Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9ea58162057dac6758
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 94 500 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04037 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHU3 CO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 22 octobre 2021 RG:21/00896 S.A. NIMES OLYMPIQUE C/ [C] S.A.S. SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me HARNIST - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTE : S.A. NIMES OLYMPIQUE, Société Anonyme Sportive Professionnelle, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 332 492 271, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5] (46) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. SPORTS DEVELOPPEMENT GARDOIS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 444 366 462, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par la SA Nîmes olympique à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 21/00896 ; Vu l'avis du 23 novembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 janvier 2022 par Monsieur [Z] [C] et la SAS Sports développement gardois, intimés et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 24 mars 2022. * * * Par actes sous seing privé distincts du 7 juin 2012, les deux intimés, associés de la société appelante à, respectivement, 6,32% et 69,77% du capital social, ont consenti à cette dernière un abandon de leurs comptes courants créditeurs à hauteur de 500.000 euros pour le premier et 950.000 euros pour le second, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, les intimés réclamaient le remboursement de leurs comptes courants d'associés au regard de l'exercice comptable clos au 30 juin 2020, remboursement refusé par la société appelante par réponse du 7 décembre 2020. Sur leur requête et par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé les intimés à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de l'appelante pour sûreté des sommes de 500.000 euros et 950.000 euros. Par acte du 20 janvier 2021, dénoncé le 22 janvier 2021, les intimés ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par l'appelante dans les livres de sa banque pour les montants précités. Par exploit du 3 mars 2020, l'appelante a fait assigner les intimés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 janvier 2021. Par jugement en date du 22 octobre 2021 - dont appel, le juge de l'exécution a : débouté l'appelante de ses demandes ; condamné l'appelante à verser aux intimés une somme totale de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'appelante aux dépens. *** Appel de ce jugement a été interjeté le 8 novembre 2021 aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions. L'appelante soutient que la mesure conservatoire pratiquée par les intimés ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution. La créance alléguée n'est pas fondée en son principe dès lors que la clause de retour à meilleure fortune qui figure dans les conventions d'abandon des comptes courants, stipule les conditions de remboursement mais le limite dans le temps. Ainsi, le remboursement effectif devait intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice le 30 juin 2020, faute de quoi les sommes sont désormais acquises à la société, et ce d'autant plus que la demande en remboursement n'a été formulée que le 30 novembre 2020 et après clôture des comptes de l'exercice comptable 2019/2020. L'appelante conteste par ailleurs le « risque d'insolvabilité frauduleusement organisée » invoqué par les intimés, faisant valoir que ses comptes sont contrôlés et validés par un commissaire aux comptes mais aussi par la direction nationale de contrôle de gestion s'agissant d'un club de sport professionnel. Bine plus, au jour de la saisie pratiquée, ses comptes bancaires étaient créditeurs de plus de 9.000.000 euros, ce qui démontre encore qu'il n'existe aucune menace pesant sur le recouvrement de sommes. Au terme de ses dernières conclusions, l'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L511-1 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1103 et suivants, 1190, 1192, 1176 et de l'article 1353 du code civil, de : « recevoir l'appel,, le dire régulier en la forme et bien fondé au fond, réformer et infirmer le jugement (déféré en toutes ses dispositions), Quoi faisant, statuant à nouveau, juger que la saisie conservatoire pratiquée au nom et pour le compte (des intimés) ne remplit pas les conditions cumulatives et sine qua non imposées par les dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 janvier 2021 sur les comptes bancaires de (l'appelante) ouverts dans les livres de la banque (...), tiers saisi, pour la somme de 1.450.000 €, débouter (les intimés) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires au présent dispositif, comme injustes et mal fondées, condamner solidairement (les intimés) au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sanctionnant leur attitude déloyale et indemnisant le préjudice subi par (l'appelante) du fait de la saisie illégitimement pratiquée, condamner sous la même solidarité (les intimés) au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. » * * * Les intimés concluent pour leur part à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté adverse et demandent reconventionnellement condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que leur créance était fondée en son principe dès lors que les conventions d'abandon des comptes courants étaient assorties d'une clause de retour à meilleur fortune.. Les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2020 de l'appelante faisant apparaître des capitaux propres à hauteur de 9.017.159,76 euros, et ce, pour un capital social de 4.213.945 euros, la condition posée pour le remboursement est acquise et celui-ci dû. Il n'a de plus jamais été stipulé que la demande de remboursement devait être effectuée avant le 30 juin 2020, ni que l'exercice clos le 30 juin 2020 devait être exclu de l'examen d'un retour à meilleure fortune, et le droit à remboursement était de fait acquis dès l'instant où les capitaux propres de la société appelante atteignaient au moins la moitié du capital social. D'autre part, ils considèrent qu'il existe un risque quant au recouvrement de leur créance dans la mesure où la société appelante a refusé de mentionner la dette dans les comptes de l'exercice 2020 et a même refusé de la provisionner, malgré les procédures engagées. Bien plus, l'appelante reconnaît elle-même par le discours de son président lors de l'assemblée générale que sa situation financière reste fragile, tenant l'absence de ressources liées au Covid, la baisse drastique des droits télévisuels, et le risque important de relégation, les journaux se faisant l'écho de ces difficultés *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». L'article R512-1 du même code ajoute que « si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». Il résulte de ces textes qu'il incombe aux créancier saisissants de démontrer que les deux conditions cumulatives d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sont remplies, faute de quoi la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 janvier 2021, quand bien même était-elle autorisée, doit être ordonnée. sur l'existence d'une créance fondée en son principe : Il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire, ni donc à la cour statuant sur l'appel de sa décision, de se prononcer sur le bien fondé de la créance invoquée, mais seulement de dire si elle apparaît vraisemblable. En l'espèce, les conventions d'abandon de compte courant comportaient une clause dérogatoire dite de « retour à meilleure fortune » retenant le principe d'un remboursement des sommes abandonnées « dès lors que les capitaux propres de la société (appelante) seront d'un niveau au moins égal à la moitié du capital social ». Que les sommes doivent être -ou pas- véritablement remboursées selon l'interprétation qui sera faite de la stipulation relative à l'échéance de ce remboursement, ne change rien au fait que, par principe, en cas de retour à meilleure fortune tel que précisé, le remboursement est dû. Or la société appelante ne conteste pas la matérialité de ce retour à meilleure fortune tel que requis par la clause, se prévaut même des disponibilités financières qui sont les siennes, et les documents comptables produits par les intimés (bilan en pièce 4 notamment,) l'accréditent encore. L'existence d'une créance présentant l'apparence d'être fondée dans son principe est donc établie. sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance : Le seul fait que la société appelante n'ait pas d'ores et déjà intégré dans ses comptes, même à titre provisionnel, la créance litigieuse ne suffit pas à démontrer qu'elle ne s'en acquittera pas si elle devait être condamnée à la payer. C'est aussi de façon trop générale pour être suffisante qu'il est fait référence au « contexte économique actuel ». En revanche, les débats tenus au cours de l'assemblée générale de la société appelante le 11 février 2021 tels que retranscrits par huissier dans le procès verbal produit en pièce 15 par les intimés, font effectivement état de multiples difficultés, conjoncturelles tenant notamment à la baisse de fréquentation des stades du fait de la pandémie, mais également plus structurelles et relatives à des modifications intervenues sur les droits de retransmission télévisuelle et le monnayage des joueurs. Si les chiffres de la trésorerie (10.480.000 euros) et du bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 (8.460.037 euros) sont apparemment favorables, le premier comprend un prêt garanti par l'Etat de 6.000.000 euros (page 11), et le second est affecté prioritairement à l'absorption des pertes antérieures pour 3.707.147 euros et à la réserve légale pour 371.070 euros, aucun dividende n'étant distribué (page 26). Au regard de ces éléments -non contredits par la partie adverse, l'amélioration de la santé économique de l'appelante apparaît comme extrêmement précaire et fragile, de sorte que c'est à juste titre que les intimées peuvent craindre pour le recouvrement de leur créance. La saisie conservatoire pratiquée le 20 janvier 2021 est ainsi parfaitement justifiée, les conditions requises par l'article précité étant remplies. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur la demande en indemnisation du saisi : Il n'est démontré par l'appelante aucun abus par les intimés de leur droit d'agir et notamment de faire pratiquer une saisie attribution autorisée par un juge, et ce d'autant moins que cette saisie est fondée et justifiée. L' « attitude déloyale » invoquée comme justifiant également indemnisation n'est pas davantage établie, de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par l'appelante doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la SA Nîmes olympique supportera les dépens de l'instance d'appel. Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
62736a9ea58162057dac6758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel