Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736ab2a58162057dac680c
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVDV Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2022, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [S] né le 01 janvier 2000 à Daloa, de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Alissa Ozeki, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Ludivine Floret MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 1er mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] [S] au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 1er mai 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2022, à 15h28 réitéré à 15h43, par M. [X] [S] ; - Vu les pièces communiquées par la préfecture des Hauts de Seine le 04 mai 2022 à 08h55 ; - Vu les pièces communiquées par le conseil de M. [X] [S] le 04 mai 2022 à 09h20 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Est dénué de motivation en droit au regard des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au visa de l'article 455 du code de procédure pénale, Le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, à savoir le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 avril 2021, les ordonnances du tribunal administratif de Montreuil saisi de référés-liberté et une copie du registre non actualisé, est dénué de motivation en droit en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », et que le fait que le registre ne comporterait pas certaines décisions administratives est inopérant dès lors que le contrôle des décisions administratives et de leurs notifications ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire de sorte que le manquement allégué n'empêche pas à ce denier d'exercer son contrôle. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation motif pris de ce que l'arrêté du 14 avril 2022 portant délégation de signature à Mme [U] [J] ne viserait pas les rétentions administratives des étrangers est inexact, dès lors que la lecture complète de la délégation de signataire permet de vérifier en page 5, 2- Section « éloignement » que Mme [J] dispose de la délégation idoine, le moyen est donc rejeté. Le moyen tiré du défaut de fondement légal de la demande de prolongation motif pris de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par le Préfet des Hauts de Seine le 27 avril 2021, soit il y a plus d'un an, est doublement irrecevable d'une part au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel et d'autre part au visa de l'article L 743-11 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dès lors qu'à peine d'irrecevabilité prononcé d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des liberté et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevé lors d'une audience ultérieure, qu'enfin les conditions de l'article L 742-4 et 5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de M. [V] [S], compte tenu du refus de se soumettre à un test PCR COVID le 27 avril et donc de son obstruction dans les derniers 15 jours, aucun document produit aux débats ne venant justifier par des raisons médicales ce refus effectif. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens de nullités et de fond soulevés, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736ab2a58162057dac680c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel