Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 26 avril 2022
- ECLI
- 62736aaaa58162057dac679c
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 83 414 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020013697 APPELANTS Monsieur [U] [E], en qualité de gérant de la société BISTROT PACOME, Né le [Date naissance 1] 1959 au [Localité 12] (Egypte) Demeurant [Adresse 3] [Localité 9] S.A.R.L. BISTROT PACOME, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 799 385 620, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 10] Représentés par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920, INTIMÉS LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924, S.C.P. CANET, prise en la personne de Maître Patrick CANET, en qualité de liquidateur de la société BISTROT PACOME, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 818 118, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 11] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Bistrot pacôme exploite une activité de restauration traditionnelle sur place ou à emporter. Sur assignation de la banque CIC se prévalant d'une créance d'un montant de 15.654,80 euros et par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bistrot pacôme, désigné la SCP Canet en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 30 mars 2020 la date de cessation des paiements. Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Bistrot pacôme a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'absence d'état de cessation des paiements, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties. La société Bistrot pacôme expose qu'elle a cédé son fonds de commerce, le 10 juillet 2020, au prix de 114.000 euros dont 70.000 euros payables comptant et le solde de 39.000 euros payable selon un crédit vendeur, que le prix payé comptant a été séquestré, que sur les sommes séquestrées, une créance fiscale de 18.834,14 euros a été réglée et le solde de 49.005,33 euros versé au CIC, qu'après le jugement d'ouverture, le solde restant dû au CIC de 12.318,51 euros a été payé par un associé, qu'il n'existe donc plus de passif. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, le CIC demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens. Le CIC expose qu'il ne maintient pas sa demande de liquidation judiciaire, sa créance ayant été réglée, notamment par une caution solidaire, mais relève que la déclaration d'appel ne critique pas les chefs du jugement qui ouvrent une procédure de liquidation judiciaire de sorte que la cour ne semble pas être saisie à cet égard, que le règlement opéré par la caution solidaire ne libère pas le débiteur principal à due concurrence car il est tenu envers le garant subrogé et que cette obligation constitue un élément de passif. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, la SCP Canet ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de statuer ce que de droit sur les dépens. La SCP Canet ès qualités fait observer qu'aucune pièce justifiant le règlement de la somme de 12.318,51 euros n'est versée aux débats, qu'il existe d'autres créances que celle du CIC, que le passif déclaré est, au 17 janvier 2022, de 54.636 euros, que l'administration fiscale a transmis, le 29 octobre 2021, plusieurs propositions de rectification avec des conséquences financières d'un montant total de 19.750 euros, créances provisionnelles qui seront converties en passif définitif, dans la mesure où la société Bistrot pacôme n'a accompli aucune de ses obligations déclaratives, que la société Bistrot pacôme n'a pas communiqué sa comptabilité pour l'exercice 2020, qu'elle n'a plus d'activité depuis la cession du fonds de commerce le 10 juillet 2020 ni d'actif disponible. Le ministère public est d'avis que la cour constate l'absence de cessation des paiements et infirme le jugement entrepris en jugeant qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Bistrot pacôme. Cet avis a été communiqué par RPVA le 19 novembre 2021. Par arrêt avant-dire droit du 1er mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2022 à 14 heures, invité les parties à présenter leurs observations sur les conditions permettant d'envisager l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bistrot pacôme et réservé toutes les demandes et les dépens. Par note déposée au greffe et notifiée par RPVA le 25 mars 2022, le CIC s'en rapporte à justice. Par note déposée au greffe et notifiée par RPVA le 29 mars 2022, la SCP Canet ès qualités fait observer que la société Bistrot pacôme, qui prétend aujourd'hui n'avoir aucun actif, n'est pas en mesure d'apurer quelque passif que ce soit ni les frais inhérents à la procédure collective. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2022, la société Bistrot Pacôme demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Elle indique également qu'elle conteste la créance de la société [V], opposition sur le prix de cession ayant été faite à hauteur de 1.313,14 euros et non à concurrence du montant déclaré à son passif, et que son associé abandonne son compte courant. SUR CE, Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il appartient au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements et, en cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. Le CIC a assigné la société Bistrot pacôme aux fins d'ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Au jour où la cour statue, le CIC affirme que sa créance a été réglée et, selon la liste des créances produite par le liquidateur, le passif de la société Bistrot pacôme, hors créance du CIC, se décompose comme suit : - une créance privilégiée d'un montant de 6.313,34 euros déclarée à titre échu par [W] [V] BBC au titre d'un prêt et d'un contrat de fournitures, - trois créances fiscales de 28.750 euros, 1.000 euros et 200 euros déclarées à titre provisionnel. Dans ses dernières écritures, la société Bistrot pacôme conteste la créance dont elle reste redevable à l'égard de la société [V] exposant et justifiant que cette dernière était de 1.033,34 euros au 13 décembre 2018. Il s'ensuit que ce passif n'est pas certain au jour où la cour statue. Les créances provisionnelles ne constituent pas un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. Les propositions de rectification adressées par l'administration fiscale le 29 octobre 2021 au liquidateur, portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2018,2019, 2020 et 2021, ne constituent pas davantage un passif exigible. En l'absence de démonstration d'un passif exigible certain au jour où la cour statue, il n'est pas établi que la société Bistrot pacôme est en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La procédure ayant été initiée en raison des carences de la société Bistrot pacôme, les dépens seront mis à sa seule charge. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er mars 2022, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires à l'égard de la société Bistrot pacôme; Condamne la société Bistrot pacôme aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L. 640-1 du code de commerce quarticle L. 631-1 du code de commerce. Les propositionsarticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce définit la cessat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 avril 2022
Référence
62736aaaa58162057dac679c
Données disponibles
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