Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736ae2a58162057dac686b
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°247 N° RG 21/02330 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKWN S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02330 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKWN Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 mai 2021 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHELLE. APPELANTE : S.A.S. COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS avenue Jean Moulin 17001 LA ROCHELLE CEDEX 1 ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe CARON, avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [G] [X] né le 06 Novembre 1975 à LAGNY SUR MARNE 14 Route de Matha 17160 BLANZAC LES MATHA ayant pour avocat Me Nadine FILLOUX de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant proposition du 7 septembre 2010, M. [G] [X] a acquis auprès de la SAS BROCHARD UTILITAIRES exerçant sous l'enseigne RELAIS UTILITAIRES CHARENTE un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN Caravelle 180 chevaux, moyennant un prix de 44.557,32 €. Compte tenu du handicap de M. [G] [X], le véhicule a été spécifiquement aménagé et il n'a été livré que le 8 novembre 2012. Le 16 juin 2014. en raison de désordres tenant à une perte anormale d'huile, une perte d'accélération et une absence de frein moteur constatés par M. [X], le véhicule a fait l'objet d'un échange de moteur par la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS qui avait racheté le fonds de commerce. Soutenant que les difficultés perduraient, M. [G] [X], après avoir réalisé un constat d'huissier le 8 juin 2015, a assigné la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS devant le juge des référés près le tribunal de commerce de la Rochelle qui, par ordonnance du 22 octobre 2015, a désigné M. [F] [U] aux fins d'expertise. A la suite du dépôt du pré-rapport de novembre 2018, M. [G] [X], par acte d'huissier en date du 30 juillet 2020, a saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d'une action tendant à la nullité de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés. La SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS opposait le défaut de qualité à agir à son encontre, faisant valoir qu'elle n'est pas la société ayant vendu le véhicule. Par conclusions d'incident, la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS sollicitait du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de : - constater que la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS n'est pas venderesse du véhicule, - débouter en conséquence M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - vu les dispositions des articles 1648 du code civil et L 1 10-4 du code de commerce, constatant que l'action en référé engagée par M. [X] par son assignation en date du 23 septembre 2015 est intervenue cinq ans et seize jours après la vente du véhicule à son profit, Déclarer en conséquence l'action de M. [X] prescrite. - Recevant la demande reconventionnelle de la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS, Condamner M. [X] à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner. M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MATHIERE, avocat sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse, M. [G] [X] sollicitait du juge de la mise en état de : - Débouter la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de la procédure diligentée pat M. [X] à son encontre. - Condamner la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer à M. [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ; DÉCLARE M. [G] [X] recevable en son action ; CONDAMNE la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à verser à M. [G] [X] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS aux dépens de l'incident; RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 10 juin 2021 à 09h00 pour les conclusions de Maître FILLOUX'. Le premier juge a notamment retenu que : - il résulte de l'extrait K BIS de la requérante à l'incident que la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a acquis le fonds de commerce de la SAS BROCHARD UTILITAIRES à compter du 30 septembre 2011. - la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS est intervenue en réparation selon facture du 26 août 2014, au titre de la garantie légale. La SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a appliqué la garantie à laquelle la SAS BROCHARD UTILITAIRES était tenue. Faute pour la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de produire aux débats le contrat de cession de fonds de commerce excluant toute reprise des contrats, force est de constater qu'une clause contractuelle a nécessairement prévu la transmission des contrats souscrits par la SAS BROCHARD UTILITAIRES antérieurement à la cession. - la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS s'est nécessairement engagée, en qualité de professionnelle tenue à un résultat de plein droit, à la bonne réalisation de ses interventions. Le résultat n'étant pas atteint, toute action en matière contractuelle est possible à l'encontre de la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS. - sur la prescription, l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale et en l'espèce de la livraison intervenue le 8 novembre 2012. - Le délai de 5 ans à compter de la vente prenait donc fin le 8 novembre 2017 et l'action en garantie des vices cachés devait donc être exercée avant cette date. - or, le 8 juin 2015, M. [G] [X] a assigné la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de la Rochelle et a ainsi interrompu le délai de prescription. Si les parties précisent que le rapport n'a pas été déposé, un projet de rapport a été déposé courant novembre 2018 et M. [G] [X] disposait donc d'un délai courant jusqu'au mois de novembre 2020 pour agir, délai non expiré au jour de l'assignation du 30 juillet 2020 LA COUR Vu l'appel en date du 22/07/2021 interjeté par la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/10/2021, la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a présenté les demandes suivantes : 'Recevant l'appel de la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, Le déclarer bien fondé. Réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 20 mai 2021. - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ; - déclaré M. [G] [X] recevable en son action ; - condamné la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à verser à M. [G] [X] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure cIvile, - condamné la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 10 juin 2021 à 09h00 pour les conclusions de Maître FILLOUX. Statuant à nouveau, Constatant que la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS n'est pas venderesse du véhicule, Débouter en conséquence M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les dispositions des articles 1648 du Code civil et L110-4 du code de commerce, Constatant que l'action en référé engagée par M. [X] par son assignation en date du 23 septembre 2015 est intervenue cinq ans et six jours après la vente et livraison du véhicule à son profit, Déclarer en conséquence l'action de M. [X] prescrite. Recevant la demande reconventionnelle de la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS, Condamner M. [X] à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [X] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE, avocat sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS soutient notamment que : - sur l'irrecevabilité, M. [X] fonde son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, mais la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS n'est pas le vendeur du véhicule. Le vendeur est la société RELAIS UTILITAIRES CHARENTE. M. [X] estime que la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS ayant procédé à l'acquisition du fonds de commerce en question devient titulaire et tributaire de tous les droits et obligations du précédent propriétaire. Or, tout comme les créances, le passif d'un commerçant se trouve exclu des éléments constitutifs de son fonds de commerce. L'acquéreur ne peut être tenu d'aucune des dettes commerciales du vendeur. Il s'agit de deux sociétés différentes dont l'une a racheté le fonds de commerce de l'autre, ce rachat de fonds de commerce n'entraînant pas le rachat du passif. L'acquéreur ne supporte pas le passif lié notamment à la clientèle «ancienne» et même, rachetée. C'est à tort que M. [X] vient prétendre qu'il bénéficierait des garanties légales et conventionnelles telles que la garantie des vices cachés et de bonne conformité - est produit l'acte de cession de fonds de commerce où il n'est nullement indiqué que les contrats sont repris. La notion de clientèle attachée au fonds ne peut être assimilée à la clause expresse dont fait état le juge. - les interventions de la société COMPTOIR AUTOMOBILES ROCHELAIS postérieures à la vente, dont l'échange standard du moteur ne lui donnent pas qualité de venderesse. Elle est seulement concessionnaire de la marque, ce qui lui donne qualité pour assurer la garantie. M. [X] est irrecevable à rechercher la responsabilité de la société en qualité de vendeur. - sur la prescription, l'action doit être engagée en application de l'article 1648 du code civil, dans les deux ans de la découverte du vice mais elle est également soumise au délai de l'article L 110-4 du code de commerce. Le délai de cinq ans était expiré lorsque M. [X] a engagé sa procédure en référé le 23 septembre 2015 puisque le véhicule a été acquis par M. [X] le 07 septembre 2010, soit cinq ans et seize jours auparavant. Le point de départ de la prescription des obligations est fixé au jour de la naissance de l'obligation, c'est-à-dire s'agissant des contrats de vente, au jour de la vente. - le fait que le véhicule ne lui aurait été livré qu'en 2012 en raison du fait qu'il devait faire l'objet d'un aménagement particulier compte tenu de son handicap est sans incidence sur la date à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir, ces aménagements du contrat passé à cet effet par la société en charge du contrat. - le changement du moteur est intervenu postérieurement à la vente. La facture de la société RELAIS UTILITAIRES CHARENTE est en date du 17 septembre 2010, date de la vente. Le juge de la mise en état ne pouvait à tort repousser cette date de livraison à la livraison de l'équipement spécifique réalisé par un tiers à la seule demande de M. [X]. En outre, l'assignation en référé est du 23 septembre 2015, postérieure de 6 jours à la fin du délai de prescription. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/10/2021, M. [G] [X] a présenté les demandes suivantes : '- S'entendre déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2021. - S'entendre écarter des débats les pièces 26 à 28 de la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS pour cause de défaut de communication dans les délais légaux et écarter toutes mentions de celles-ci dans les conclusions d'appelante signifiées le 13 septembre 2021. - Rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription. - Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2021. - Condamner la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [G] [X] soutient notamment que : - la facture d'achat du véhicule est en date du 17 septembre 2010, mais M. [X] est lourdement handicapé puisqu'il est tétraplégique et il a donc dû faire adapter de manière particulière l'intérieur de son véhicule (pièce n°2), par une entreprise allemande, ce qui amènera à une livraison tardive du véhicule. - En 2014, suite à surconsommation d'huile dès 2013 le véhicule va être laissé par M. [X] à la concession et il va y avoir échange standard du moteur tel qu'il résulte de la facture du 26 août 2014. Non seulement, M. [X] n'avait pas donné son accord à cet échange standard mais il s'avère que le véhicule va continuer à avoir un certain nombre de problèmes de nature technique. - sur la recevabilité, le véhicule a été acquis par M. [X] auprès d'une SAS RELAIS UTILITAIRES CHARENTE dont le siège social à l'époque était à BOURGES et qui avait un établissement à PERIGNY. La Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, en date du 13 janvier 2021 a acquis à effet au 30 septembre 2011 le fonds de commerce situé à PERIGNY. La Société ayant vendu le véhicule à M. [X] n'a pas disparu. C'est son fonds de commerce de PERIGNY qui a été repris par la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS qui a ainsi racheté la clientèle. En conséquence, elle devient titulaire et tributaire de tous les droits et obligations du précédent propriétaire du fonds de commerce notamment en matière de responsabilité légale et notamment celle au titre de la garantie des vices cachés. - la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a ainsi poursuivi l'entretient du véhicule et a procédé à l'échange standard du moteur, appliquant la garantie du vendeur initial. Les contrats sont soumis aux cessionnaires du fonds si une clause expresse de l'acte de cession le prévoit ou si le co-contractant cédé y consent et le premier juge a indiqué que le consentement peut être tacite et résulter de la continuation du contrat après la cession. - les pièces 26 et 28, dont l'acte de cession, n'ont pas été communiquées régulièrement et doivent être écartées. - sur la prescription, si la facture est du 17 septembre 2010, la livraison du véhicule est en réalité intervenue non pas ni à la date de la proposition commerciale, ni à la date de la facture, mais le 8 novembre 2012, et la garantie ne court qu'à compter de la livraison. - en août 2014 la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS a procédé à l'échange standard du moteur, ledit échange standard étant lui-même soumis à garantie. Postérieurement à l'échange standard du moteur, M. [X] va continuer à rencontrer des difficultés techniques qui font qu'il poursuit une procédure en annulation sur le fondement de la garantie des vices cachés. En procédant à un échange standard du moteur à l'été 2014, la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS fait partir un nouveau délai de prescription au titre de la mise en place d'une procédure en garantie des vices cachés. La prescription relative à l'action au titre de la garantie des vices cachés, était interrompue entre l'assignation en référé expertise et le dépôt du rapport d'expertise. Il en résulte donc qu'un nouveau délai de deux ans courait à compter du pré-rapport d'expertise. - par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises en date du 22 octobre 2018 et par ordonnance prise en date du 18 mars 2019, il était confirmé qu'à défaut de dépôt de rapport définitif, le pré-rapport aurait qualité de rapport définitif. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la communication de pièces : M. [X] soutient que les pièces : 26. Acte de cession de fonds de commerce 27. Sommation de communiquer 28. Facture d'achat de Monsieur [X] du 17 septembre 2010 ne lui auraient pas été communiquées, mais ne démontre nullement cette carence, dès lors que ces pièces figurent expressément au bordereau de communication qui apparait in fine des premières conclusions de la société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS signifiées en date du 13 septembre 2021. Il sera débouté de sa demande tendant à voir ces pièces écartées des débats. Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS : Selon facture en date du 17 septembre 2010, M. [X] a acquis son véhicule auprès de la société RELAIS UTILITAIRES CHARENTE qui possédait un établissement à PERIGNY. La société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS, par acte en date du 13 janvier 2021, a acquis à effet au 30 septembre 2011 le fonds de commerce situé à PERIGNY, ainsi que 'la clientèle attachée audit fonds'. Si cette acquisition n'avait pas pour effet de la rendre tenue du passif de la cédante, comme elle l'objecte, elle avait pour effet de lui transférer les droits et obligations attachés au fonds cédé, dont la garantie légale ou contractuelle attachée aux véhicules vendus par le cédant. L'acquéreur était d'ailleurs seul habilité, de par la cession de clientèle, à recevoir et ouvrir la correspondance commerciale adressée au nom du vendeur. Il est en outre indiqué en page 5 de l'acte que l'acquéreur 'prendra à son compte les commandes de marchandises, marchés et plus généralement tous contrats relatifs à l'exploitation du fond'. En outre, le consentement à ce transfert de relations antérieures peut être tacite dès lors qu'est démontrée la continuation du contrat par le cocontractant avec le cessionnaire, après la réalisation de la cession. En l'espèce, M. [X] a effectivement confié la réparation de son véhicule courant 2014 à la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS qui est intervenue, assurant ainsi l'entretien du véhicule dans le cadre de la reprise de clientèle, mais également sa prise en charge dans le cadre de la garantie du constructeur. Elle a ainsi procédé à l'échange standard du moteur selon sa propre facture du 26 août 2014. Il convient en conséquence de retenir d'une part qu'en suite de l'acte d'acquisition du 13 janvier 2021, la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS est d'une part tenue des obligations de la société RELAIS UTILITAIRES CHARENTE à l'égard de M. [X], d'autre part qu'elle est tenue à l'égard de son client de ses obligations contractuelles au titre de sa propre réparation. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS au titre de la qualité à agir de M. [X] à son encontre. Sur la prescription de l'action engagée : S'agissant d'une action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette action, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, par application des dispositions de l'article 1648 du code civil, doit concomitamment être exercée dans le délai de prescription de 5 ans défini par l'article l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce. Or, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L110-4 du code de commerce, et donc de la garantie du véhicule a couru en l'espèce non pas à compter de la date de la facture du 17 septembre 2010, date à partir de laquelle l'acquéreur ne pouvait agir sur le fondement du vice d'un véhicule qu'il ne détenait pas, mais à compter de la livraison effective de ce véhicule, le 8 novembre 2012 après intervention de la société PARAVAN qui a procédé à certaines opérations d'aménagement du véhécule conjointement aux préparations à la charge de la société RELAIS UTILITAIRES CHARENTE selon sa proposition commerciale n° 226. Le délai de prescription a été valablement interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée le 23 septembre 2015 et un nouveau délai a couru à compter du dépôt du rapport d'expertise en novembre 2018. L'assignation au fond a été délivrée le 30 juillet 2020 et à cette date, l'action engagée par M. [X] n'était pas prescrite. En outre, l'intervention directe de la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS sur le véhicule au titre de sa facture du 26 août 2014 fait également courir le délai de prescription de l'action de M. [X] en garantie des vices cachés, délai également interrompu par l'assignation en référé du 23 septembre 2015. Dans les même condition et compte tenu de la, date d'assignation au fond, soit le 30 juillet 2020, l'action engagée par M. [X] n'est pas prescrite au regard des désordres affectant la motorisation du véhicule. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS au titre de la prescription de l'action. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer à M. [G] [X] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉBOUTE M. [G] [X] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 26 à 28 de la Société COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS. CONFIRME l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS à payer à M. [G] [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la société SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62736ae2a58162057dac686b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel