Cour d'AppelDélég.Premier Président
Cour d'Appel · Délég.Premier Président — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bb3f2799a9057d5dce78
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 205 999 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Délégation Premier Président ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 N°2022 / 0005 N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3XM Société DAVIDSON RHONE-ALPES [I] [G] C/ DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean DI FRANCESCO Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN APPELANTS Société DAVIDSON RHONE-ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 501 789 036 LYON, agissant par son Président en exercice, Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS et Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS et Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 en audience publique devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller, déléguée par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l'encontre de la société DAVIDSON RHONE-ALPES, dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M. [G] et/ou la SASU INNOVATECH CONSEIL et/ou la SCI HAUTE TERRE et/ou la SCI ROMAN et/ou la SCI ESPACE AGORA et/ou la SARL YMC et/ou l'entreprise [G] et/ou la SARL CIR EXPERT. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 12 janvier 2021 et ont été relatées par procès-verbal du même jour. Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2021et reçu le 28 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel, la société DAVIDSON RHONE-ALPES et M. [I] [G] ont interjeté appel de cette ordonnance. La société DAVIDSON RHONE ALPES et M. [I] [G] ont également formé un recours contre les opérations de visite et de saisie. Cette procédure a fait l'objet d'une instance distincte. A l'audience du 3 mars 2022, la société DAVIDSON RHONE-ALPES et M. [I] [G] ont repris leurs conclusions du 2 mars aux termes desquelles ils sollicitent: - l'infirmation de l'ordonnance querellée, - l'annulation des opérations de visite et de saisie autorisées par cette ordonnance, - la destruction, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents et fichiers saisis, à charge pour l'administration de justifier de ces documents et fichiers, - la condamnation du directeur général des finances publiques à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions adressées le 1er mars 2022 tendant : - à la confirmation de l'ordonnance déférée ; - au rejet des demandes des appelants ; - à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est ainsi recevable. Les appelants invoquent l'absence de contrôle effectif du premier juge, le défaut de proportionnalité des opérations de visite et de saisie, le caractère illicite des pièces jointes à la requête par l'administration fiscale et l'absence de présomptions d'agissements frauduleux entrant dans le champ d'application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. 1- sur la régularité de la procédure d'autorisation Sur le contrôle du juge Les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une requête accompagnée de 128 pièces représentant des milliers de pages, n'a pas procédé à un contrôle effectif du bien fondé de la mesure et de sa proportionnalité. Le directeur général des finances publiques réplique que rien n'autorise les appelants à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces soumises à son appréciation et rappelle qu'en tout état de cause la cour d'appel effectue un second contrôle. S'agissant du contrôle de proportionnalité, il expose qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ou d'autres procédures. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée. En l'espèce le juge des libertés et de la détention s'est référée de façon motivée aux éléments fournis par l'administration fiscale pour retenir des présomptions de fraude et le nombre de pièces ne peut laisser présumer qu'il se soit dispensé de les examiner. Aucun élément ne permet donc de contester la réalité et le sérieux du contrôle réalisé par le premier juge. Au demeurant l'existence d'un second contrôle, par la cour d'appel, des pièces produites par l'administration fiscale, garantit le droit à un procès équitable. Les appelants soutiennent que la mesure ordonnée n'était pas la seule possible et que l'absence de contrôle de la proportionnalité de cette mesure constitue une violation de l'article 8 &2 de la CEDH. L'article invoquée par les appelants dispose que : 'Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit ( au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui.' Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l'homme. Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l'autorité judiciaire à l'impossibilité de recourir à d'autres procédures de contrôle. Pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude fiscale et le juge apprécie souverainement l'existence de ces présomptions sans être tenu de s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu'il ordonne. Le moyen tiré de l'absence de contrôle de la proportionnalité de la visite domiciliaire sera également rejeté. Sur la licéité des pièces produites par l'administration Les appelants prétendent que l'administration a produit à l'appui de sa requête des pièces issues de la consultation de bases de données et de sites d'accès publique, en violation du règlement européen sur la protection des données (RGPD) et de l'obligation d'information sur l'origine, la source des données et leur accessibilité au public. Le directeur général des finances publiques expose en défense que la jurisprudence autorise l'administration à se procurer des informations provenant de consultations d'accès public ; que le traitement 'sui generis' de la direction nationale des enquêtes fiscales est conforme aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et aux exigences européennes et que le droit à l'information ne s'applique pas à la procédure mis en oeuvre par l'administration fiscale. En premier lieu il convient de relever que le 14° considérant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 prévoit que la protection qu'il confère ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier les entreprises dotées de la personnalité juridique. Par ailleurs l'article 23 du règlement dispose que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir notamment la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale. En application de ces dispositions, l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que le Titre II relatif au Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Les traitements mis en oeuvre par l'administration fiscale relèvent de l'article 87 de la même loi, dans son titre III relatif aux dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Cet article prévoit une application aux traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. Aux termes de l'aliéna 2 de cet article, ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée, pour l'une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l'objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées. La mission dévolue à l'administration fiscale de recherche et de constat des manquements et infractions à la législation et réglementations fiscales et économiques répond aux conditions des dispositions précitées. Par ailleurs, s'agissant du droit à l'information, l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu'en application de l'article 23 du règlement, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 de ce règlement et utilisées lors d'un traitement mis en 'uvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l'acte instaurant le traitement. Il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent lorsque le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités. Ainsi l'administration a pu produire des pièces à l'appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données ou de sites d'accès public dans le respect des règles garantissant la protection des données. Le moyen sera donc écarté. 2- sur le bien fondé de l'autorisation Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements. Il convient de relever en préambule que cet article n'exige que de simples présomptions, le juge de l'autorisation n'étant pas le juge de l'impôt et n'ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement à examiner s'il existe des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie. Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que l'administration apporte des éléments concrets laissant présumer l'existence d'une fraude et il n'a pas à se substituer au juge de l'impôt dans l'appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés. Les appelants contestent la démonstration d'une présomption d'agissements frauduleux visés par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. Le groupe DAVIDSON est un groupe de sociétés spécialisées dans le consulting en matière d'ingénierie, dans le domaine des technologies numériques et des télécoms, d'une part et dans les domaines industriels d'autre part. La société DAVIDSON RHONE ALPES a été créée le 19 décembre 2007. Elle a pour objet social les activités d'ingénierie, les études techniques spécialisées pour l'industrie, les activités de service dans le domaine de l'informatique, le développement des technologies et leurs applications. Elle exerce principalement une activité de consulting en télécoms et développe notamment des activités de recherche et développement (R&D). La société DAVIDSON RHONE-ALPES fait l'objet depuis le 20 mai 2019 d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur les déclarations relatives aux Crédit Impôt Recherche (CIR) au titre des années 2015 à 2017. Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une mesure générique de soutien aux activités de recherche et de développement (R&D). Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et de développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions. Les entreprises bénéficiaires du CIR déposent une déclaration spéciale ( imprimé 2069-A-SD) qui permet de calculer le montant du CIR et reportent le résultat sur leur déclaration fiscale. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par l'entreprise pour l'année pendant laquelle les dépenses de recherche ont eu lieu. En cas d'impossibilité d'imputation sur un bénéfice trop faible par exemple, le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l'État, qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivantes. À l'issue de ce délai de 3 ans, la créance est remboursable. La société DAVIDSON RHONE ALPES a déposé des demandes de CIR pour les montants suivants : - 2 059 995 € au titre des dépenses engagées en 2015 - 998 724 € au titre des dépenses 2016 - 272 633 € au titre des dépenses 2017 - 175 701 € au titre des dépenses 2018 La société DAVIDSON RHONE ALPES, déficitaire depuis plusieurs années, a demandé la restitution du CIR 2015 le 18 novembre 2019, ce qui lui a été refusé le 23 décembre 2019. Le montant total des dépenses de recherche dans le calcul du CIR au titre des années 2015 à 2017 est constitué à plus de 99 % de dépenses de personnel dont une partie est mise à disposition par les sociétés SINOPIE et INTERVIA pour les années 2015 et 2016. Le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il pouvait être présumé que la société DAVIDSON RHONE ALPES a artificiellement majoré le montant de ces dépenses dans le but de diminuer frauduleusement ses impositions. Les appelants soutiennent que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne peuvent pas être mises en oeuvre pour les créances de CIR qui n'ont pas été imputées, comme c'est le cas en l'espèce pour tous les exercices, dès lors que les créances ne participent ni à l'établissement ni au paiement de l'impôt. Le directeur général des finances publiques réplique que la créance de CIR, soumise à des obligations comptables et fiscales, fait l'objet d'une déclaration spécifique et que la constatation de l'existence de la créance fait naître un droit à réduction qui aura pour effet une minoration de l'impôt, peu important la date à laquelle il sera exercé. Les visites domiciliaires peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il relève l'existence de présomptions de ce qu'un contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, par l'effet de l'un des agissements mentionnés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales: en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que des présomptions d'agissements ou manquements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts sont également de nature à permettre la mise en oeuvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. L'article 1741 vise le fait de se soustraire frauduleusement ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, en omettant de faire sa déclaration dans les délais prescrits, en dissimulant une part des sommes sujettes à l'impôt, en mettant obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, ou en agissant de toute autre manière frauduleuse. Le CIR ouvre droit à une réduction d'impôt déductible de l'impôt sur les sociétés, il est déclaratif et justifié sous la responsabilité du déclarant. Le crédit d'impôt non imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice constitue une créance de CIR qui doit être enregistrée comptablement et fiscalement et qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois exercices suivants ou remboursée à l'expiration de la période Des déclarations non conformes au titre du CIR constituent donc des inexactitudes dans les déclarations fiscales et comptables dont la finalité est la soustraction au paiement de l'impôt. En conséquence le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier indûment de crédit d'impôt en faveur de la recherche, en présentant à l'administration fiscale des documents ne correspondant pas à la réalité des opérations effectuées, s'inscrit dans le champ d'application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, la question de l'imputation ou du remboursement du crédit étant indifférente. Par ailleurs si les appelants font abondamment état du débat juridique portant sur le point de savoir si des dépenses de recherche engagées par une entreprise peuvent être prises en compte dans le calcul de son propre CIR si elles sont refacturées à une autre société, les présomptions ne portent pas sur cette question mais sur le fait que les dépenses en cause n'étaient pas réellement des dépenses de recherche. Les appelants prétendent que l'administration avait parfaitement connaissance du fonctionnement du groupe DAVIDSON et des déclarations effectuées par la société DAVIDSON RHONE ALPES, dès lors qu'une vérification de comptabilité étant en cours à la date de la requête et qu'au surplus lors de précédents contrôles les CIR 2009, 2010 et 2011 avaient été validés pour l'essentiel. Comme le relève à juste titre le directeur général des finances publiques, il résulte d'une jurisprudence constante que l'administration peut solliciter la mise en oeuvre de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, pendant ou après une vérification fiscale. Pour permettre la réalisation d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude et la procédure est distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable. Par ailleurs l'absence de remise en cause des CIR pour des années antérieures ne vaut que pour les exercices concernés et ne fait pas obstacle à une opération de visite et de saisie pour rechercher des éléments sur les années suivantes. Afin d'apprécier si la demande d'autorisation de visite et de saisie était fondée, le premier juge devait examiner, selon la méthode dite « du faisceau d'indices », si les éléments d'informations produits par l'administration, pris dans leur ensemble et non pas individuellement, étaient de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux. Il a notamment retenu les éléments suivants : Dans le cadre de la vérification de la société DAVIDSON RHONE ALPES, le service vérificateur a saisi la Direction Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRTT) Auvergne-Rhône-Alpes pour avis sur le caractère éligible des dépenses engagées au titre du CIR en 2015, 2016 et 2017. Les rapports préliminaires et définitifs rendus par la DRRT sur la base des éléments fournis par la SAS DAVIDSON RHONE ALPES concluent au rejet du CIR 2015, 2016 et 2017 en arguant notamment de l'insuffisance des précisions fournies concernant les missions et l'implication des personnels sur des opérations de R&D, la nature et le caractère de recherche et développement des travaux réalisés. Ainsi concernant le CIR 2015, la DRRT a estimé que les 1070 documents apportés par la société DAVIDSON RHONE ALPES le 15/11/2019, correspondant à des feuilles de temps pour justifier les activités R&D de 90 salariés par mois au cours de l'année 2015, n'ont apporté que « peu d'informations sur les missions de chaque personnel dans le contexte des projets de R&D décrits dans le programme R&D » et que « les missions décrites de manière très générique » ne permettent pas « d'en apprécier la dimension R&D ». Par conséquent, la DRRT en conclut que les dépenses de personnels ne sont pas éligibles au CIR. Concernant le CIR 2016, la DRRT estime que les résultats du projet 1 « ne sont absolument pas compréhensibles en l'état », « qu'aucune information n'est donnée sur le contexte de l'expérimentation » et que « certaines conclusions sont arbitraires puisqu' « aucun élément du dossier ne permet de vérifier ces propos ». La DRRT mentionne également concernant les indicateurs de R&D qu' « aucun indicateur R&D n'est présenté dans le rapport » et conclut à la non-éligibilité en l'état car « de nombreux détails concernant les contributions R&D de l'entreprise manquent et ne permettent donc pas de se prononcer sur l'éligibilité de ce projet en l'état ». Concernant le CIR 2017, la DRRT mentionne, concernant les projets 1 et 2, qu' « aucun indicateur R&D n'est présenté dans le rapport » et conclut à la non éligibilité en l'état du projet 2 au motif que « de nombreux détails concernant les conditions d'expérimentation effectuées dans ce projet manquent et ne permettent donc pas de se prononcer sur l'éligibilité ». Le service vérificateur a procédé au rejet du CIR 2015 dans son intégralité par proposition de rectification en date du 23/12/2019 au motif que les éléments transmis au service vérificateur ne justifient pas de la réalité des recherches, ni de la matérialité des travaux effectués et ne contiennent pas les éléments détaillant pour chaque projet et chaque salarié l'imbrication entre le projet CIR sur lequel il a travaillé et la mission chez le client à laquelle il était affecté. La proposition de rectification adressée à la SAS DAVIDSON RHONE ALPES indique que les salariés mobilisés pour l'un des projets CIR « UL Grants » sont affectés à des travaux de R&D à hauteur de 85 % en moyenne par rapport au volume total des heures travaillées de l'année. Or ces personnes sont également en mission au cours de l'année chez les clients et facturées par demi- journée. Lors des opérations de vérification il a pu être constaté des incohérences dans la fixation des heures consacrées à la R&D pour certains employés de la société. Le service vérificateur a notamment exercé son droit de communication auprès de différents clients de la société DAVIDSON RHONE ALPES afin de comparer les temps passés en mission, par le personnel pris en compte dans les CIR et les temps consacrés au R&D. A titre d'exemple, le juge des libertés et de la détention a relevé qu'aux termes du rapport financier 2015 transmis par la société, M [U] [K], consultant senior employé par la SAS DAVIDSON RHONE ALPES du 01/01/2015 au 31/12/2015, a consacré 95,10% d'heures de travail à la recherche et développement du projet «Maintenance Prédictive », soit . 222,5 jours sur 252 jours ouvrés. La mission effectuée par M. [K] auprès de la société ALDES, cliente de la société DAVIDSON, a été facturée sur la même période à hauteur de 217,5 jours. De la même façon M [T] [E], ingénieur d'étude employé par la SAS DAVIDSON RHONE ALPES du 01/01/2015 au 31/12/2015, a consacré 92,13 % d'heures de travail à la recherche et développement du projet « Maintenance Prédictive » et a été pris en compte dans les dépenses de personnel du CIR 2015 à hauteur de 162 jours sur 188 jours ouvrés de janvier à septembre, alors même que sur la même période il a fait l'objet d'une facturation à hauteur de 162 jours sur 188 jours ouvrés de janvier à septembre pour la mission effectuée dans les locaux de la société cliente JDSU/VIAVI. Il sera relevé en outre que la société JDSU/VIAVI a indiqué que le domaine d'intervention de M. [E] se situait en aval de la phase de recherche et de développement. [X] [A], employé par la SAS DAVIDSON RHONE ALPES du 01/01/2015 au 31/12/2015, a consacré 95,08 % d'heures de travail à la recherche et développement du projet «Maintenance Prédictive » Dans le cadre de sa mission, M. [A] a fait l'objet de refacturation de dépenses auprès du client CNR à hauteur de 56 jours sur les mois de janvier à mai et de septembre à décembre 2015. Sur ces 56 jours d'exécution de la mission, 55 correspondent également à des jours retenus pour le calcul des frais de personnel du CIR 2015. Il a été relevé d'autres anomalies concernant 11 salariés, mis à disposition de la société METSO FRANCE et retenus pour le calcul du CIR en 2015 de DAVIDSON RHONE ALPES. A titre d'exemples : - [W] [F], ingénieur d'étude, a consacré 95,24 % d'heures de travail à la recherche et développement du projet « Maintenance Prédictive » en 2015. Dans le cadre de sa mission pour la société METSO MINERALS, il a fait l'objet d'une facturation à hauteur de 193 jours sur les mois de janvier à mai 2015 et de juillet à décembre 2015. Sur la période de janvier à mai 2015 et de juillet à décembre 2015, les 193 jours d'exécution de la mission correspondent également à des jours retenus pour le calcul des dépenses de personnel du CIR - [O] [N], a consacré 94,74 % d'heures de travail à la recherche et développement du projet « Maintenance Prédictive » en 2015. Il est pris en compte dans les dépenses de personnel du CIR 2015 au titre du projet « Maintenance prédictive » à hauteur de 210 jours dont 207 jours correspondent à des jours facturés en mission auprès de la société METSO. Les relevés de temps joints aux factures concernant la mission de [O] [N] révèlent qu'ils étaient en congés les 18, 19 et 20 février 2015. Ces jours ont été pris en compte dans les dépenses de personnel du CIR 2015. - [C] [Y], Ingénieur d'étude, a consacré 96,08 % d'heures de travail à la recherche et développement du projet « Maintenance Prédictive » en 2015. Il est pris en compte dans les dépenses de personnel du CIR 2015 au titre du projet « Maintenance prédictive » à hauteur de 216 jours. (Pièce 8-2). Dans le cadre de sa mission pour la société METSO MINERALS, [C] [Y] a fait l'objet d'une facturation à hauteur de 216 jours en 2015 qui correspondent exactement aux jours pris en compte dans les dépenses de personnel du CIR 2015. Le juge des libertés et de la détention a pu également retenir que de nombreux salariés ont été pris en compte pour une part importante de leur temps de travail sur des opérations de R&D de 2015 à 2017 alors même qu'ils ont indiqué sur leurs profils Linkedin avoir travaillé,pour le compte d'autres sociétés sur les mêmes périodes. Si les profils Linkedin contiennent des informations souvent non objectivées et n'ont qu'une force probante relative, ces éléments pouvaient être mis en perspective avec les anomalies précédemment énoncées. Par ailleurs il ne peut être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir produit l'ensemble des profils Linkedln de tous les salariés de la société DAVIDSON RHONE ALPES concernés par les CIR, dès lors qu'au stade de l'autorisation de visite et de perquisition, il ne peut être exigé de l'administration fiscale une démonstration exhaustive des agissements frauduleux présumés. Les appelants font valoir que c'est à l'occasion des missions auprès de ces clients que la société DAVIDSON RHONE ALPES conduit et structure en interne des opérations de R&D de sa propre initiative et pour son propre compte, mais cela n'explique pas comment les missions exercées par ces salariés pour le compte de clients ont pu leur permettre de disposer du temps nécessaire pour réaliser des opérations de R&D pour le compte de la société DAVIDSON RHONE ALPES. Il sera enfin noté que les appelants n'apportent aucun élément objectif pour établir la matérialité effective des opérations de recherche qui auraient pu réalisées par les salariés visés dans la requête de l'administration fiscale. Les appelants exposent enfin qu'aucun élément dans le dossier présenté par l'administration au juge des libertés et de la détention ne concerne l'exercice 2018 mais il sera relevé que l'article L 16 B n'impose pas que l'ordonnance vise expressément les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation, l'ordonnance critiquée ne mentionnant d'ailleurs pas de dates particulières pour les présomptions d'agissements frauduleux. En conséquence l'ordonnance est réputée viser tous les faits non couverts par la prescription, le juge n'étant pas tenu de caractériser précisément les agissements frauduleux pour chaque année. En conséquence, le premier juge, qui s'est notamment fondé sur des éléments objectifs, et notamment les rapports financiers des CIR , les rapports des experts du MESRI, et les résultats du droit de communication exercés auprès des clients de la société, qu'il a mis en perspective avec des informations publiques, a pu présumer que la société DAVIDSON RHONE ALPES avait artificiellement majoré le montant des dépenses de personnel prises en compte dans le calcul de son CIR, dans le but de diminuer frauduleusement son imposition. Aucun des moyens invoqués par les appelants n'étant fondé et les éléments recueillis par l'administration fiscale établissant une présomption de fraude, l'ordonnance déférée sera confirmée. 3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société DAVIDSON RHONE ALPES et M. [G] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 €. Les appelants supporteront en outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Déclarons recevable l'appel formé par la société DAVIDSON RHONE ALPES et M. [I] [G] contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 11 janvier 2021 ; Confirmons ladite ordonnance ; Rejetons en conséquence l'ensemble des demandes de la société DAVIDSON RHONE ALPES et de M. [G] ; Condamnons la société DAVIDSON RHONE ALPES et M. [I] [G] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société DAVIDSON RHONE ALPES et M. [I] [G] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Délég.Premier Président
- Date
- 5 mai 2022
Référence
6274bb3f2799a9057d5dce78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA