Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb482799a9057d5dce8c
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 2 072 400 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MAI 2022
N° 2022/ 347
Rôle N° RG 21/03092 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA6W
[M] [G]
[U] [F]
C/
[H] [L]
[S] [J] épouse [L]
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ismael TOUMI
Me Aurelie BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de Marseille en date du 24 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00782.
APPELANTES
Madame [M] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8253 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 22 Août 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008248 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 18 Mars 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [L]
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [J] épouse [L]
née le 04 Mars 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date du 1er mai 2019, M. [H] [L] et Mme [S] [J] épouse [L] ont donné à bail à Mme [M] [G] et Mme [U] [F] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel initial de 1 050 euros.
M. [N] [V] aurait signé deux engagements de caution solidaire les 21 avril et 1er mai 2019.
Le 16 octobre 2019, les époux [L] ont fait signifier à Mme [G] et Mme [F] un commandement de payer la somme de 5 350 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, les époux [L] ont, par exploits d'huissier en date des 29 et 31 janvier 2020, assigné Mme [G], Mme [F] ainsi que M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, estimant que les locataires ne justifient pas de leurs capacités financières à apurer l'arriéré locatif tout en réglant le loyer courant, que Mme [F] n'établit pas avoir donné congé des lieux dans les formes requises par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le bail prévoit une solidarité entre colocataires, même en cas de départ de l'un d'entre eux, et qu'il existe une contestation sérieuse portant sur l'engagement de caution de M. [V], a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 décembre 2019 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] et Mme [F] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, des lieux, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte d'huissier de justice ;
- condamné Mme [G] et Mme [F] solidairement à payer aux époux [L] :
* la somme provisionnelle de 11 113 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 octobre 2019 sur la somme de 5 350 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
* une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2020 et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire, soit à ce jour la somme mensuelle totale de 1 050 euros ;
- invité les époux [L] à mieux de pourvoir s'agissant des demandes formées à l'encontre de M. [V], caution, en l'état de la contestation sérieuse existant en la cause;
- condamné Mme [G] et Mme [F] à payer in solidum aux époux [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] et Mme [F] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 octobre 2019.
Par acte du 1er mars 2021, Mme [G] et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle invite les époux [L] à mieux de pourvoir s'agissant des demandes formées à l'encontre de M. [V], caution, en l'état de la contestation sérieuse existant en la cause.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [G] et Mme [F] sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- invite les époux [L] à mieux se pourvoir ;
- déboute les époux [L] de leurs demandes formées à leur encontre ;
- les déboute de leurs demandes d'expulsion et de paiement à une indemnité d'occupation formées à l'encontre de Mme [F] ;
- les condamne à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- les condamne aux entiers dépens.
Les appelants soulèvent l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond faisant valoir :
- la production par les intimés d'un contrat de bail totalement illisible ;
- une demande aux fins, non pas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, mais de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, ce qui suppose d'examiner la gravité des manquements contractuels, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ;
- une demande de condamnation à une indemnité d'occupation non formée à titre provisionnel.
Ils relèvent par ailleurs que le premier juge a commis une erreur de droit en ne distinguant pas la période correspondant à l'arriéré locatif proprement dit, qui s'arrête à la date de la résiliation du bail à effet au 16 décembre 2019, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer resté vain, de celle correspondant aux indemnités d'occupation par suite d'une occupation sans droit ni titre dues postérieurement à décembre 2019.
Ils soutiennent que, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [F] avait quitté les lieux, au plus tard le 1er octobre 2019, date de son emménagement dans un autre appartement, la demande d'expulsion formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse. Il en est de même de l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée sachant que cette dernière, qui est de nature extracontractuelle, n'est due que par celui qui, en se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, commet une faute. Elles estiment que Mme [F] ne peut être tenue que des loyers ayant courus jusqu'au 16 décembre 2019, date de la résiliation du bail.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [L] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] et Mme [F] solidairement à payer aux époux [L] la somme provisionnelle de 11 113 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2020 inclus ;
- statuant à nouveau ;
- les condamne à leur verser la provision de 11 113 euros arrêtée au 30 juillet 2020 actualisée à la somme de 20 724 euros selon décompte au 30 avril 2021 ;
- à titre subsidiaire, les condamne solidairement à la somme de 9 019 euros au titre de la provision selon décompte arrêté au 31 mars 2020, Mme [G] étant condamnée seule au paiement des indemnités d'occupation ayant couru à compter du 1er avril 2020 jusqu'à son départ ;
- la condamne (Mme [G]) à leur verser, en outre, une provision de 11 705 euros arrêtée au 30 avril 2021, sauf à parfaire ;
- les condamne au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les intimés exposent qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux et, par suite, d'ordonner l'expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre. Ils relèvent que ce n'est qu'en cours de procédure que Mme [F], qui n'a jamais donné congé des lieux, a justifié avoir souscrit un autre contrat de bail à effet au 1er octobre, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion.
Par ailleurs, ils indiquent qu'il entre également dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer une provision à valoir sur les loyers et charges mais également les indemnités d'occupation, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être réformée en ce qu'elle a condamné les locataires au paiement de la somme de 11 113 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au mois de juillet 2020. Ils exposent que, compte tenu de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et de l'absence de congé délivré par Mme [F], cette dernière doit être condamnée solidairement avec Mme [G] à leur verser la somme provisionnelle de 20 724 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2021.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ferait application de l'application de 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 en considérant qu'un congé a été délivré le 1er octobre 2019, ils indiquent que Mme [F] reste solidairement tenue de l'arriéré locatif jusqu'au 31 mars 2020, soit pendant six mois après la date d'effet du congé, ce qui correspondant à la somme, à titre provisionnel, de 9 019 euros.
Régulièrement intimé par signification de la déclaration d'appel le 26 mars 2021 à étude, M. [V] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces ne figurant pas dans le bordereau de pièces communiquées
Il résulte de l'article 16 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, alors même qu'aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 3 juin 2021, les époux [L] n'ont communiqué que 16 pièces conformément à leur bordereau de pièces, il convient de relever que leur dossier de plaidoiries remis à la cour comporte deux pièces complémentaires (ordonnance de référé en date du 18 mai 2021 du premier président de la cour de céans rejetant la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire et procès-verbal de prise par acte d'huissier en date du 17 août 2021).
Ces pièces seront écartées des débats comme n'ayant pas été régulièrement communiquées à la partie adverse.
Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, l'exemplaire du contrat de bail produit par les bailleurs, qui comporte la signature tant des bailleurs que des co-locataires, est parfaitement lisible, contrairement à ce qu'affirme les appelantes.
Or, ce contrat de bail comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi qu'il est stipulé en page 2 du contrat dans le paragraphe III portant sur le prix et les clauses résolutoires que faute de paiement du dépôt de garantie ou d'un terme de loyer ou de charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le présent bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur et le locataire sera expulsé par voie de référé, sans qu'aucun délai puisse lui être accordé.
Le commandement de payer qui a été délivré le 16 octobre 2019, portant sur une somme principale de 5 350 euros correspondant à un arriéré locatif portant sur les mois de mai à octobre 2019, vise et reproduit la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
C'est bien en application de ce commandement de payer resté infructueux que les bailleurs ont sollicité du juge des référés la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ainsi que les conséquences en découlant en termes d'expulsion et de paiement à une indemnité pour occupation sans droit ni titre.
Dans ces conditions, les appelantes ne peuvent valablement soutenir que l'action poursuivie par les bailleurs tendaient, non pas à voir constater la résiliation du bail de plein droit, mais à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement des locataires à leur obligation contractuelle principale de régler les loyers.
Or, en application des textes susvisés, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Étant donné que les appelantes ne contestent pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 décembre 2019.
Il reste que, dès lors que les parties s'accordent pour dire que la mesure d'expulsion ne peut concerner que Mme [G], laquelle était seule occupante des lieux à la date de la résiliation du bail, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [F] des lieux et de la confirmer en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [G] ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provision formées à l'encontre des deux locataires
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, à l'examen des décomptes versés aux débats, il apparaît qu'à la date du 16 décembre 2019, date de la résiliation du bail, les loyers et charges proprement dits non réglés s'élevaient à la somme de 7 186 euros, échéance du mois de décembre 2019 incluse.
Les indemnités d'occupation, quant à elles, ayant courus du mois de janvier 2020 au mois d'avril 2021, par suite de la demande des intimés de voir réactualiser le montant de la provision sollicité sur la base d'une indemnité d'occupation mensuelle s'élevant à 1 050 euros, ce qui correspondant au dernier montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, s'élevaient à la somme de 13 538 euros.
Il s'ensuit que la provision sollicitée par les époux [L] à hauteur de 20 724 euros (7 186 euros + 13 538 euros) au titre d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période comprise entre le mois de mai 2019 et le mois d'avril 2021, indemnité d'occupation du mois d'avril 2021, n'est pas sérieusement contestable.
Concernant les personnes tenues au paiement de cette provision, le contrat de bail énonce en dernière page dans un paragraphe E consacré aux congés que :
Les congés doivent être notifié par LRAR ou par huissier.
Le locataire peut donner congé à tout moment en respectant un préavis de 3 mois. Ce préavis peut être réduit à 1 mois si le locataire apporte la preuve qu'il se trouve dans les cas suivants (').
Le locataire doit les loyers et charges au-delà de la période de préavis jusqu'au jour effectif de la remise de toutes les clés au propriétaire.
Au cas où le bail est consenti à plusieurs colocataires, ils seront solidairement responsables vis-à-vis du propriétaire et en cas de départ de l'un d'entre eux, la location ne pourra en aucun cas se poursuivre avec les autres qui demeureront néanmoins intégralement et solidairement responsables des indemnités dues au propriétaire jusqu'à la remise des clés.
Il en résulte que le bail contient expressément une clause de solidarité portant sur les loyers et charges nés du contrat mais également sur les indemnités d'occupation qui seraient dues dans le cas où l'un des locataires donnerait congé des lieux tandis que les autres se maintiendraient dans les lieux.
Or, s'il n'est pas contesté que Mme [F] a quitté les lieux depuis le 1er octobre 2019, date à laquelle elle a signé un autre bail avec M. [Z] portant sur un bien situé [Adresse 5], il convient de relever que cette dernière n'a jamais donné congé des lieux conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui énonce que le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En effet, le seul fait pour Mme [F] de justifier de l'existence d'un nouveau contrat de bail à effet au 1er octobre 2019 ne peut suffire à démontrer qu'elle aurait donné régulièrement congé à ses bailleurs avec un préavis de trois mois.
En l'absence de justification d'un congé régulier, Mme [F], qui est demeurée locataire, bien que n'occupant plus les lieux et, comme telle, tenue au paiement solidaire des loyers, charges et indemnités d'occupation en application de la clause de solidarité stipulée au contrat, ne peut valablement se prévaloir, pour s'opposer au paiement de l'indemnité d'occupation qui a commencé à courir à compter du 17 décembre 2019, que cette indemnité n'est due qu'en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux comme ne se rattachant pas au contrat de bail qui a pris fin avec sa résiliation.
Il s'ensuit que les appelantes seront condamnées solidairement à verser aux époux [L] la somme de 20 724 euros au titre d'un arriéré de loyers, charges (7 186 euros) et indemnités d'occupation (13 538 euros) pour la période comprise entre le mois de mai 2019 et le mois d'avril 2021, indemnité d'occupation du mois d'avril 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef compte tenu de la réactualisation du montant de la provision sollicitée.
Enfin, les appelantes relèvent à juste titre que l'indemnité d'occupation à laquelle elles ont été condamnées ne l'a pas été à titre provisionnel, étant relevé qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que les époux [L] sollicitaient du premier juge de voir condamner solidairement les appelantes, avec la caution, à lui payer une somme égale au montant du dernier loyer et charges impayés arrêtés au 20 janvier 2020, outre une somme provisionnelle arrêtée au 20 janvier 2020.
Si les époux [L], qui ont réactualisé le montant de leur créance à hauteur d'appel, sollicitent bien une provision d'un montant de 20 724 euros arrêtée au mois d'avril 2021, indemnité d'occupation provisionnelle du mois d'avril 2021 incluse, ils demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'indemnité d'occupation à laquelle les appelantes ont été condamnées à hauteur de 1 050 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux.
S'agissant d'une demande formée à titre définitif, et non provisionnel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les appelantes à verser aux époux [L] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 050 euros, à compter non pas du 1er août 2020 mais du 1er mai 2021, en l'état de la réactualisation de la créance des époux [L] formée, cette fois, à titre provisionnel.
Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelantes sont redevables d'une provision à l'égard des époux [L], il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 octobre 2019, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les appelantes seront tenues solidairement aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à verser aux époux [L] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties perdantes, les appelantes seront déboutées de leur demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Écarte des débats les deux pièces complémentaires remises à la cour par M. [H] [L] et Mme [S] [J] épouse [L] sans avoir été régulièrement communiquées ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 décembre 2019 ;
- condamné Mme [M] [G] et Mme [U] [F] à payer in solidum à M. [H] [L] et Mme [S] [J] épouse [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [G] et Mme [U] [F] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 octobre 2019 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne l'expulsion de Mme [M] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des lieux, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte d'huissier de justice ;
Condamne solidairement Mme [M] [G] et Mme [U] [F] à payer à M. [H] [L] et Mme [S] [J] épouse [L] la somme provisionnelle de 20 724 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période comprise entre le mois de mai 2019 et le mois d'avril 2021, indemnité d'occupation du mois d'avril 2021 comprise ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [H] [L] et Mme [S] [J] épouse [L] de voir condamner solidairement Mme [M] [G] et Mme [U] [F] à leur verser une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er mai 2021 et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire, soit à ce jour la somme mensuelle totale de 1 050 euros ;
Condamne Mme [M] [G] et Mme [U] [F] solidairement à payer à M. [H] [L] et Mme [S] [J] épouse [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [M] [G] et Mme [U] [F] de leur demande formée de ce chef ;
Condamne Mme [M] [G] et Mme [U] [F] solidairement aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 834 du code de procédure civile quearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6274bb482799a9057d5dce8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel