Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736b03a58162057dac68fd
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
N° RG 21/03510 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I35Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00411
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 10 août 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 11 avril 1949 à MARSEILLE
26 boulevard Camille Flammarion
13001 MARSEILLE
représenté et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
COMMUNE DE BOIS L'EVEQUE
prise en la personne de son maire en exercice, M. [B] [T]
Rue Principale
76160 BOIS L'EVEQUE
comparant à l'audience, représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me François MUTA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [Y] est propriétaire d'un appartement sis 26 boulevard Camille Flammarion à Marseille et par ailleurs d'une parcelle de terrain située au lieudit Le Manoir à Bois L'Evêque selon acte authentique du 26 janvier 1982.
Sont implantés depuis de nombreuses années sur cette parcelle une caravane, un container et un véhicule automobile. Le maire de la commune a averti M. [Y], par lettre recommandée du 22 février 2019, de l'interdiction de stationnement des caravanes durant plus de trois mois et d'une éventuelle pollution que pourraient engendrée le container et le véhicule automobile. Après une nouvelle tentative de conciliation, il a porté plainte le 12 septembre 2019 pour des faits d'installation de caravane en dehors des terrains aménagés malgré interdiction administrative. Le 20 septembre 2020, le maire de la commune a été informé du classement sans suite de sa plainte.
Constatant le 9 février 2021 que la situation perdurait, la commune de Bois L'Evêque a fait assigner en référé M. [Y] par acte d'huissier du 23 juin 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 10 août 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [Y] à procéder à l'enlèvement de la caravane, du container et du véhicule Citroën immatriculé 2424KN76 de la parcelle ZE 65 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
- autorisé la commune à procéder à ces enlèvements aux frais de M. [Y], passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamné M. [Y] à payer à la commune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Sur décision du président de chambre, le 27 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié à l'appelante.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, M. [I] [Y] demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation en référé délivrée le 23 juin 2021 par la commune de Bois L'Evêque et en conséquence, annuler l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, statuant sur le fond, que l'ordonnance soit annulée ou non, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la commune au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la commune aux dépens de première instance et d'appel.
Se fondant sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que l'ordonnance entreprise précise qu'il a été régulièrement assigné par avis de passage et dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier ; qu'il n'était ni présent ni représenté parce qu'en réalité, il n'habite pas à Bois L'Évêque, mais à Marseille ; que la commune était parfaitement avisée et avait conscience que la juridiction compétente doit être celle des juridictions du domicile du défendeur comme le dispose l'article 42 du code de procédure civile, exception qu'il n'a pu soulever. La nullité de l'assignation délivrée entraîne la nullité de l'ordonnance.
Subsidiairement, sur le fond, il indique que l'article U1 du plan local d'urbanisme de la commune n'est plus applicable et que le plan intercommunal d'urbanisme du secteur du plateau de Martainville aujourd'hui applicable, ne mentionne plus l'article invoqué par la commune ; que l'arrêté municipal qui semble avoir été pris spécialement contre lui ne s'applique pas à son encontre puisqu'il ne s'agit pas de la résidence permanente de ce dernier et qu'à aucun moment il n'a été porté atteinte à la salubrité publique ; que le trouble manifestement illicite est inexistant compte tenu d'une part de la durée d'immobilisation de la caravane et du container qui ne contient aucune substance dangereuse ou illicite et d'autre part de la couverture du véhicule par une bâche.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la commune de Bois L'Évêque demande à la cour de :
- rejeter l'exception de nullité invoquée par M. [Y],
- débouter M. [Y] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [Y] entretient de nombreux conflits de voisinage avec ses proches riverains ; que pour compliquer les échanges avec ses voisins, il a décidé de ne pas installer de boîte aux lettres à Bois L'Évêque, obligeant ainsi ses voisins à communiquer par courriers adressés à Marseille ; que M. [Y] a admis faire de nombreux voyages entre les communes et rester pendant de longues périodes à Bois L'Evêque ; qu'en conséquence il ne peut être considéré que M. [Y] a sa résidence habituelle à Marseille ; qu'il a choisi de ne pas implanter une boîte aux lettres et que dès lors l'assignation est valable.
Sur le fond, elle allègue que selon l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme qui dispose que doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants d) l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane (') sur un terrain situé en dehors d'un espace prévu à cet effet ; que l'enlèvement de la caravane n'aboutirait pas à l'expropriation de M. [Y] et ne permettrait pas aux voisins ou à quiconque de devenir propriétaires du terrain ; qu'en tout état de cause, M. [Y] pourrait régulariser sa situation par le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ce qu'il n'a jamais fait.
La commune de Bois L'Évêque explique que s'agissant du container et de la caravane, il s'agit d'immeubles par destination, car attachés au fonds de M. [Y] pour son exploitation et à perpétuelle demeure dans la mesure où ils sont présents sur la parcelle depuis de nombreuses années ; qu'en outre l'action peut être qualifiée de délictuelle dès lors qu'elle vise à sanctionner la méconnaissance de la règle de droit par M. [Y], ce qui engage sa responsabilité ; qu'en définitive, aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée.
Elle prétend que la violation d'une règle d'urbanisme caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, la caractérisation de l'existence d'un trouble manifestement illicite supposant alors une violation évidente de la règle de droit ; que M. [Y] fait l'aveu de l'implantation de sa caravane depuis de nombreuses années sur sa parcelle, alors que le plan local d'urbanisme en son article U1 interdit le stationnement de caravanes de plus de trois mois ; qu'il est exact que le plan local d'urbanisme, désormais intercommunal est aujourd'hui applicable ; qu'en revanche les règles d'urbanisme ne sont pas seulement celles tirées du PLU, mais sont également contenues dans l'article R. 421-23 d) du code de l'urbanisme en ce qu'il impose une déclaration préalable pour l'installation d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an sur un terrain non spécialement aménagé à cet effet. M. [Y] n'a pas sollicité d'autorisation ; la règle de droit est manifestement méconnue et le trouble illicite est caractérisé.
Se référant à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, elle expose que M. [Y] stocke sur sa parcelle un container qui est soumis à déclaration préalable dès lors que sa surface est supérieure à 5m² ; que le container mesure 6 mètres sur 2,49 soit
14,94 m ² ; que son installation devait donc être précédée d'une déclaration préalable, ce que M. [Y] n'a pas fait ; qu'en conséquence la règle de droit est également ignorée.
Enfin, en se référant à l'article U1 du PLU de Bois L'Évêque, en ce qu'il interdit tout dépôt ou décharge de déchets industriels ou domestiques, à l'article 5.2.1 du PLU intercommunal de Martainville, en ce qu'il prohibe les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques et à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, en ce qu'il définit la notion de déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; qu'en tout état de cause le véhicule automobile stocké sur la parcelle de M. [Y] est un déchet au sens de la réglementation, ce véhicule étant dans un état d'épave et son utilisation ultérieure impossible ; que le trouble manifestement illicite est également caractérisé de ce chef.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et de façon subséquente de l'ordonnance entreprise
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 suivant précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'assignation en référé à l'encontre de M. [Y] a été délivrée le 23 juin 2021 pour l'audience du 8 juillet 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire sur confirmation du domicile par un employé municipal.
Les pièces produites par M. [Y] tels que des avis d'imposition récents et de perception des retraites de septembre 2021, des justificatifs fonciers, des correspondances échangées avec le maire de la commune, démontrent d'une part, que son domicile est situé à Marseille, 26 boulevard Camille Flammarion, d'autre part que la commune de Bois L'Evêque avait connaissance de cette adresse lors de la délivrance de l'assignation.
Cette dernière précise que M. [Y] n'a apposé aucune boîte aux lettres sur sa propriété sise au lieudit le Manoir alors que l'huissier de justice mentionne avoir laissé un avis de passage en application de l'article 656 du code de procédure civile sans faire état d'une difficulté et l'envoi de la signification à l'adresse indiquée sans qu'un retour pour défaut d'adressage ne soit ultérieurement traité.
En l'absence d'édification d'une habitation constituant le domicile, aucune circonstance ne justifie l'installation d'une boîte aux lettres de sorte que l'assignation ne pouvait être régulièrement délivrée à l'adresse du terrain dont M. [Y] est propriétaire.
La citation en ce qu'elle ne respecte aucune des dispositions ci-dessus rappelées est nulle sans que la nullité ne soit couverte au regard du grief créé à l'égard de M. [Y] qui n'a pu comparaître en première instance, a été privé du principe du double degré de juridiction.
La nullité de l'assignation emporte en conséquence la nullité de l'ordonnance.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée.
M. [Y] ne vise, dans le dispositif de ses conclusions, une demande d'infirmation qu' 'à titre subsidiaire' après avoir évoqué le moyen tiré de la nullité de l'assignation et de l'ordonnance 'à titre principal'. A défaut d'effet dévolutif sur les mesures prises par le premier juge, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes relatives à la caravane, au container et à la voiture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si les conditions de délivrance de l'assignation telles que décrites ci-dessus sont fautives par le manque d'attention attaché à l'acte introductif d'instance, M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable au regard des circonstances de l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la commune de Bois L'Evêque qui succombe à l'instance.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare nulle l'assignation délivrée pour la commune de Bois L'Evêque à M. [I] [Y] le 23 juin 2021 et annule en conséquence l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Y] de ses demandes,
Condamne la commune de Bois L'Evêque aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile sans fairarticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62736b03a58162057dac68fd
Données disponibles
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- Résumé officiel