Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a9aa58162057dac674e
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02908 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEFU CS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 21 juillet 2021 RG:2021004665 Société IPV TRANSACTION C/ [W] Société ETUDE BALINCOURT Grosse délivrée le 04 mai 2022 à : - Me POMIES RICHAUD - Me HANOCQ +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 MAI 2022 APPELANTE : SARL IPV TRANSACTION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 3] WF27AN WAKEFIELD (ROYAUME UNI) Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (26) [Adresse 2] MIN Bâtiment J9 [Localité 4] Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON SELARL ETUDE BALINCOURT, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [V] [C], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL IPV TRANSACTION domicilié es-qualité au siège social sis assignée à personne habilitée [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2021 par la société IPV Transaction à l'encontre du jugement prononcé le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2021 004665 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation delivrée le 6 octobre 2021 à la société Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IPV Transaction, par remise à personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l'acte ; Vu l'avis du 29 septembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai ; Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2021 par l'appelante, signifiées à la société Etude Balincourt le 23 novembre 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2021 par Monsieur [W] [V], intimé, signifiées à la société Etude Balincourt le 10 novembre 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les conclusions du Procureur général du 14 mars 2022, notifiées aux parties constituées le 21 mars 2022, concluant à la confirmation de la décision entreprise. Vu l'ordonnance du 29 septembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 31 mars 2022. * * * Monsieur [W] [V] (ci-après l'intimé) est propriétaire d'un local commercial donné en location à la société IPV transaction ( ci-après l'appelante), dont le siège social était situé sur [Localité 4] lors de la conclusion du contrat de bail, et qui exerce l'activité d'agence immobilière. Par exploit du 26 septembre 2019, l'intimé a fait délivrer à l'appelante un commandement de payer les loyers pour un montant de 4 000 € en principal correspondant aux loyers de février à septembre 2019. Par ordonnance de référé du 25 mai 2020, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : - constaté que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 26 octobre 2019, - constaté en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date, - ordonné en conséquence et à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l'appelante et de tous occupants de son chef du local en cause, avec le concours de la force publique et serrurier si nécessaire, - condamné l'appelante à payer à titre provisionnel la somme de 4 500 € au titre des loyers échus et arrêtés au 31 octobre 2019, - condamné l'appelante à payer la somme de 500 € par mois en principal, charges et taxes en sus, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2019, soit après acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce jusqu'à justification de la libération totale des lieux par la remise des clés, - condamné l'appelante à payer à l'intimé la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais huissiers de commandement de payer visant la clause résolutoire. Par publication au Bodacc le 1er octobre 2020, il est établi que l'appelante a procédé au transfert de son siège social au Royaume-Uni. Le 29 octobre 2020, elle a signé un procès-verbal d'abandon des lieux. Par acte d'huissier du 17 mai 2021, l'intimé a fait assigner l'appelante devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, en application des articles L.631-1 et suivants et R.631-2 du code de commerce. Par jugement rendu le 21 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante, - constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelante, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mai 2020, date de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Avignon, - désigné le mandataire judiciaire pour cette procédure, - constaté le caractère provisoire de plein droit de la présente décision, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Le tribunal a jugé qu'à partir du 1er janvier 2021, le droit communautaire a cessé de s'appliquer au Royaume-Uni de sorte qu'il devait se référer aux seules règles de droit interne et plus précisément l'article L 600-1 al 1er du code de commerce. Il a par ailleurs reconnu sa compétence considérant que la société appelante poursuit ses activités sur [Localité 4] et qu'elle ne justifie d'aucune activité au Royaume-Uni. Pour le surplus, il a retenu l'état de cessation de paiement en lien avec la dette locative restée impayée et l'impossibilité de recouvrer les fonds malgré la mise en oeuvre de mesures d'exécution. Le 28 juillet 2021, l'appelante a interjeté appel de cette décision. * * * L'appelante soutient que le tribunal de commerce a fait une application erronée des règles de droit international privé et rappelle que les règlements d'insolvabilité n°1346/2000 et n°2015/848 ne sont plus applicables depuis la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne. Il est donc nécessaire de se réferer aux conventions internationales existant entre la France et le Royaume Uni. Elle affirme en ce sens que la compétence des juridictions et la reconnaissance des jugements ouvrant une procédure d'insolvabilité sont soumises au droit international privé de droit commun britannique, qui a transposé la loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité de 1997. Elle ajoute que la reconnaissance d'une procédure étrangère principale n'empêche pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité locale à l'encontre du même débiteur à condition que ce dernier ait des biens dans l'Etat ou qu'il y ait une activité économique ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la procédure d'insolvabilité introduite à son encontre relève de la seule compétence des juridictions britanniques. Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 27, 28, 29 de la loi type de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International) de : - juger que l'appelante n'avait aucun bien et aucun établissement sur le territoire national français, - juger que la procédure d'insolvabilité introduite à l'encontre de l'appelante relève de la compétence des juridictions du Royaume-Uni, - se déclarer incompétent au profit des juridictions du Royaume-Uni, anglaises et de la Cour de Justice de Londres, - condamner reconventionnellement la partie demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. * * * L'intimé fait valoir que le centre principal des intérêts de l'appelante est resté en France et qu'en conséquence, l'article 28 de la loi type du CNUDCI n'a pas vocation à s'appliquer. Il explique que la commission des nations unies pour le droit commercial international privé a simplement pour objet de promouvoir l'harmonisation et l'unification progressive du droit commercial international et ne peuvent, en aucun cas, prévaloir sur la réglementation française. Il soutient que l'appelante tente d'échapper à ses responsabilité envers ses créanciers en affirmant que le centre principal de ses intérêts est situé au Royaume-Uni alors que le transfert de son siège social a eu lieu, fictivement, après le prononcé de l'ordonnance de référé. Il explique que l'appelante poursuit normalement ses activités en France, celle-ci ne produisant aucun document attestant de la réalité d'une activité commerciale au Royaume-Uni et que par conséquent, la confirmation du jugement déféré s'impose. Dans ses dernières conclusions, l'intimé demande en conséquence à la cour, au visa des articles R.600-1, R.631-2, L.721-8, L.631-1 à L.631-5 du code de commerce, de : - constater que le centre principal des intérêts de l'appelante est resté en France et plus précisément dans le ressort d'[Localité 4], - débouter l'appelante de ses demandes au titre de l'incompétence, - confirmer le jugement entrepris, - constater la cessation des paiements de l'appelante, - prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'appelante, - subsidiairement, prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire immédiate de l'appelante, - dans tous les cas, fixer la date de cessation des paiements de l'appelante au 25 mai 2020, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. * * * Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat. * * * Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la compétence: En droit européen, les règles de compétence sont fixées par le règlement du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et plus précisément son article 3§1 selon lequel l'Etat membre, sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, est compétent. Depuis le 1er janvier 2021, le droit européen ne s'appliquant plus au Royaume-Uni, c'est donc à bon droit que les juges consulaires ont écarté l'application de l'ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement du 20 mai 2015, de l'article L 721-8 et del'article R 600-1 al 2 du code de commerce issus directement de ce règlement. Les tribunaux français sont compétents pour ouvrir une procédure collective d'un débiteur ayant son siège à l'étranger aussi longtemps qu'aucune procédure collective ouverte dans son pays d'origine n'aura été reconnue en France que ce soit par un jugement d'exequatur ou par le jeu d'une convention internationale. Au cas présent, l'appelant ne justifie ni d'un jugement d'exequatur ni d'une convention internationale opposable , la loi type CNUDCI sur l'insolvabilité étant un modèle de texte proposé aux législateurs nationaux pour promouvoir l'harmonisation et l'unification progressive du droit commercial international, et ne revêtant de ce fait aucune caractère contraignant à la différence d'une convention. Il convient dès lors de se référer aux règles déterminant la compétence territoriale du tribunal interne en droit des procédures collectives édictées à l'article R 600-1 du code de commerce. L'article R 600-1 al 1er du code de commerce énonce à ce titre que 'sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L 721-8 et de l'article R 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France'. Pour les débiteurs ayant leur siège à l'étranger et hors Union Européenne, ce qui est le cas du Royaume-Uni, l'article R 600-1 du code de commerce précise qu'est compétent le tribunal dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ce qui est le cas de l'appelante. Si cette dernière a transféré son siège social au Royaume-Uni, elle poursuit son activité d'agence immobilière sur la ville d'[Localité 4] comme le révèle la page internet de cette société datée du 6 juillet 2021 qui mentionne également l'existence de deux autres agences situées dans le Vaucluse. L'adresse postale de cette société est toujours fixée sur [Localité 4]. Il est également établi que son gérant travaille dans cette ville, certains des actes de la procédure lui ayant été signifiés à personne postérieurement au transfert du siège social, et qu'il dirige d'autres sociétés qui sont toutes domiciliées sur [Localité 4] (pièces 12 à 16) De son côté, l'appelante ne produit aucune pièce permettant de contester cette situation. Ces éléments permettent de retenir que l'activité principale de l'appelante est restée sur Avignon si bien que le tribunal de commerce est compétent. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence. Sur le redressement judiciaire: Dans sa déclaration d'appel, l'appelante sollicite l'infirmation de l'ensemble des chefs de la décision déférée comprenant les dispositions liées au redressement judiciaire. Dans ses conclusions, elle n'évoque que la question de la compétence des jurdictions du Royaume-Uni et ne présente aucune prétention, ni moyen quant à l'ouverture du redressement judiciaire, et des questions subséquentes. L'article 954 al 2 et 3 dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énonce des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ». La cour n'étant pas saisie de demande d'infirmation des dispositions liées au redressement judiciaire, il n'y a lieu de confirmer le jugement déféré quant à l'ouverture de cette procédure collective. Sur les frais d'instance: L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 4 mai 2022
Référence
62736a9aa58162057dac674e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA