d'achèvement avec la société anonyme HLM Foyer de la Gironde, par acte sous seing privé du 4 juillet 2014 et a fait constater le commencement des travaux de démolition et de terrassement par procès-verbal en date du 30 juillet 2014. Le projet de cession au profit de la SARL a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 14 juillet 2014, et Maître [W] a été désigné mandataire judiciaire de la SCI. La vente a été définitivement conclue par acte authentique en date du 4 décembre 2014 par la SCI Résidence de Longchamps au profit de la Sarl Résidence de Longchamps passé en l'étude de Maître [T] [J], notaire associé au sein de la SCP [SW] [V] [G], [H] [N], [O] [D], [U] [I], [E] [R], [Y] [P], [F] [K] - Notaires à [Localité 3] sis [Adresse 2]. Maître [O] [S], notaire de la société HLM Foyer de la Gironde, a alerté les parties de la péremption du permis de construire du 24 août 2010. Le 6 octobre 2015, la commune de [Localité 4] a indiqué à la SARL que la situation d'urbanisme du terrain d'assiette du projet avait changé en raison notamment du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier délivré le 9 décembre 2016, au visa de l'article 1240 du code civil, la Sarl Résidence Longchamps a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action en responsabilité contre la SCP [SW] [V] [G], [H] [N], [O] [D], [U] [I], [E] [R], [Y] [P], [F] [K] et le notaire, Maître [J], ce dernier ayant permis la passation de la vente à son profit, afin d'être indemnisée de la totalité du préjudice résultant du manquement à son obligation d'assurer la sécurité de l'acte de vente. Par jugement rendu le13 mars 2018 le tribunal a : - débouté la société Résidence Longchamps de l'intégralité de ses demandes; - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; - condamné la société Résidence Longchamps aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé que les effets du permis de construire, décision administrative, étaient limités dans le temps et que les dispositions de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme imposaient à peine de péremption du permis de construire d'entreprendre les travaux dans les deux années à compter de la notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue . Il a retenu qu'en l'espèce, par décision en date du 12 juin 2014, la mairie de [Localité 4] avait autorisé le transfert du permis de construire de la SCI à la Sarl et que le Conseil d'Etat ayant, par arrêt en date du 27 octobre 2006, dit que le transfert ne peut être demandé que si le permis de construire est encore en vigueur, celui-ci bénéficiait en conséquence au 12 juin 2004 'd'une présomption simple de validité'. Enfin, tout en retenant que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente et en l'occurrence en matière de VEFA, de s'assurer de l'absence de péremption du permis de construire, il a jugé que la SARL ne démontrait pas s'être heurtée à une caducité du permis de construire ou que la péremption risquait d'être acquise, ni ne justifiait d'un préjudice. Par déclaration électronique du 9 avril 2018, la Sarl Résidence Longchamps a relevé appel ce jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 29 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d'expertise avant dire-droit formée par la société Résidence Longchamps estimant qu'il qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le bien fondé d'une telle demande relevant du fond du droit et donc de l'appréciation de la cour. La Sarl Résidence Longchamps, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2021, demande à la cour de : - déclarer recevable sa demande; Réformer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; - dire et juger que le permis de construire délivré à la SCI Longchamps le 24 août 2010 est devenu caduc le 24 août 2013. - dire et juger qu'en passant l'acte de vente à son profit le 4 décembre 2014, sans attirer l'attention de cette dernière sur cette situation, Maître [T] [J] n'a pas assuré la sécurité de son acte ou, à tout le moins, a failli dans son devoir de conseil. - dire et juger que cette faute engage la responsabilité de la SCP [V] [G], [N], [D], [I], [R], [P], [K], ainsi que de Maître [T] [J] et qu'ils doivent l'indemniser de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi; En conséquence: - condamner in solidum la SCP [V] [G], [N], [D], [I], [R], [P], [K], ainsi que Maître [T] [J] à lui payer la somme de : - 1 000 650 euros à parfaire au titre de sa perte de marge nette selon chiffrage opéré par elle (à défaut 377 150 euros au titre de la marge nette avant impôts sur les sociétés et 460 000 euros HT au titre de la perte d'honoraires selon chiffrage opéré par la société Arcanes) ; - 100 000 euros au titre de la perte de valeur de son bien du fait de l'évolution défavorable de la règle d'urbanisme postérieurement à la vente ; - 363 850,26 euros au titre de l'ensemble des frais exposés postérieurement à la vente; - ordonner éventuellement avant dire-droit une mesure d'expertise judiciaire aux fins de détermination du préjudice subi. - les condamner à payer à la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir que la péremption d'un permis de construire constitue un fait juridique qui n'a nullement besoin d'être constaté pour être encourue, qu'en l'espèce aucun travaux n'a été entrepris de manière significative depuis la date d'affichage du permis de construire par la SCI qui a fait courir le délai de recours de deux mois, dans le délai de trois ans subséquent, qui expirait en l'espèce au 24 août 2013, qu'en l'absence de demande de prolongation devant intervenir au plus tard deux mois avant, le 24 juin 2013, les travaux auraient dû être significativement entrepris avant le 24 août 2013, ce qui n'a pas été le cas, le début des travaux n'étant intervenu qu'en juillet 2014. Elle en conclut que, ni le depôt de la déclaration d'ouverture de chantier du19 août 2013, ni le transfert de permis intervenu le 12 juin 2014, ni la croyance de la commune de [Localité 4] que le permis était toujours en cours de validité, n'ont eu pour effet d'interrompre le délai de validité du permis de construire alors que sa péremption était d'ores et déjà acquise. Elle soutient que le notaire qui ne s'est pas assuré de la validité du permis de construire qui constituait un élément essentiel de la vente a failli à son obligation d'assurer la sécurité et l'effectivité de son acte, doit l'indemniser, in solidum avec la SCP de notaires, de son préjudice constitué par un important manque à gagner dès lors qu'il ne peut plus obtenir un permis de construire dans les conditions de celui qui était initialement projeté en raison d'une modification des contraintes d'urbanisme intervenue entre-temps, mais également des frais que lui ont occasionné cet achat, de même que de la perte de valeur du bien acquis. Maître [J] et la SCP [SW] [V] [G], [H] [N], [O] [D], [U] [I], [E] [R], [Y] [P], [F] [K], [T] [L] [O] [J], [C] [X] et [C] [B], dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2021, demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux; En conséquence : - déclarer la société Résidence Longchamps mal fondée en ses prétentions ; - débouter la société Résidence Longchamps de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Y ajoutant : - condamner la société Résidence Longchamps à leur verser une somme de 3 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat, sur ses affirmations de droit. Ils font essentiellement valoir que le notaire était fondé à s'en remettre à la décision de transfert du permis de construire qui supposait nécessairement que la demande ait été formulée alors que le permis de construire était encore valide, ainsi qu'à la lettre du maire affirmant la validité du permis de construire; que la DROC était intervenue dans le délai et que la SCI avait constaté le début des travaux et qu'enfin l'acquéreur, professionnel, avait expressément déchargé le notaire de toute autre recherche sur ce point, en sorte que celui-ci ne peut se voir reprocher aucune faute. En tout état de cause, ils observent que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice qui ne saurait s'analyser qu'en termes de perte de chance, observant que celle-ci tait étrangement le fait qu'elle a revendu son terrain pour 4,7 millions d'euros alors que dans le cadre du projet initial, le prix en était fixé à 3.7 millions d'euros. La clôture de la procédure a été fixée une première par ordonnance rendue le 3 mai 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022 selon accord de l'ensemble des parties. La seconde ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des conclusions des intimés La société Résidence Longchamps demandait à la cour d'ordonner le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2021, soit le vendredi soir veille du week-end, par le conseil des intimés. Cependant, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 mars 2022 avec report de l'ordonnance de clôture, de sorte que cette demande n'a plus d'objet. -Sur le fond: Il est constant que les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle par application de l'article 1382 du code civil devenu 1240, laquelle nécessite la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Il est constant que le notaire, qui prêtant son concours à l'établissement d'un acte doit veiller à son utilité et efficacité, est également tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, en ce qui concerne notamment les conséquences et risques des stipulations convenues, sous réserve que celles-ci n'aient pas immuablement été arrêtées ou produit leurs effets antérieurement. Ainsi, la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation d'investigation est retenue dans la mesure où elle relève de l'obligation d'efficacité et s'inscrit dans la logique de sécurité juridique qui fonde la fonction notariale, dès lors qu'il a eu la possibilité d'empêcher que l'acte qu'il instrumente ne soit privé d'effet en tout ou partie. En matière d'autorisation d'urbanisme, étant tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement d'une construction qu'il instrumente, le notaire ne peut décliner sa responsabilité du fait de la péremption d'un permis de construire, s'il n'a pas vérifié le commencement effectif des travaux, seule circonstance, en l'absence de demande de prorogation, de nature à prolonger le délai de validité du permis de construire, et d'informer les acquéreurs des risques qu'ils encouraient (Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3). L'acte notarié en litige est ainsi rédigé au chapitre 'Permis de construire de l'acquéreur': 'Le représentant de l'acquéreur déclare: 1°) qu'un permis de construire a été obtenu par la SCI Résidence Longchamps, vendeur aux présente, le 3 juin 2010, sous le numéro PC 033 167 10 Z0034 autorisant la construction d'un immeuble collectif de 33 logements, 2°) que ledit permis a été régulièrement affiché sur l'immeuble objet des présentes et a fait l'objet: * d'un certificat de non recours délivré le 19 novembre 2010 par le tribunal administratif, *d'un certificat de non recours délivré le 10 janvier 2011 par la Mairie de [Localité 4], précision étant faite qu'aux termes du dit certificat la Mairie a précisé que 'le permis de construire a bien été affiché pour une période de deux mois du 8 septembre 2010 au 8 novembre 2011" 3°) qu'aux termes d'un courrier en date du 6 mai 2014, la Mairie de [Localité 4] a déclaré que 'le permis de construire, dont la demande de transfert à votre société est actuellement en cours d'instruction, a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 14 août 2013. En conséquence , ce permis de construire est valide' 4°) avoir obtenu le 12 juin 2014 un arrêté de transfert du dit permis de construire à son profit sous le numéro 033 167 10 Z0034- T1, 5°) que ledit transfert de permis de construire a été régulièrement affiché sur l'immeuble pendant une période ininterrompue de deux mois, qu'un procès verbal a été dressé par maître [M] [A], huissier de justice à [Localité 8] en date du 30 juillet 2014, afin de constater que les travaux de démolition et de terrassement ont déjà commencé.' Il y est mentionné en suivant: 'L'acquéreur déclare ne pas avoir fait établir d'autres procès verbaux de constat d'affichage et qu'à ce jour, il n' a pas été possible d'obtenir des attestations justifiant de l'absence de recours ou de retrait administratif du dit transfert de permis de construire. Parfaitement informé de cette situation, le représentant de l'acquéreur ès qualités, déclare vouloir faire son affaire personnelle sans recours possible contre quiconque et requiert le notaire soussigné de signer le présent sans attendre la délivrance des dites attestations.' Il n'est pas contesté qu'en la matière, en application de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme applicable dans sa version antérieure au Décret no 2016-6 du 5 janvier 2016 et des dispositions spécifiques du décret du 19 décembre 2008, le permis de construire, d'aménager ou de démolir était périmé si les travaux n'étaient pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue et qu'il en était de même si, passé ce délai, les travaux entrepris étaient interrompus pendant un délai supérieur à une année. En application de ces dispositions, un permis de construire est caduc si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année mais cette interruption n'est prise en compte que si elle intervient postérieurement à l'expiration du délai initial de péremption de trois ans, ce qui suppose que les travaux aient débuté avant l'expiration de ce même délai (CE 10 mai 2017, La Bruyere et M. [Z]). En l'espèce, le permis de construire initial a été délivré le 3 juin 2010 mais la date de notification n'est pas connue. Il convient en conséquence de retenir qu'elle est intervenue au plus tard à la date du 2 septembre 2010 à laquelle la SCI a fait constater son affichage par voie d'huissier, faisant courir le délai de recours de deux mois, en sorte que les travaux devaient être commencés à peine de péremption du permis de construire avant le 3 septembre 2013. Il est constant et il résulte des énonciations mêmes de l'acte notarié que la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue dans ce délai, le 14 août 2013, mais celle-ci ne saurait avoir valeur interruptive de péremption, dès lors que seul des travaux de construction commencés de manière significative sont pris en compte. Or, le constat d'huissier mentionné à l'acte notarié est intervenu le 30 juillet 2014, soit près d'un an après l'expiration du délai triennal et par ailleurs ne permet pas de mettre en évidence que les travaux de construction avaient commencé de manière significative, alors même que les photographies témoignent de ce que l'immeuble en place n'était pas encore démoli et que l'huissier a au contraire mentionné ab initio que sur le terrain sur lequel les opérations de construction sont projetés : 'Je constate (s'agissant de la partie bâtie donnant sur la rue [Adresse 9]) l'absence de travaux en cours. Toutefois, les fenêtres du premier étage ont été murées. Au rez-de-chaussée, 6 fenêtres et une porte ont été murées [...], à l'arrière de ces bâtiments je constate qu'une pelle mécanique est actuellement en train d'effectuer des travaux de décapage du sol et d'arrachage des végétaux. 'Je constate que de petites constructions , côté [Adresse 6], ont manifestement fait l'objet de démolition, des vestiges de celles-ci étant actuellement au sol. Sur le terrain, des travaux récents de décapage des sols ont été entrepris. Les ouvertures des immeubles donnant sur ce terrain ont été murées.' Ainsi, en aucun cas des travaux de préparation du sol et de démolition de quelques petites constructions, laissant subsister le bâtiment principal, ne sauraient constituer un commencement significatif des travaux de construction au sens précité et en tout état de cause, ils n'étaient de nature à remettre en cause une péremption déjà acquise à la date à laquelle ils ont été constatés. Ainsi encore, le notaire instrumentaire ne pouvait s'en tenir aux seules énonciations de son acte dont il ne résultait pas que des travaux de construction avaient été entrepris dans le délai de trois ans ou qu'une demande de prorogation de permis de construire avait été déposée deux mois avant l'expiration de ce délai, ne garantissant pas d'une absence de risque de péremption encourue dès le 3 septembre 2013, peu important que la mairie ait attesté de la validité du permis de construire du fait de la Droc intervenue le 13 août 2013. De même, le notaire ne pouvait se contenter, s'agissant de la décision de transfert du permis de construire du 12 juin 2014, intervenue là encore au delà du délai de péremption du permis de construire et dont le tribunal a jugé qu'elle faisait naître une présomption simple de validité du permis de construire, de la seule indication fournie par l'acquéreur de l'affichage de celle-ci sur le terrain, pendant une période ininterrompue de deux mois, alors même qu'il ne ressort pas du procès verbal d'huissier du 30 juillet 2014 que la décision de transfert de permis de construire du 12 juin 2014 était affichée sur le terrain, sans exiger qu'il en soit justifié. Pas, davantage, il ne pouvait se contenter des seules indications de l'acquéreur selon lesquelles il déclarait n'avoir pas ' fait établir d'autres procès verbaux de constat d'affichage et qu'à ce jour il n' a pas été possible d'obtenir des attestations justifiant de l'absence de recours ou de retrait administratif du dit transfert de permis de construire.', ce alors que l'obtention du permis de construire était une condition suspensive de la vente selon les termes du compromis et que, tenu d'assurer la sécurité et l'efficacité de ses actes, il devait exiger la production d'une attestation de non recours quitte à différer la signature de l'acte, le fait que par ailleurs la Sarl Résidence Longchamps soit un professionnel et qu'elle ait déclaré faire son affaire de cette situation et le dispenser de toute recherche des dites attestations requérant le notaire de signer l'acte, sans attendre la délivrance des dites attestations, n'étant pas de nature à écarter sa responsabilité pour n'avoir mis en oeuvre son obligation d'investigation, face à un risque avéré de péremption du permis de construire. En effet, si le notaire n'est pas tenu de vérifier les informations d'ordre factuel fournies par le client en l'absence d'éléments de nature à faire douter de la véracité des renseignements donnés, il en va différemment en l'espèce où aucun élément ne permettait d'affirmer le caractère définitif de la décision de transfert de permis de construire et qu'il n'était pas établi que des travaux significatifs étaient venus interrompre le délai de péremption du permis de construire avant l'écoulement du délai de trois ans qui expirait le 2 septembre 2013 et avant même l'intervention de cette décision de transfert de juin 2014 et que le procès verbal de constat du 30 juillet 2014 auquel le notairee avait accès ne permettait d'écarter la péremption du permis de construire. Ainsi, en passant cet acte, en l'absence de toute garantie d'affichage de la décision de transfert du permis de construire, qui ne pouvait en conséquence être déclarée définitive alors qu'en l'état de la chronologie des faits la péremption du permis de construire était encourue et que l'incertitude n'est pas levée à ce jour, le notaire a incontestablement commis une faute. Cependant, le préjudice qui en résulte pour l'acquéreur ne peut qu'être apprécié en termes de perte de chance de ne pas conclure l'acte, en sorte qu'en aucun cas il ne peut être réclamé par ce biais l'indemnisation d'un manque à gagner qui serait la conséquence de la validité de l'acte, mais surtout, le notaire et la SCP justifient par la production du relevé hypothécaire (leur pièce n°1) que l'immeuble a depuis été revendu le 12 juin 2020 au profit de la société IN'IL Sud Ouest pour un montant principal de 4 736 886 euros, ce alors que la réservation avait été faite au profit de la SA HLM Foyer de la Gironde pour un montant de 3 708 550 euros HT (3 912 520, 25 euros TTC). Or, la Sarl, qui est taisante sur ce point, ne justifie pas en conséquence que la perte de chance de ne pas conclure l'acte lui a, dans ces circonstances, occasionné un préjudice en relation de cause à effet avec la faute du notaire, alors qu'elle insistait surtout sur l'impossibilité de revendre le bien. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Résidence Longchamps de ses demandes indemnitaires à défaut de justifier de la réalité d'un préjudice et l'a condamnée aux dépens de première instance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit de ce chef une mesure d'expertise. Succombant en son recours, la Sarl Résidence Lonchamps en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer aux intimés une somme de 3000 euros à chacun du notaire et de la SCP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement entrepris. Condamne la Sarl Résidence Lonchamps à payer à Maître [T] [J], d'une part, et à la SCP [V] [G], [N], [D], [I], [R], [P], [K], [J], [X] et [B], d'autre part, une somme de 3000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Résidence Lonchamps aux dépens du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1382 du code civil devenu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6274bc0c2799a9057d5dcf4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel