Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb9e2799a9057d5dcef7
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MAI 2022
N° 2022/ 365
Rôle N° RG 21/16291 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINHU
[D] [K] [I] [V]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Fanny KESTER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03598.
APPELANTE
Madame [D] [K] [I] [V]
née le 17 novembre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Madame [B] [Z], veuve [V],
née le 26 juillet 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[L] [V] est décédé le 30 novembre 2018 en lui laissant pour lui succéder :
- ses trois enfants issus d'une première union avec Mme [C] [A], à savoir :
* M. [G] [V] ;
* Mme [D] [V] ;
* M. [P] [V] ;
- ainsi que son conjoint survivant, Mme [B] [Z] veuve [V] avec qui il s'est marié en secondes noces le 5 juillet 2003 sous le régime de séparation de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [F] [N], notaire à [Localité 6], le 20 juin 2003.
Aux termes d'un testament authentique reçu le 16 novembre 2016 par le même notaire, [L] [V] a légué :
- à son épouse survivante la quotité disponible s'imputant en priorité et exclusivement sur ses biens en Corse, l'usufruit de l'ensemble des parts sociales dans chaque société où il est associé et la pleine propriété de l'ensemble de ses biens immobiliers ;
- à ses enfants, ses bijoux à parts égales, ainsi que des parts égales comprenant ses biens immobiliers par moitié à chacun de ses fils et l'ensemble de ses parts sociales en nue-propriété à sa fille.
Par acte notarié en date des 30 et 31 août 2002, [L] [V] et Mme [B] [Z] ont acquis pour moitié chacun un bien immobilier situé à [Localité 4] (Haute-Corse) constituant un terrain nu pour un prix de 57 168 euros.
Des travaux ont par la suite été effectués sur ce terrain aux fins d'édifier deux villas.
Par acte notarié en date du 6 juillet 2021, Mme [B] [Z] veuve [V] et les trois enfants de feu [L] [V] ont vendu ces deux villas moyennant un prix de vente total de 1 500 000 euros.
Se prévalant d'une créance entre époux due par Mme [B] [Z] veuve [V] à l'indivision successorale, Mme [D] [V] a, par courrier en date du 30 juin 2021 adressé à Me [F] [N], fait opposition à toute répartition du prix de vente, tant de l'immeuble de [Localité 4] dépendant de la succession que celui appartenant apparemment au conjoint Madame [B] [Z] [V] sur la somme de 750 000 euros, au motif de son incapacité à rapporter la preuve du financement personnel des travaux réalisés sur le terrain susvisé.
Par acte d'huissier en date du 6 août 2021, Mme [B] [Z] veuve [V] a assigné Mme [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin que la libération du prix de vente soit ordonnée.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2021, Mme [D] [V] a assigné Mme [B] [Z] veuve [V] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin que soient fixées les créances dues par cette dernière et que soient ouvertes les opérations de compte liquidation du régime matrimonial et partage de la succession de [L] [V].
Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, caractérisant la somme litigieuse de 750 000 euros comme des fonds personnels de Mme [B] [Z] veuve [V] résultant de la vente de ses droits propres sur un bien en vertu d'un acte régularisé le 6 juillet 2021 en l'étude de Me [F] [N], notaire à [Localité 6], droits propres qui sont étrangers à la succession de son époux, et considérant que la preuve d'une créance entre époux due par Mme [B] [Z] veuve [V] à l'indivision successorale n'était pas établie au stade du référé, a :
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée ;
-dit que l'opposition formée par courrier du 30 juin 2021 au nom de Mme [D] [V] entre les mains de Me [F] [N], notaire à [Localité 6], sur la part du prix de la vente des biens de [Localité 4] (20) le 6 juillet 2021 revenant à Mme [Z] veuve [V] au titre de ses droits propres sur lesdits biens, à savoir la moitié en pleine propriété, est infondée et abusive en ce qu'elle porte sur ses droits propres indépendants de ceux relevant de la succession ;
-autorisé en conséquence Me [F] [N], notaire à [Localité 6], entre les mains de laquelle l'opposition a été pratiquée, à libérer entre les mains de Mme [Z] veuve [V] la part du prix de la vente des biens de [Localité 4] (20) lui revenant au titre de ses droits propres sur lesdits biens, soit la somme de 750 000 euros et ce, dès le prononcé de l'ordonnance, au seul vu de la minute ;
-condamné Mme [D] [V] à payer à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2 000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné Mme [D] [V] à payer à Mme [Z] veuve [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [D] [V] aux dépens du référé.
Par acte transmis le 19 novembre 2021, Mme [D] [V] a interjeté appel de ladite décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses conclusions transmises le 7 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [D] [V] sollicite de la cour qu'elle :
-révoque l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses dernières conclusions et, à défaut, rejette les écritures transmises par l'intimée deux jours ouvrables avant la clôture ;
-déclare recevable et bien fondé son appel ;
-infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-statuant à nouveau, à titre principal,
déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent au bénéfice du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
déboute l'intimée de toutes ses demandes ;
-à titre subsidiaire,
juge que les demandes de l'intimée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile se heurtent à des contestations sérieuses et à un défaut d'urgence ;
juge que ses demandes sur le fondement de l'article 835 du même code ne sont pas des mesures conservatoires ou de remise en état et qu'aucun dommage n'est imminent ;
juge que le juge du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé est incompétent ;
déboute Mme [B] [Z] veuve [V] de ses demandes ;
la condamne à verser la moitié du prix de vente des biens situés à [Localité 4], soit la somme de 750 000 euros, au notaire chargé de la vente, Me [F] [N], notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire à l'appréciation de la cour ;
ordonne la séquestre de cette moitié du prix de vente des biens situés à [Localité 4] qui devra être versée par Mme [B] [Z] veuve [V], soit la somme de 750 000 euros, entre les mains de Me [F] [N], notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire que la cour entendra désigner, dans l'attente de la décision qui sera rendue au fond par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence introduite en vue de la fixation de la créance détenue par l'indivision à l'encontre de Mme [B] [Z] veuve [V] ;
condamne Mme [B] [Z] veuve [V] à verser à Mme [D] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens ;
-sur l'appel incident interjeté par l'intimée ,
la déboute de sa demande aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
la déboute de sa demande aux fins de la voir condamner à une amende civile ;
la déboute de sa demande aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions transmises le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [B] [Z] veuve [V] sollicite de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a fixé le montant de la provision qui lui a été allouée à valoir sur le réparation de son préjudice à la somme de 2 000 et celui de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros ;
-rejette les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par Mme [D] [V] comme étant injustifiées et peu sérieuses ;
-la déboute de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et sans fondement s'agissant de la demande nouvelle de condamnation en paiement et comme étant, en tout état de cause, injustifiées et peu sérieuses ;
-dise et juge que l'opposition formée au nom de Mme [D] [V] entre les mains de Me [F] [N], notaire à [Localité 6], sur la part du prix de la vente des biens de [Localité 4] (20) le 6 juillet 2021 lui revenant au titre de ses droits propres sur lesdits biens, à savoir la moitié en pleine propriété, est parfaitement infondée et abusive en ce qu'elle porte sur ses droits propres indépendants de ceux relevant de la succession ;
-autorise Me [F] [N], notaire à [Localité 6], entre les mains duquel cette opposition sans cause et abusive a été formée à libérer entre ses mains la part de prix de la vente des biens de [Localité 4] (20) lui revenant au titre de ses droits propres sur lesdits biens et ce, dès le prononcé de l'ordonnance et au seul vu de la minute ;
-condamne Mme [D] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier généré par cette opposition parfaitement abusive ;
-la condamne, le cas échéant, au paiement d'une amende civile ;
-la condamne à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
-la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2022.
Mme [D] [V] a fait parvenir à la cour un courrier, auquel est joint un dossier, reçu le 4 avril 2022, correspondance qui ne sera pas prise en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, s'il apparaît que Mme [D] [V] a transmis ses dernières conclusions le 7 mars 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture, c'est en réponse aux dernières conclusions transmises par Mme [Z] veuve [V] le 2 mars 2022.
Dès lors que les parties ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de procéder à cette révocation et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur les exceptions d'incompétence soulevées par Mme [D] [V]
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Mme [D] [V] expose que les dispositions de l'article 815-13 du code civil sont applicables à la liquidation d'une indivision entre époux séparés de biens dans le cas de l'acquisition d'un terrain en indivision et de la construction réalisée sur ce terrain elle-même indivise par voie d'accession. Elle relève que, si son défunt mère et sa belle-mère ont acquis en indivision avant le mariage un terrain, les travaux réalisés sur ce terrain afin d'édifier deux villas sont intervenus pendant le mariage, de sorte que, par voie d'accession, les constructions ainsi réalisées sur le terrain indivis sont également indivis. Elle indique que les dépenses afférentes aux travaux effectués ont été financés au moyen de deniers personnels de son défunt père, et plus précisément grâce au compte joint qui était nécessairement alimenté par les revenus professionnels de ce dernier dès lors qu'il exerçait la profession de gérant de société tandis que sa belle-mère occupait un poste d'assistante de direction. Elle considère donc que Mme [Z] veuve [V] est redevable à l'égard de l'indivision [Z]-[V] d'une créance au titre du financement des travaux par son défunt père, créance qui impactera nécessairement les droits des héritiers dans la succession et, dès lors, la répartition du prix de vente.
Elle estime que cette question de répartition du prix de vente des biens de [Localité 4] est une question relevant des opérations de compte liquidation du régime matrimonial et de partage de la succession de son défunt père dans la mesure où, avant que cette répartition soit ordonnée, le montant de la créance due par sa belle-mère à l'indivision doit être précisément déterminé. Elle insiste sur le fait que la libération du prix de vente n'est pas étrangère à l'action successorale dès lors que c'est sur cette somme que doit être imputée la créance due par sa belle-mère à la succession. Elle se fonde donc sur les dispositions des articles 45, 74 alinéa 1er et 75 du code de procédure civile et 720 et 841 du code civil pour soutenir que c'est le tribunal du lieu d'ouverture de la succession qui est territorialement compétente, et en l'occurrence celui du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la succession de son défunt père étant ouverte à [Localité 7], lieu de son domicile au jour du décès.
En réplique, Mme [Z] veuve [V] souligne le contexte dans lequel l'opposition a été réalisée, à savoir que l'appelante n'a eu de cesse de retarder et de faire obstacle au règlement de la succession de son défunt père sans le moindre motif. Elle relève qu'elle a fait obstacle à la passation des actes réitératifs de vente des actifs immobiliers déjà réalisés à la date du décès par les sociétés dont [L] [V] était associé, qu'elle ne pas s'est présentée aux assemblées de ces sociétés empêchant ainsi leur dissolution à l'origine de frais inutiles depuis trois ans, qu'elle s'est opposée à la vente de la villa de son grand-père à [Localité 5] (84) qui pourtant avait besoin du prix de vente pour se reloger compte tenu du fait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans cette maison dont il en avait l'usufruit au regard de son âge, laquelle vente n'a pu intervenir que le 11 février 2020, qu'elle a fait obstacle à la vente du terrain détaché de ce bien, qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous de signature de la déclaration de succession qui a été retardée pendant de nombreux mois par son fait, de sorte que la régularisation de succession a été régularisée par les autres ayants droit le 29 novembre 2019 et adressée à l'administration fiscale en l'état le 17 décembre suivant et qu'elle a fait obstacle à la vente du dernier actif immobilier dépendant de la succession, à savoir la moitié indivise en pleine propriété de terrains sur lesquels ont été édifiées deux villas à [Localité 4] acquis par elle-même et son défunt époux avant leur mariage pour moitié chacun avant de former opposition entre les mains du notaire en charge de la vente à toute répartition du prix de la vente, en ce compris de la part du prix de vente lui revenant au titre de ses droits propres, indépendants de la succession de [L] [V]. Elle déclare avoir émis les plus expresses protestations et réserves sur cette opposition abusive en ce qu'elle portait sur des fonds qui lui étaient strictement personnels et faisait obstacle à la remise par le notaire en charge de la vente de la somme de 750 000 euros lui revenant au titre de la vente de ses droits propres, étrangers à la succession de son défunt époux, fonds qu'elle attendait pour satisfaire à des projets d'investissement déjà engagés.
Elle relève qu'en réponse à son assignation, le conseil de Mme [D] [V] n'a pas hésité à l'enjoindre à lui communiquer un certain nombre d'éléments et ce, en inversant totalement les règles en matière de preuve, documents qu'elle a communiqués le 9 septembre 2021 pour faire échec à ces man'uvres, en vain dès lors que Mme [D] [V] s'est prévalue, suite à cela, d'une hypothétique créance entre époux n'ayant jamais donné lieu à la moindre évocation, réclamation ou action préalablement à ce coup de force, faisant observer que son défunt époux est décédé le 30 novembre 2018 et que la déclaration de succession a été régularisée le 17 décembre 2019.
Elle souligne également que pour justifier, après coup, la voie de fait qu'elle a commise en procédant à une opposition dépourvue de tout fondement juridique et base légale sur des fonds personnels lui appartenant, l'appelante sème volontairement la confusion dans l'espoir de tromper la justice en alléguant l'existence de créance dont elle serait redevable à l'égard de la succession et en se prévalant d'une action engagée dans la précipitation au fond devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence afin de soutenir l'exception d'incompétence territoriale soulevée.
Elle insiste sur le fait que l'action en référé qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille ne concerne pas la succession de son défunt époux mais porte précisément et strictement sur l'opposition arbitrairement formée entre les mains de Me [F] [N], notaire à [Localité 6], sur la somme de 750 000 euros, fonds personnels lui appartenant résultant de la vente de ses droits propres sur un bien en vertu d'un acte de vente en date du 6 juillet 2021 régularisé par le même notaire à [Localité 6], lesquels sont étrangers à la succession de son défunt époux. Elle considère donc que le juge des référés de Marseille est territorialement compétent pour trancher le litige.
Il résulte des articles 42 et suivants du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En matière de succession, sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Par ailleurs, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service en matière contractuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi en matière délictuelle, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble en matière mixte et la juridiction du lieu où demeure le créance en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage.
Enfin, il est admis que si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel la mesure demandée doit être exécutée.
En l'espèce, se prévalant d'une action judiciaire initiée au fond devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, tribunal situé dans le ressort du dernier domicile du défunt, par acte d'huissier en date du 21 septembre 2021, aux fins notamment de condamner Mme [Z] veuve [V] à verser à la succession de [L] [V] la somme à parfaire de 721 416 euros due au titre des dépenses de travaux sur les biens en indivision des époux [V]/[Z] et d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et de partage de la succession de [L] [V], Mme [D] [V] affirme que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est territorialement incompétent pour connaître de l'action de Mme [Z] veuve [V] sur le fondement de l'article 45 du code de procédure civile.
Or, outre le fait que l'action au fond initiée par Mme [D] [V] est postérieure à l'assignation en référé engagée par Mme [Z] veuve [V] par acte d'huissier en date du 6 août 2021, Mme [Z] veuve [V] sollicite la mainlevée de l'opposition opérée par Mme [D] [V] sur la moitié du prix de vente de biens situés à [Localité 4] (Haute Corse) à hauteur de 750 000 euros entre les mains de Me [F] [N], notaire à [Localité 6], en charge de la vente litigieuse régularisée par acte notarié en date du 6 juillet 2021.
Mme [Z] veuve [V] fonde son action sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile en se prévalant d'un trouble manifestement illicite voire d'une voie de fait.
Dès lors que le fait dommageable, à savoir le blocage de la moitié du prix de vente entre les mains de Me [F] [N], se situe à [Localité 6], Mme [Z] veuve [V] justifie de la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur sa demande sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile.
Si Mme [D] [V] explique avoir fait opposition à la répartition de la somme de 750 000 euros en l'état d'une créance qui serait due par Mme [Z] veuve [V] à l'indivision successorale, Mme [Z] veuve [V] soutient, au contraire, que cette opposition a été faite sur des fonds personnels qui sont sa propriété et qui, dès lors, ne relèvent pas de la succession de son défunt époux.
En tout état de cause, dès lors que l'exécution de la mesure demandée par Mme [Z] veuve [V], à savoir la mainlevée de l'opposition sur la moitié du prix de vente pratiquée entre les mains de Me [F] [N], notaire à [Localité 6], se situe à [Localité 6], sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent pour connaître de cette demande.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [D] [V].
Sur l'exception d'incompétence matérielle
Mme [D] [V] indique que les conditions des dispositions sur lesquelles se fondent Mme [Z] veuve [V] ne sont pas réunies.
Concernant l'article 834 du code de procédure civile, elle souligne que la preuve de l'urgence à voir libérer les fonds, objet du litige, n'est pas établie, l'intimée se contentant de faire état d'une opération patrimoniale sans apporter la preuve d'urgence à injecter la somme litigieuse. De plus, elle se prévaut d'une action se heurtant à une contestation sérieuse pour les motifs susvisés et en l'état d'une action pendant devant la juridiction du fond aux termes de laquelle elle conteste les droits de sa belle-mère sur la moitié du prix de vente des villas situées à [Localité 4].
Concernant l'article 835 du même code, elle expose qu'il n'y a aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite.
Elle considère donc que le juge des référés est matériellement incompétent pour se prononcer sur l'action engagée par Mme [Z] veuve [V].
Mme [Z] veuve [V] insiste sur le fait que l'opposition a été faite sur des fonds personnels résultant de la vente de ses droits propres ne relevant pas de la succession de son défunt époux, de sorte qu'elle est nécessairement abusive et s'apparente purement et simplement à une voie de fait, faisant observer qu'il existe des règles et procédures pour ce qui concerne la conservation et la garantie d'éventuelles créances imposant une autorisation préalable par un juge qui vérifie notamment que la créance alléguée est fondée en son principe et montant. Elle relève que l'abus est d'autant plus patent que l'appelante ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations, lesquelles sont contredites par les pièces qu'elle communique et qu'elle s'acharne sur des biens de Corse acquis par elle-même et son défunt époux, en indivision et pour moitié chacun, alors qu'ils n'étaient pas mariés, de sorte que les biens échappent par leur statut même aux comptes et créances entre époux. Elle souligne par ailleurs que leur contrat de mariage prévoit une clause excluant toute possibilité de compte entre eux.
Elle considère que son action est valablement fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile dès lors que l'opposition qui a été faite sans cause ni base légale et de manière arbitraire entre les mains de Me [F] [N] porte une atteinte grave à ses droits de propriété caractéristique d'un trouble manifestement illicite voire d'une voie de fait. Elle indique que sa demande de mainlevée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse dès lors que ses droits propres qui résultent de titres ne peuvent en droit être discutés. Elle souligne que la voie de fait qui a été commise n'est qu'un outil de chantage et de blocage et s'inscrit dans le cadre d'une tentative d'instrumentalisation de la justice. Elle insiste sur l'urgence à permettre la remise de la somme de 750 000 euros qui est sa propriété et qui est bloquée depuis le 6 juillet 2021 sachant qu'elle a besoin de ses fonds dans le cadre d'une opération patrimoniale déjà engagée.
Les pouvoirs du juge des référés, qui sont déterminés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, se distinguent des exceptions de procédure, et en particulier des exceptions de compétence.
En l'espèce, soutenant l'incompétence matérielle du juge des référés, Mme [D] [V] affirme que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sur lesquels Mme [Z] veuve [V] fondent son action ne sont pas remplies.
Or, les moyens ainsi soulevés par Mme [D] [V] ne constituent pas une exception d'incompétence matérielle mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, lesquels seront examinés ci-dessous.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [D] [V].
Sur la demande tendant à la mainlevée de l'opposition faite par Mme [D] [V]
Mme [Z] veuve [V] se prévaut des mêmes moyens, en droit et en fait, que ceux développés ci-dessus.
Mme [D] [V] se prévaut des articles 1961 et suivants du code civil pour demander au juge des référés d'ordonner le séquestre de la somme litigieuse entre les mains de la personne de son choix au motif de l'existence d'un litige sérieuse relatif à la créance due par l'intimée au titre du financement des travaux sur le bien indivis au moyen de fonds personnels de son défunt père et de la nécessité de préserver les droits des parties en conservant la moitié du prix de vente et ce, d'autant que l'intimée a reconnu devant le premier juge avoir l'intention d'utiliser les fonds provenant du prix de vente pour réaliser des investissements.
Elle indique que la clause intégrée au contrat de mariage aux termes de laquelle les époux ne seront tenus à aucun compte entre eux n'est qu'une clause se style issue de la pratique notariale systématiquement insérée dans des contrats de mariage prévoyant un régime de séparation des biens des époux, de sorte que cette clause ne constitue qu'une présomption simple concernant les dépenses extraordinaires.
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [L] [V] et Mme [Z] veuve [V], mariés le 5 juillet 2003 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément à hauteur de moitié chacun, par acte notarié en date des 30 et 31 août 2002, soit avant leur mariage, un terrain situé à [Localité 4] (Haute Corse) sur lequel ont été entreprises des constructions, à savoir deux villas jumelles, pendant le mariage, lesquelles sont également indivises par voie d'accession.
A la suite du décès de [L] [V], ces biens ont été vendus à un prix de 1 500 000 euros par acte notarié en date du 6 juillet 2021 par Mme [Z] veuve [V], conjointe survivante, et les trois enfants du défunt, dont Mme [D] [V].
Alors même que Mme [Z] veuve [V] devait percevoir la moitié du prix de vente, soit la somme de 750 000 euros, au titre de ses droits propres en tant que propriétaire des biens indivis à hauteur de moitié, l'autre moitié revenant à la succession de [L] [V], Mme [D] [V] a, par courrier en date du 30 juin 2021 adressé au notaire en charge de la vente, qu'il ne saurait être question tant que nous ne sommes pas d'accord sur le partage que les fonds de la vente soient répartis aux héritiers. Je forme donc (') opposition à toute répartition du prix de vente, tant de l'immeuble de [Localité 4] dépendant de la succession que celui appartenant apparemment au conjoint de Mme [B] [Z] [V]. Sur ce dernier point et malgré mes demandes, je n'ai pas reçu la justification du fait que Mme [B] [Z] [V] aurait financé à titre personnel la part des biens de [Localité 4] inscrits à son nom.
Dans ses dernières écritures, Mme [D] [V] indique avoir formé opposition au versement à Mme [Z] veuve [V] de la somme de 750 000 euros à raison d'une créance dont elle serait redevable en tant que conjoint survivante à l'égard de l'indivision successorale.
Mme [D] [V] se prévaut des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour soutenir que, dès lors que son défunt père a financé, pendant l'indivision, sur ses deniers personnels les constructions édifiées sur le terrain susvisé acquis indivisément, Mme [Z] veuve [V] est débitrice d'une certaine somme à l'égard de l'indivision successorale.
Il reste que cet article régit les rapports entre les indivisaires eux-mêmes, de sorte que seul un indivisaire peut être créancier ou débiteur à l'égard des autres indivisaires et, en aucun cas, les rapports entre un indivisaire et les créanciers, soit d'un indivisaire, soit de l'indivision, et en l'occurrence l'indivision successorale, dont le droit de poursuite est régi par l'article 815-17 du code civil.
En effet, la créance alléguée par Mme [D] [V], qui n'est autre qu'une créance de la succession à l'encontre du conjoint survivant, ne porte pas sur des droits dépendant de l'indivision successorale mais sur des droits dépendant de biens indivis entre époux séparés de biens.
Or, si les articles susvisés précisent les droits dont disposent les indivisaires et les créanciers pour obtenir le règlement de leurs créances, ils n'offrent aucunement la possibilité à un indivisaire successoral de former opposition au paiement du prix de vente devant revenir à un indivisaire à la suite de la vente d'un bien indivis dans le cadre d'une dissolution d'un régime de séparation de biens suite au décès d'un époux.
Il s'ensuit que Mme [D] [V] ne justifie pas, par une disposition légale ou conventionnelle, de son droit de former opposition au paiement de la moitié du prix de vente au nom et pour le compte de l'indivision successorale.
D'ailleurs, le fait pour Mme [D] [V] de demander à la cour d'ordonner le séquestre de la somme litigieuse de 750 000 euros entre les mains du notaire chargé de la vente ou entre les mains de tout autre notaire, après en avoir bloqué le paiement, démontre que son opposition a été faite en dehors de tout cadre légal ou conventionnel.
En outre, l'opposition a été faite alors que Mme [D] [V] ne dispose d'aucun titre établissant la créance dont elle se prévaut, étant relevé que l'instance engagée au fond est postérieure à l'opposition au paiement du prix.
S'il est admis que le juge des référés ne peut se substituer à la juridiction appelée à connaître du fond du litige et qu'il ne peut en principe se prononcer sur une demande de mainlevée d'opposition qu'en l'absence d'instance engagée au principal au moment où il statue, encore faut-il que l'opposition au prix de vente qui a été faite soit fondée sur une disposition légale ou conventionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, Mme [D] [V] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible de la succession à l'encontre du conjoint survivant avec l'évidence requise en référé ouvrant droit à opposition.
En effet, dès lors qu'il résulte du contrat de mariage des époux [Z]/[V] qu'en application de l'article 214 du code civil chacun des époux contribuera aux charges du mariage dans la proportion de sa propre faculté, qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et devront retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre et qu'ils seront réputés avoir fournis leur part respective au jour le jour, il apparaît que les époux n'auraient pas pu, au soutien d'une demande de créance, prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage, pas plus que l'excès de sa propre contribution, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de discuter de la validité et/ou de la portée de cette clause.
De plus, il apparaît que Mme [D] [V] a attendu la vente du bien indivis pour revendiquer une créance au nom de la succession alors même que la déclaration de succession dressée le 29 novembre 2019 n'en fait pas état.
Enfin, [L] [V] n'a jamais, de son vivant, réclamé à son épouse la moindre créance, et en particulier celle résultant du financement, au moyen de deniers personnels, pendant le mariage de la construction des deux villas édifiées sur le terrain acquis en indivision par les époux avant leur mariage.
Dans ces conditions, Mme [Z] veuve [V] justifie de l'existence d'un trouble manifestement illicite ne souffrant d'aucune contestation sérieuse résultant d'une opposition qui a été faite par Mme [D] [V] portant sur la moitié du prix de vente de biens indivis devant lui revenir au titre de ses droits propres, indépendants de la succession de feu [L] [V], en dehors de tout cadre légal et/ou de clause contractuelle, en l'absence de titre exécutoire et sans que la créance alléguée ne soit établie.
C'est donc à juste titre que Mme [Z] veuve [V] s'est pourvue en référé à l'effet d'obtenir la mainlevée de cette opposition.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente à hauteur de 750 000 euros en prévoyant que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, devra remettre les fonds, retenus par lui du fait de cette opposition, à Mme [Z] veuve [V].
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par Mme [Z] veuve [V]
Mme [Z] veuve [V] insiste sur l'opposition particulièrement abusive et vexatoire faite par l'appelante et de l'appel interjeté dénué de tout objet et de toute justification sérieuse.
Mme [D] [V] fait observer que l'intimée ne cesser d'augmenter sa demande formée de ce chef sans justifier du préjudice allégué.
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [D] [V] ne justifie pas de son droit de former opposition au paiement du prix de vente devant revenir à Mme [B] [Z] veuve [V] comme portant sur des terrains achetés avec feu [L] [V] en indivision chacun pour moitié dont elle a acquis la propriété dans la même proportion.
En effet, outre le fait que la prétendue créance que détiendrait la succession à l'encontre de Mme [Z] veuve [V] portant sur des droits ne dépendant pas de l'indivision successorale de [L] [V] n'est aucunement justifiée, l'opposition formée par Mme [D] [V] ne repose sur aucun fondement légal, clause contractuelle ou titre exécutoire.
Or, cette opposition formée sans aucun fondement ni aucune justification prive Mme [Z] veuve [V] de son droit de percevoir des fonds d'un montant de 750 000 euros qui lui sont propres depuis le 6 juillet 2021 et la contrainte à entreprendre une action en justice en engageant des frais pour faire valoir ses droits.
L'attitude de Mme [D] [V], caractéristique d'une faute en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, est à l'origine d'un préjudice, tant financier que moral, subi par Mme [Z] veuve [V], dont le montant non sérieusement contestable doit être évalué à la somme provisionnelle de 5 000 euros.
L'ordonnance entreprise, qui a alloué à Mme [Z] veuve [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sera donc infirmée.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, outre le fait qu'il appartient à la cour de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, et non à une partie d'en demander le bénéfice, il ne peut être grief à Mme [D] [V] d'avoir engagé une procédure de manière abusive dès lors que l'action en référé a été initiée par Mme [Z] veuve [V].
Par ailleurs, si Mme [D] [V] a interjeté appel de l'ordonnance de référé, elle n'a fait qu'exercer une voie de recours qui constitue en son principe un droit et dont la preuve d'un abus n'est pas rapportée.
Il n'y a donc pas lieu de condamner Mme [D] [V] à une amende civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [D] [V] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [Z] veuve [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.
Par ailleurs, Mme [D] [V] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande également de la condamner à verser à Mme [Z] veuve [V] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, Mme [D] [V] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2022 et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [D] [V] à payer à Mme [B] [Z] veuve [V] la somme de 2 000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [D] [V] ;
Condamne Mme [D] [V] à payer à Mme [B] [Z] veuve [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice financier et moral ;
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [D] [V] à une amende civile ;
Condamne Mme [D] [V] à payer à Mme [B] [Z] veuve [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [D] [V] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [D] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLa présidenteArticles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civil.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 802 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile se heurtearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 834 du code de procédure civile quearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil pour soutenir quearticle 46 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 214 du code civil chacun des époux contriarticle 45 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6274bb9e2799a9057d5dcef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel