Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9ca58162057dac6754
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 97 075 €
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04009 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHSV CO TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 22 octobre 2021 RG:19/00006 [Y] C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ (30) AucuneMINISTERE PUBLIC Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me POMIES RICHAUD - Me CHABAUD +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric FRANC, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [Y], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS en date du 22 octobre 2021. [Adresse 5] KM DELTA [Localité 3] Représentée par Me Raphaëlle CHABAUD, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES MINISTERE PUBLIC représenté devant la Cour d'Appel de NIMES par Madame le Procureur Général domiciliée en son Parquet Palais de Justice [Adresse 6] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par Monsieur [S] [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°19/00006 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 9 novembre 2021 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2022 par la SELARL BRMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [Y], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la communication de la procédure au ministère public qui a notifié le 21 mars 2022 aux parties constituées un avis daté du 14 mars 2022 selon lequel il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges » ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022 en date du 9 novembre 2021 ; * * * Sur assignation d'un créancier -la MSA, et par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'appelant, fixé la période d'observation à six mois et désigné le mandataire judiciaire -l'intimée. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 16 juillet 2020, arrêt frappé d'un pourvoi. Par jugements successifs du 23 décembre 2020 puis 25 juin 2021, la période d'observation a été renouvelée pour six mois puis encore prolongée à titre exceptionnel pour quatre mois supplémentaires, soit jusqu'au 13 octobre 2021. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras, rejetant le plan de redressement présenté par l'appelant, a, principalement, mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de l'appelant, maintenu provisoirement la date de l'état de cessation des paiements au 5 février 2019 ainsi que la désignation du juge commissaire, et nommé l'intimée en qualité de liquidateur judiciaire. Une erreur matérielle sur le prénom de l'appelant figurant au dispositif de cette décision a été rectifiée par jugement du 26 novembre 2021. Appel a été relevé de ce jugement pour le voir infirmer ou annuler en toutes ses dispositions. *** L'appelant fait valoir qu'il est seulement l'associé et le gérant d'une EARL qui exploite des parcelles de vignoble et d'asperges sur [Localité 7], qu'il n'a pour sa part aucune activité individuelle distincte de celle-ci et que c'est à tort qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard, un pourvoi étant encore en cours de ce chef. Il a en tout état de cause, tenant la procédure collective en cours, proposé un plan de redressement du passif sur 15 ans qui a été circularisé, et il conteste les motifs pris par le tribunal pour son rejet et le prononcé de sa liquidation judiciaire. Ainsi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni d'élément comptable sur son entreprise au mandataire judiciaire alors qu'il n'a aucune exploitation agricole individuelle distincte de celle de l'EARL dont il tire ses seuls revenus. Le plan de redressement proposé a été construit sur la base du passif déclaré, y compris celui contesté, soit 504.612,61 euros, qui peut être désormais réduit à 473.970,75 euros, une contestation étant encore en cours sur les créances de la MSA à hauteur de 88.355,40 euros. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n'existe pas de dettes nouvelles. Ainsi les cotisations MSA 2020 ne peuvent être qualifiées de créances courantes exigibles alors qu'elles font précisément l'objet d'un contentieux, l'appelant ayant formé opposition à la contrainte du 8 mars 2021. De même les cotisations 2021 ne sont pas dues, et leur montant demeure inconnu, l'appelant étant « en cours de constitution de son dossier » pour pouvoir bénéficier du dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales suite à l'épisode de gel ayant touché les cultures en avril 2021. Enfin, l'appelant, propriétaire foncier des onze hectares de terre cultivées par la EARL, dispose de garanties personnelles, et son âge est étranger à sa qualité d'associé gérant de celle-ci et aux revenus qu'il en tire. L'appelant, au soutien de son plan de redressement, fait valoir que le cabinet technique missionné par ses soins a retenu qu'il percevait à titre personnel des revenus agricoles de cette EARL qui représentent environ 70% de ses revenus annuels, mais également des revenus fonciers. Il est propriétaire de son logement et à jour de ses impôts sur le revenu qui sont prélevés mensuellement sur le compte bancaire de l'EARL. Tous ces éléments permettent, au regard du prévisionnel établi pour le bénéfice agricole de l'EARL, de retenir un plan de continuation avec règlement intégral du passif sur 15 ans. Il demande donc à la Cour de : « réformer la décision (déférée) dans son intégralité, dire et juger que la poursuite de l'activité n'est pas compromise, dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, prononcer l'admission du plan d'apurement du passif le concernant, sur une période de quinze ans, statuer ce que de droit sur les dépens ». *** Le liquidateur judiciaire observe tout d'abord qu'il est pour le moins contradictoire que l'appelant propose un plan sur quinze ans, ce que seul un agriculteur personne physique peut faire -tout autre étant tenu par une période maximale de 10 ans, alors même qu'il conteste sa qualité d'agriculteur. Il ajoute que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un moratoire avec la MSA pour les dettes postérieures à la procédure collective, soit 2020 et 2021. Le plan ne peut être établi sur la base du revenu net imposable de l'appelant mais de son revenu disponible après impôts et prélèvements sociaux. Il n'est à cet égard pas justifié des revenus fonciers évoqués. Et la note technique intitulée « étude très succincte compte d'exploitation prévisionnel EARL » -dont l'intitulé est éloquent- est construite sur des chiffres 2018 et 2019 alors que les résultats des exercices 2020 et 2021 sont connus. Ainsi, clairement, tant au titre des dettes nouvelles que des modalités du plan pour le passif antérieur, le redressement est manifestement impossible. L'intimé conclut donc, au visa de l'article L640-1 du code de commerce, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. *** Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : La Cour n'est pas saisie en l'instance de la question de savoir si l'appelant exploite à titre personnel une activité agricole, puisqu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 16 juillet 2020, ce point est acquis, étant rappelé qu'un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif. Les parties s'accordent à dire que le passif déclaré de l'entreprise de l'appelant s'élève à 504.612 euros. Selon le dernier rapport produit par le mandataire judiciaire en pièce 13, daté du 13 septembre 2021, il peut être actualisé à cette date à 501.899,65 euros. Les observations de l'appelant qui conteste l'exigibilité des créances de la MSA sont vaines : le fait de les contester par opposition à contrainte, d'en solliciter l'échelonnement, ou encore d'en espérer la remise à titre exceptionnel, ne les fait pas pour autant disparaître, et rien ne permet de retenir qu'elles sont vouées à l'échec. Il peut être observé à cet égard que le refus opposé par la MSA au plan de redressement proposé tient précisément au fait que les cotisations postérieures à l'ouverture de la procédure n'ont pas été réglées, et ce, pour un somme totale de 35.701,87 euros, alors même que c'est sur l'initiative de ce créancier impayé que le tribunal a été saisi pour ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. S'agissant de l'actif qui permettrait d'apurer en 15 ans le passif tout en acquittant les charges courantes, le plan proposé par l'appelant n'est pas plus sérieux. Il évoque des revenus fonciers et des locations de meublés intervenant pour 30% de ses capacités de financement mais sans en apporter un quelconque justificatif. L'étude sur laquelle il appuie son plan de redressement ne prend pas en compte la récente évolution de l'activité de l'entreprise puisqu'elle est seulement basée sur les chiffres des exercices 2018 et 2019 pour proposer un prévisionnel des bénéfices agricoles sur 2021, 2022 et 2023, sans qu'aucun élément supplémentaire ne soit apporté en l'instance par l'appelant pour actualiser cette évolution et accréditer le prévisionnel dressé. Il n'est fait état d'aucune trésorerie ni capacité de trésorerie nouvelle. Le chiffre d'affaires réalisé n'a jusque-là pas permis à l'entreprise de l'appelant de s'autofinancer ni de s'acquitter des charges sociales courantes, sans qu'aucune amélioration ne puisse être raisonnablement attendue. Et il est manifestement insuffisant pour permettre non seulement une poursuite d'activité mais encore un apurement du passif de la procédure collective. Le redressement de l'entreprise de l'appelant étant ainsi manifestement impossible, et par application des dispositions de l'article L640-1 du code de commerce, le jugement déféré doit être confirmé. Sur les frais de l'instance : Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L640-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
Référence
62736a9ca58162057dac6754
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