Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb4b2799a9057d5dce9d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° 2022/ 354 Rôle N° RG 21/03419 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCDM [F] [G] C/ [E] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02306. APPELANT Monsieur [F] [G], né le 30 octobre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIME Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Rodolphe MACHETTI de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO - RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [G] et Mme [V] [Y] ont acquis, par acte notarié en date du 3 novembre 2015, une maison construite sur une parcelle cadastrée BE [Cadastre 5] située [Adresse 7]. M. [E] [T] et Mme [P] [T] née [I] ont fait l'acquisition de parcelles voisines cadastrées BE [Cadastre 6], BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 2] suivant acte notarié en date du 8 août 2019. L'accès à la propriété de M. [G] ainsi qu'à son garage se fait par un chemin de servitude jouxtant les deux propriétés dont l'assiette est déterminée dans un rapport établi par M. [J] [S], géomètre expert DPLG, en date du 24 octobre 1978, annexé au titre de propriété de M. [G]. Les époux [T] ont entrepris de faire clôturer leurs parcelles cadastrées BE [Cadastre 6] et BE [Cadastre 2] le long du chemin de servitude. Soutenant subir une voie de fait et un trouble manifestement illicite depuis le début du mois de septembre 2019 du fait de l'édification par M. [T] d'un mur en parpaings et de la pose d'une clôture provisoire destinée à terme à être remplacée par des parpaings réduisant l'assiette de la servitude de passage dont il bénéficiait jusqu'alors et l'empêchant d'accéder normalement à sa propriété en voiture par le portail principal, M. [G] l'a assigné, par acte d'huissier en date du 3 octobre 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir condamner à procéder à la démolition du mur de clôture en parpaing érigé irrégulièrement sur son terrain, sous astreinte, et à défaut, passé le délai de 30 jours, l'autoriser à y procéder lui-même aux frais avancés de M. [T], ainsi que de le voir condamner à verser diverses sommes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, relevant l'absence de trouble manifestement illicite compte tenu de la possibilité d'entrer et de sortir de la propriété de M. [G] avec un véhicule par son portail à deux vantaux sans difficulté majeure, de la possibilité pour M. [G] d'accéder à son garage nonobstant le mur édifié par M. [T], du respect de la largeur de 3 mètres de la servitude de passage, de l'absence de preuve de manquements aux règles de l'urbanisme et d'un permis de construire purgé de tout recours, a : -dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. [G] ; -condamné M. [G] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamné aux dépens ; -rejeté toutes autres demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 8 mars 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle : -infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [T] à procéder à la démolition du mur de clôture en parpaing érigé irrégulièrement sur son terrain ; -statuant à nouveau ; -constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ; -condamne M. [T] à procéder à la démolition, même partielle, du mur de clôture en parpaing érigé sur son terrain à 3 mètres du mur d'enceinte de sa propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -dise et juge que, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, il pourra faire procéder à la démolition, même partielle, du mur de clôture, aux frais avancés de M. [T] si besoin avec le concours de la force publique ; -condamne M. [T] à lui régler la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; -déboute M. [T] de ses demandes ; -le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -le condamne aux dépens, avec distraction au profit de Me Maud Daval-Guedj sur son affirmation de droit. L'appelant expose que le mur érigé par M. [T] en parpaings de 1,5 mètres de hauteur lui cause un trouble manifestement illicite en ce qu'il réduit d'un mètre environ la largeur de la servitude de passage dont il bénéficie conventionnellement en la faisant passer de 4 à environ 3 mètres, dès lors que le mur est situé à 3,18 mètres et 3,20 mètres du muret d'enceinte de sa propriété et du portail, faisant observer que l'ancienne barrière de clôture de M. [T] était implantée à 4 mètres. Il se prévaut également d'une voie de fait en ce que les constructions entreprises l'empêchent d'accéder en véhicule à sa propriété par le portail de l'entrée principale et de faire demi-tour au bout du chemin se terminant en impasse devant son garage. Il souligne que les vidéos produits sur clé USB par l'intimé devant le premier juge, sur lesquelles ce dernier s'est appuyé, n'ont aucune valeur probante comme émanant de M. [T] lui-même et comme étant contredites par les constats d'huissier des 14 septembre, 14 novembre 2020 et 22 février 2022 qui a été dressé alors que le mur en parpaings était complétement construit. Il indique également que, dès lors qu'il agit sur le fondement d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite, il importe peu de savoir si le permis de construire a été purgé de tout recours, comme l'a relevé le premier juge. Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour qu'elle : -confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; -déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; -le condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé expose que l'axe de la servitude de passage dont bénéficie M. [G] constitue la limite séparative entre les deux propriétés et que sa largeur est de 3 mètres, et non de 4 mètres comme le soutient M. [G]. Il insiste sur le fait que le mur d'enceinte qu'il a fait édifier se situe à trois mètres de la propriété de M. [G], de sorte qu'il a parfaitement respecté l'assiette du chemin de servitude dont ce dernier bénéficie. Il indique que l'emplacement de l'ancien grillage, qui n'a jamais été une clôture séparative mais un grillage de protection pour les vignes, importe peu, et que le plan de masse qui était annexé au permis de construire mentionnait bien que la clôture de sa propriété était implantée à 1,5 mètres de l'axe du chemin de servitude et ce, conformément aux titres des parties. Par ailleurs, il indique que les deux procès-verbaux dressés en septembre et novembre 2020 dont se prévaut M. [G] n'établissent aucunement une impossibilité pour ce dernier d'accéder à sa propriété par son garage ou par le portail principal mais uniquement la nécessité de procéder à des man'uvres. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est admis que, même en l'absence de servitude établie, s'il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage, il peut en résulter une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. Enfin, l'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, outre le fait que la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. En l'espèce, il résulte de l'acte d'acquisition de M. [G] en date du 3 novembre 2015 (en page 10) une servitude sur le bien acquis comme suit : Le VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'IMMEUBLE vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme ou de celle résultant du rapport d'expertise du 24 octobre 1978 demeuré joint et annexé aux présentes après mention. L'ACQUEREUR se trouve subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR pour la servitude ci-dessus du rapport d'expertise, dont il déclare avoir parfaite connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle à ses risques et périls sans recours contre le VENDEUR. Il ressort du rapport d'expertise en date du 24 octobre 1978 dressé par M. [S], géomètre-expert, qu'il avait pour mission de déterminer les limites exactes du chemin d'accès, objet de la servitude de passage, aux trois propriétés appartenant aux époux [R], alors propriétaires de la parcelle acquise par M. [G], à M. [A], alors propriétaire des parcelles acquises par M. [T], et à M. [O]. Il apparaît, qu'alors même que les époux [R] se sont prévalus devant l'expert d'une convention de servitude [O]-[A]-[C], aux droits duquel les époux [R] interviennent, et d'un plan établi par M. [Z], géomètre-expert, les autres parties ont contesté la valeur juridique de ces documents. Les parties, et en particulier les époux [R] et M. [A], ont accepté de retenir, à l'issue des opérations d'expertise, comme assiette de la servitude de passage l'axe du chemin existant matérialisé par des piquets rouges et que la limite de la propriété (serait) à l'avenir l'axe du chemin de servitude au droit de leur parcelle. Pour établir que l'assiette de la servitude de passage mesure 4 mètres de large, M. [G] se fonde sur le plan établi par M. [Z] annexé au rapport d'expertise. Or, ce n'est pas ce plan qui a été retenu pour les parties mais celui dressé par l'expert judiciaire à l'échelle 1/500, annexé également à son rapport et produit en couleur par l'intimé, en faisant apparaître le chemin existant (teinté en jaune) et le chemin situé de part et d'autre de la limite cadastrale (teinté en rouge). A la lecture de ce plan, l'assiette de la servitude de passage est de 3 mètres de largeur, sachant que le chemin situé de part et d'autre des propriétés concernés mesure1,50 mètres chacun. Il s'ensuit que M. [G], qui reconnaît que la construction du mur en parpaings entreprise par M. [T] respecte l'assiette de servitude de 3 mètres de large, ne peut valablement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte portée par M. [T] à la servitude de passage établie conventionnellement. Il reste que M. [G] se prévaut également d'une voie de fait en ce que le mur érigé par M. [T] l'empêche d'accéder à sa propriété par le portail principal et d'entrer dans son garage situé au bout du chemin se terminant par une impasse. D'une part, M. [G] n'établit pas que, depuis l'édification du mur en parpaings par ses voisins, il lui est impossible d'accéder à son garage en voiture. En effet, tant les constats d'huissier versés aux débats que les vidéos communiquées par chacune des parties sur clés USB démontrent que M. [G], malgré le mur érigé à cet endroit, peut parfaitement entrer dans son garage en marche avant mais également en sortir en marche arrière de manière à emprunter le chemin litigieux en marche avant. Le fait que les voitures puissent très difficilement faire demi-tour au bout du chemin se terminant par une impasse contraignant les conducteurs à sortir du chemin en marche arrière, tel que cela ressort des attestations de M. [U], [H], jardinier, M. [L], pisciniste, et M. [K] [G], père de l'appelant, ne caractérisent aucunement une voie de fait en l'absence d'entrave à la servitude de passage. D'autre part, il résulte du constat d'huissier en date du 4 septembre 2020, date à laquelle un grillage provisoire avait été installé en limite de la propriété de M. [T] longeant le chemin litigieux, et en particulier, en face du portail principal de M. [G] menant à sa propriété, composé de deux vantaux tenus de part et d'autre par deux piliers s'ouvrant par l'intérieur de la propriété, que l'accès à sa propriété en voiture par ce portail supposait d'effectuer plusieurs man'uvres voire même d'écraser avec l'arrière du véhicule le grillage des voisins. Si ces difficultés, pour accéder à la propriété de M. [G] en voiture en passant par le portail principal, étaient corroborées, au moment où le premier juge a statué, par les vidéos réalisées par les parties, il convient de relever que cela ne ressortait pas clairement des attestations produites en l'état d'un mur en parpaings qui n'avait été, à ce moment-là, que partiellement construit au bout du chemin litigieux en face du garage de M. [G]. En effet, M. [U] insistait particulièrement sur les difficultés à man'uvrer pour accéder au garage et pour faire demi-tour au bout de l'impasse sans se référer à l'accès en voiture au portail principal. M. [H], jardinier, et M. [L], pisciniste, se plaignaient des mêmes difficultés tout en indiquant que la construction d'un mur en face du portail au niveau du marquage au sol ne permettrait pas de sortir une voiture de la propriété compte tenu du faible espace. Bien plus, M. [K] [G] certifiait que le chemin, qui est étroit, a toujours rendu difficile l'accès en voiture à l'intérieur de propriété étant donné qu'il fallait s'y reprendre au moins à deux fois pour y pénétrer et en sortir mais que cette étroitesse était compensée, jusqu'alors, par des abords bien dégagés, ce qui ne sera plus le cas avec la construction du mur entreprise par les voisins. Or, dès lors que M. [G] a manifestement toujours été contraint de man'uvrer, voire d'empiéter sur la propriété voisine au-delà de l'assiette de servitude de passage établie conventionnellement, pour accéder en voiture à sa propriété en passant par le portail principal, aucune voie de fait émanant des constructions entreprises par M. [T] n'était établie au moment où le premier juge a statué, de sorte que c'est à bon droit que ce dernier a débouté M. [G] de sa demande de voir ordonner la démolition du mur litigieux. Enfin, il n'est pas contesté que M. [T] a, à ce jour, terminé la construction de son mur de clôture en parpaings, tel que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 février 2022 à la demande de M. [G]. C'est ainsi que Mme [N] [D], locataire, atteste ne plus pouvoir, depuis le 1er décembre 2021, rentrer leurs véhicules dans la propriété par le portail principal à cause d'un mur en parpaings construit par les voisins réduisant la largeur du chemin à 3 mètres. Elle précise ne pas avoir suffisamment d'espace pour man'uvrer et rentrer sans risquer d'accidenter la voiture. Elle relève par ailleurs avoir de grandes difficultés pour rentrer et sortir la voiture dans le garage, elle-même n'y arrivant pas et son mari devant emprunter le chemin en marche arrière pour rentrer le véhicule et devant lui-même le sortir. M. [B], électricien, déclare que, depuis la construction du mur en parpaings le long du chemin d'accès, la largeur du chemin a été réduite, de sorte qu'il est désormais très pénible de rentrer son véhicule sans risque de heurter le mur et d'abimer le véhicule. Il indique que ce mur a rendu les man'uvres impossibles et très contraignantes pour tourner avec un véhicule de taille moyenne et ainsi accéder à la propriété. M. [K] [G] atteste avoir effectué plusieurs man'uvres avec son véhicule afin d'entrer dans la propriété de son fils sans y parvenir avant de rebrousser chemin en marche arrière et se garer un peu plus loin. Or, outre le fait que la réalité d'un trouble manifestement illicite et/ou d'une voie de fait s'apprécie au moment où le premier juge statue, il n'est pas démontré que M. [T] a entendu, en procédant à la construction du mur litigieux en limite de sa propriété immédiatement après avoir acquis les parcelles suivant acte notarié en date du 8 août 2019, entraver le chemin emprunté par M. [G] pour rejoindre sa propriété. En l'absence de trouble manifestement illicite et de voie de fait, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [G] de ses demandes. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, la demande de provision sollicitée par M. [G] vise à réparer le préjudice moral subi du fait des agissements de M. [T]. Or, dès lors qu'il ressort de ce qui précède qu'aucun trouble manifestement illicite ni voie de fait ne résultent des constructions entreprises par M. [T] sur sa propriété, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [G] de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G], qui succombe à hauteur d'appel, sera tenu aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour sa défense, de sorte qu'il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel. En tant que partie perdante, M. [G] sera débouté de sa demande formée du même chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [F] [G] à verser à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] [G] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
6274bb4b2799a9057d5dce9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel