Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736af1a58162057dac68bb
- Date
- 3 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/00516 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMLB [6] / [E] [L] Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [F] [T], muni d'un pouvoir de représentation en date du 03 mars 2022 APPELANT ET : M. [E] [L] [Adresse 4] [Localité 1] comparant INTIME Mme VALLE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 14 Mars 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'un recours suite à la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 23 janvier 2019, notifiée le même jour, rejetant sa contestation relative à la date de prise d'effet de sa pension de vieillesse anticipée pour carrière longue. Par jugement en date du 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, a : - déclaré recevable le recours de M. [L] ; - débouté M. [L] de sa demande visant à voir liquider sa pension de retraite anticipée pour carrière longue à partir du 1er septembre 2018 et de sa demande en paiement des arrérages de pension de retraite ; - confirmé la décision de la [6] en date du 30 octobre 2018, fixant la date de liquidation de la pension de retraite anticipée pour carrière longue de M. [L] au 1er novembre 2018 ; - condamné la CARSAT [5] à verser à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamné la [6] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2020, la [6] a interjeté appel de ce jugement notifié le 21 février 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures visées à l'audience du 14 mars 2022 et oralement soutenues, la [6] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé ; - réformer le jugement du tribunal judiciaire de MOULINS, en annulant sa condamnation à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. A l'appui de son recours, la [6] conteste le dépôt régulier d'une demande de liquidation de retraite personnelle antérieurement à la date du 12 octobre 2018 et réfute toute faute dans la gestion du dossier de M. [L], considérant que celui-ci a été dûment informé de ses droits et des diligences à accomplir. Par ses dernières observations écrites visées à l'audience du 14 mars 2022 et oralement reprises, M. [L] demande à la cour de condamner la [6] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts. Il soutient qu'il a déposé une demande de retraite le 24 janvier 2018 via le portail informatique de la caisse mais qu'en raison d'un problème informatique et de l'absence d'information claire de la part de cet organisme, il n'a pas pu bénéficier comme il l'avait demandé d'un départ à la retraite à la date du 1er septembre 2018. Il considère au vu de ces circonstances que la [6] ne l'a pas convenablement renseigné et a manqué à son obligation d'information à son égard. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la date de liquidation de la pension de vieillesse : La pension de vieillesse est un avantage personnel qui n'est dû qu'au bénéficiaire qui en fait la demande. Aux termes de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 du code précité. La demande de liquidation de pension est adressée à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail concernée à partir d'un formulaire type accompagné des justificatifs nécessaires. La demande de pension formulée par lettre simple est toutefois suffisante à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a ensuite été régularisée dans le délai de trois mois par le retour à la caisse de l'imprimé réglementaire. L'article R. 351-37 I du code de la sécurité sociale prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il entend entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. La demande de relevé de carrière (dénomination ancienne du relevé dans le régime général) ne constitue pas la demande de liquidation de pension prévue à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale. La demande de liquidation de pension de retraite personnelle ne peut être considérée comme ayant été dûment adressée à la caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci, la preuve de cette réception résultant de la production du récépissé délivré par l'organisme social établissant avec certitude la réalité du dépôt de la demande et des pièces justificatives. Il appartient à l'assuré de prouver la réception par la caisse de sa demande de retraite personnelle. M. [L] soutient en l'espèce que la liquidation de sa pension de retraite doit être fixée à la date du 1er septembre 2018 au motif qu'il a déposé une demande de retraite personnelle dès le 22 janvier 2018 aux termes d'un courrier simple, doublé d'une demande effectuée le 24 janvier 2018 sur l'application mobile de la [6]. La [6] objecte que M. [L] n'a pas formulé une demande réglementaire de retraite avant la date du 12 octobre 2018, en sorte que la liquidation de sa pension de retraite n'a pu prendre effet que le 1er novembre 2018. Eu égard au contenu du débat opposant les parties, il convient pour trancher le litige de déterminer à quelle date a été formalisée cette demande de liquidation selon les conditions des dispositions susvisées et, partant, celle de la demande de l'entrée en jouissance de ladite pension. Il appartient à M. [L] d'établir qu'il a déposé une demande de liquidation de pension de retraite conforme aux dispositions des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale soit à la date du 22 janvier 2018, à laquelle il explique avoir effectué une telle démarche par courrier simple adressé à la [6], soit à la date du 24 janvier 2018, date à laquelle il soutient avoir déposé une demande en ligne par l'intermédiaire du portail de l'application mobile de la [6]. Selon le courrier daté du 22 janvier 2018, dont copie est produite aux débats, M. [L] a sollicité la [6] en ces termes : 'Bonjour Madame, J'ai l'honneur de vous demander ma retraite (pour carrière longue). Aussi je vous transmets la demande d'attestation ainsi que le questionnaire des périodes lacunaires complété. Je vous remercie par avance et vous prie de faire le nécessaire. J'aimerai être en retraite à partir du 01/09/2018". S'il est de jurisprudence constante que l'envoi d'un courrier peut constituer une demande régulière de liquidation de pension de retraite personnelle, encore faut-il que celui-ci ait été suivi, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'imprimé réglementaire, de l'envoi aux services de la caisse désignée en application des dispositions de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale de l'imprimé réglementaire accompagné de l'ensemble des justificatifs requis, étant rappelé que la preuve de ce que la demande de l'assuré est effectivement parvenue à la caisse consiste en la production du récépissé qui lui est délivré en suite de ce dépôt. Or la cour ne trouve pas, parmi les pièces produites, un tel récépissé qui aurait établi le dépôt d'une demande régulière en la forme à la date du 22 janvier 2018. M. [L], qui se prévaut également d'une demande effectuée via le portail de l'application mobile de la [6], dont il ne justifie toutefois pas, verse une capture d'écran d'un courriel adressé à la caisse le 18 juin 2018 sur son espace personnel dédié et figurant dans l'onglet 'mes questions et réponses archivées'. Cet élément apparaît insuffisant pour établir que M. [L] aurait déposé une demande régulière en la forme à la date du 24 janvier 2018 dès lors qu'aucun récépissé de dépôt à cette date n'est produit. Il n'est pas davantage démontré la transmission d'un récépissé de dépôt attestant de la formulation d'une demande à une date quelconque antérieure au 12 octobre 2018, date à laquelle a été effectuée une demande réglementaire dite 'unique de retraite anticipée de base pour carrière longue'. C'est dès lors cette dernière date qui doit être considérée comme étant celle à laquelle a été déposée une demande effective de liquidation de pension de vieillesse. Par application des dispositions de l'article R. 351-37 précité du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance par M. [L] de sa pension de retraite personnelle doit être fixée, comme en a justement décidé la [6], à la date du 1er novembre 2018. C'est donc à bon droit, par une juste appréciation des éléments de fait et de droit de la cause, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [L] tendant à voir fixer à la date du 1er septembre 2018 l'entrée en jouissance de sa pension de retraite. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé de ce chef. - Sur la responsabilité de la caisse : En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile lorsque le lien de causalité entre ladite faute et le dommage subi est établi. En l'espèce, M. [L] considère que la [6] a manqué à son devoir de conseil et d'assistance en laissant péricliter sa demande initiale de liquidation de ses droits à retraite. La [6] conteste pour sa part toute faute dans la gestion du dossier de demande de retraite de M. [L], se prévalant de l'absence de toute demande régulière qui aurait été formée en janvier 2018 ou même, en tout état de cause, avant le 2 octobre 2018. Comme précédemment jugé, M. [L] ne démontre pas avoir déposé une demande de liquidation de pension régulière en la forme antérieurement au 2 octobre 2018. Par ailleurs, M. [L] ne peut se prévaloir utilement de la réponse apportée le 20 juin 2018 par la [6] à son courriel du 18 juin précédent, aux termes de laquelle il lui a été indiqué qu'était en attente la validation de la [7] et que dès réception, lui serait envoyée son attestation pour un départ possible le 1er septembre 2018. La réponse apportée dans ces termes permettait de comprendre sans malentendu possible que l'envoi de l'attestation préalable à l'examen d'une demande de liquidation retraite demeurait en attente. Il ne pouvait être déduit des informations ainsi communiquées par la caisse de retraite qu'une telle demande avait été d'ores et déjà enregistrée par ses services, la référence à 'un départ possible le 1er septembre 2018" ne valant pas confirmation d'un tel enregistrement, mais devant plutôt s'entendre comme la restitution à l'assuré des délais prévisibles de traitement d'une demande de liquidation de pension de retraite si elle venait à être déposée à bref délai suivant la réception effective de l'attestation précédemment réclamée. La pertinence de cette interprétation est d'ailleurs confortée par les termes du courrier du 5 juillet 2018, par lequel la [6] a fait part à M. [L] de ce qu'il pouvait prétendre à un départ anticipé au 1er septembre 2018, en l'invitant pour ce faire à utiliser le service 'demander ma retraite en ligne', une telle invitation laissant à l'évidence supposer qu'aucune demande de liquidation de pension de retraite n'avait été antérieurement réceptionnée. M. [L] est en outre mal fondé à se prévaloir d'un quelconque dysfonctionnement informatique de l'application mobile de la [6], contesté par la caisse contrairement à ce qu'on pu retenir les premiers juges, en l'absence de tout élément probant qui viendrait étayer ses allégations, étant encore rappelé qu'il ne démontre pas en tout état de cause avoir déposé une demande via le site internet de la caisse à la date du 24 janvier 2018. Contrairement aux premiers juges, la cour conclut en conséquence des observations qui précèdent que n'est pas établi le manquement de la [6] à son obligation d'information et de conseil dans la gestion du dossier de demande de liquidation de pension de retraite, en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à M. [L]. - Sur les dépens : Au vu de l'issue du litige à hauteur d'appel, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la [6] aux dépens de première instance. M.[L] qui succombe à la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute de la [6] dans la gestion du dossier de retraite personnelle de M. [L] et l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau sur ce point, déboute M. [L] de sa demande en dommages et intérêts ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [6] aux dépens et statuant à nouveau sur ce point, condamne M. [L] aux dépens de la procédure de première instance ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamne M. [L] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile sera condarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62736af1a58162057dac68bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel