Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bba12799a9057d5dcefd
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 N° 2022/0417 Rôle N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK4G Copie conforme délivrée le 05 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 03 mai 2022 à 12H50. APPELANT Monsieur [B] [U] né le 19 juillet 1988 à [Localité 1] (MAROC) (99) de nationalité marocaine Comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocate commise d'officeau barreau d'Aix-en-Provence, et de Mme [D] [W] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 à 12H25, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté pris le 01 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes portant remise de M. [U] aux autorités italiennes dans le cadre de la convention de Schengen sous réserve de l'accord desdites autorités, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 15h17; Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 mai 2022 à 12h40 par Monsieur [B] [U] ; Monsieur [B] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux sortir et partir avec mes propres moyens au Maroc car j'ai de gros problèmes en Italie et je risque ma vie là-bas. L'Italie a refusé hier que j'y retourne. On m'a volé mon sac à [Localité 3] et c'est pourquoi je n'avais pas mes affaires. Je suis venu à [Localité 2] pour prendre le bateau pour retourner au Maroc. Je vais demander à ma famille de m'envoyer de l'argent pour repartir. Je quitte la France dès le jour où j'ai reçu l'argent. J'ai été interpellé et ils ont trouvé le couteau que j'avais ramassé pour le jeter. Ma femme est en Italie, mais elle a un nouveau compagnon albanais qui me menace.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque le défaut de diligences suffisantes de l'administration préfectorale en vue de l'éloignement de M. [U] au motif qu'elle ne justifie pas, suite au refus de l'Italie d'accepter la remise de l'intéressé, avoir saisi les autorités marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il demande par conséquent qu'il soit mis fin à sa rétention. Il explique à l'audience qu'il résulte de l'examen de la procédure en original contenant un nouvel arrêté faisant obligation de quitter le territoire national notifié à M. [U] le 4 mai 2022 à 16h50 que dès le 2 mai 2022, la préfecture connaissait le refus de l'Italie de reprendre M. [U]. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M . [U]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort de la procédure que le 2 mai 2022 à 12h06, la préfecture des Alpes -Maritimes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de prolongation de la rétention en fondant sa demande sur l'absence de réponse de l'Italie à sa demande de transfert de M. [U]. L'Italie ayant en fait refusé la demande de transfert de M. [U] dès le 2 mai 2022, ainsi que cela résulte de la lecture de l'arrêté préfectoral faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire pour son pays d'origine notifié le 4 mai 2022, il incombait à la préfecture, lors des débats s'étant tenus devant le premier juge, de justifier d'une demande de délivrance de laissez-passer adressée aux autorités marocaines, ce qu'elle ne fait pas, y compris en appel, aucune pièce n'étant produite aux débats en ce sens alors qu'elle a connaissance du moyen d'appel soutenu. La préfecture ne justifiant pas avoir réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [U] dans les meilleurs délais et ce défaut de diligences étant de nature à porter grief au retenu en retardant de facto son éloignement et donc la fin de sa rétention, il sera mis fin à cette dernière. La décision déférée sera infirmée en ce sens. ² PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 03 mai 2022 et statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de M. [B] [U] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.624-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6274bba12799a9057d5dcefd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel