Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736af0a58162057dac68b9
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 86 620 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
03 MAI 2022 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 20/00514 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMK5 CARSAT [Localité 4] / [W] [X] Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CARSAT [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [C] [T] muni d'un pouvoir de réprésentation en date du 03 mars 2022 APPELANT ET : M. [W] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant INTIME Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 14 Mars 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] est bénéficiaire depuis le 1er mai 2017 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui lui est servie par la CARSAT [Localité 4]. A la suite d'un contrôle d'existence et de résidence réalisé au cours du 1er trimestre 2018, le service de cette prestation lui a été supprimé rétroactivement à compter du 1er mai 2017, et un indu à titre de trop perçu sur la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018 lui a été réclamé pour un montant de 4 866.20 euros. Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 4] du 18 juillet 2018, notifiée le 25 juillet 2018, rejetant sa contestation relative à la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA) à compter du 1er mai 2017. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER. Par jugement en date du 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré recevable le recours de M. [X] ; - annulé la décision de la CARSAT [Localité 4] en date du 6 avril 2018, confirmée par la commission de recours amiable le 18 juillet 2018, notifiant à M. [X], la suppression de ses droits à l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, et un trop perçu à ce titre d'un montant de 4.866,20 euros pour la période du ler mai 2017 au 28 février 2018 ; - débouté la CARSAT [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la CARSAT [Localité 4] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2020, la CARSAT [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, notifié à sa personne morale le 21 février 2020, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [X]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures déposées au greffe le 14 mars 2022 et oralement soutenues à l'audience, la CARSAT [Localité 4] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé ; - réformer le jugement du tribunal judiciaire de MOULINS, en confirmant la décision de la commission de recours amiable en ce qu`elle supprime l'ASPA à M. [X] à compter du 1er mai 2017; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 4.866,20 euros au titre de l'indu pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018. Par ses dernières observations écrites reçues au greffe le 21 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience, M. [X] demande à la cour de : - dire et débouter la CARSAT [Localité 4] de toute action ; - condamner la CARSAT [Localité 4] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Aux termes de l'article 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1(Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin), et ayant atteint un âge minimum peut bénéficier d'une allocation de solidarité aux personnes âgées. L'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Selon l'article R. 111-2 du même code, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou prestation mentionnée à l'article L. 815-1, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. En l'espèce, M. [X] a complété sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, reçue par la CARSAT [Localité 4] le 2 mars 2017, en mentionnant une adresse au [Adresse 2], dont il a justifié en produisant une attestation d'hébergement rédigée le 11 juillet 2017 par Mme [Y], par laquelle celle-ci certifie l'héberger à son domicile situé à l'adresse susvisée depuis le 5 septembre 2009. Par un courrier en date du 11 septembre 2017 adressé à la CARSAT [Localité 4], Mme [Y] a fait savoir qu'elle n'hébergeait plus M. [X] à son domicile depuis juin 2017. La date de cessation d'hébergement initialement indiquée a été par la suite manuellement rectifiée pour être ramenée à juin 2016, cette correction amenant M. [X] à conclure à une falsification de ce courrier. Cette allégation de falsification n'est toutefois pas pertinente puisque aux termes de son rapport d'enquête daté du 20 février 2018, l'enquêtrice de la caisse, dont il convient de rappeler qu'elle a agi sous serment, relève que c'est Mme [Y] elle même qui, lors de son audition, a pris l'initiative de modifier cette date en concédant s'être trompée. Mme [Y] a ajouté qu'elle n'hébergeait plus M. [X] depuis juin 2016, mois au cours duquel il a quitté son domicile, et que si celui-ci était revenu chez elle de façon temporaire à compter de mai 2017, après lui avoir déclaré qu'il n'avait plus de logement et lui avoir demandé une aide à l'hébergement provisoire, il a quitté définitivement son domicile en septembre 2017. Ces déclarations contredisent l'attestation d'hébergement qu'elle a rédigée le 11 juillet 2017 à l'appui de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [X] qui, quant à lui, a déclaré à l'agent enquêteur que s'il avait quitté en juin 2016 le domicile de Mme [Y] avec laquelle il vivait depuis 2009 pour rejoindre ses enfants installés en Vendée, il n'avait pas pour autant quitté définitivement l'[Localité 4] puisqu'il avait continué à y faire des séjours en étant hébergé soit chez Mme [Y], soit chez Mme [G]. Il a alors précisé à l'enquêtrice : ' comme je n'avais pas de domicile fixe, j'ai indiqué l'adresse de Mme [Y] sur ma demande d'ASPA car je n'avais jamais rompu totalement avec elle'. Les déclarations de M. [X] et Mme [Y] concordent sur le fait qu'entre juin 2016, date à la quelle M. [X] a quitté le domicile de Mme [Y], et septembre 2017, mois à partir duquel il n'y est plus revenu, M. [X], s'il a pu être hébergé à titre transitoire chez Mme [Y] qui a accepté de lui apporter une aide au logement dont il avait besoin, ne résidait pas de manière stable au domicile de cette dernière et qu'en particulier, à la date du 2 mars 2017 correspondant au dépôt de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne résidait pas de manière effective et stable chez elle. Ces considérations suffisent à conclure qu'à la date de dépôt de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [X] ne justifiait pas d'une résidence stable et régulière chez Mme [Y], cette circonstance, contraire aux prévisions des textes précités, justifiant la suppression de l'allocation, avec prise d'effet rétroactive au 1er mai 2017, date d'attribution de la prestation. Il s'ensuit que par infirmation du jugement entrepris qui a statué en sens contraire, il y a lieu de valider la décision de la caisse de supprimer à compter du 1er mai 2017 le bénéfice de l'allocation aux personnes âgées accordé à M. [X] et de condamner subséquemment ce dernier à payer à la CARSAT [Localité 4] la somme de 4.866,20 euros au titre de l'indu en résultant pour la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 28 février 2018, le montant de cet indu tel que calculé par la CARSAT [Localité 4] n'étant pas en tant que tel discuté par l'intimé. Compte tenu de la solution apportée au litige en cause d'appel, M. [X] sera condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, la disposition du jugement entrepris qui a mis les dépens de la procédure de première instance à la charge de la CARSAT [Localité 4] étant infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, - Valide la décision de la CARSAT [Localité 4] de supprimer à compter du 1er mai 2017 l'allocation de solidarité aux personnes âgées accordée à M. [W] [X] ; - Condamne M. [W] [X] à payer à la CARSAT [Localité 4], à titre de restitution d'indu, la somme de 4.866,20 euros pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018 ; - Condamne M. [W] [X] aux dépens de la procédure de première instance ; Y ajoutant, - Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 815-11 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 815-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
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- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62736af0a58162057dac68b9
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