Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a92a58162057dac6724
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4U O R D O N N A N C E N° 2022 - 172 du 04 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [M] né le 01 Juin 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [X] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE Représenté par Monsieur [G] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 mars 2021, de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [M]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2022 notifiée à 15h30 de Monsieur [C] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Mai 2022 à 10h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2022 par Monsieur [C] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h29. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2022 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h42. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [X] [T], interprète, Monsieur [C] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être [C] [M], né le 01 Juin 1995 à [Localité 2]. Je laisse la parole à mon avocate.' L'avocat Me [R] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est entachée d'incohérences. Le juge des libertés et de la détention indique que le passeport en cours de validité de Monsieur [M] a été remis aux autorités, alors que ce n'est pas le cas. Elle soulève également l'incohérence de la phrase 'Attendu que la requête a été transmise au greffe du tribunal après l'expiration du délai de placement en rétention de quarante-huit heures' présente dans l'ordonnance. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Concernant l'ordonnance : aucun grief pour Monsieur, je vous demande d'écarter ce moyen. Sur la mention erronée des voies et délais de recours : aucun grief pour Monsieur. Au centre de rétention les requêtes comme les appels sont rédigés en présence du retenu, les juristes de l'association Forum Réfugiés le savent. Article L743-12 du CESEDA. Sur la concomittance de notifications : ce n'est pas l'horodatage de la notification mais celle du moment où le reconnu reconnait avoir eu connaissance des arrêtés, d'où la concomittance des signatures. Sur l'assignation à résidence: Monsieur se maintient depuis 2018 en situation irrégulière. OQTF qui le frappe depuis 2021. Monsieur n'a pas de domicile connu.' L'avocat Me [R] [B] indique : 'Monsieur était au tribunal administratif hier, l'IRTF a été annulée en raison de la vie privée et familiale de Monsieur [U]. L'OQTF a été adressé à Forum Réfugiés à [Localité 4], or Monsieur n'était pas à [Localité 4]. Il n'avait pas connaissance de cette OQTF, cela prouve sa bonne foi et cela explique son maintient sur le territoire français.' Assisté de Madame [X] [T], interprète, Monsieur [C] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je dois me marier d'ici un mois, tout est prêt.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Mai 2022, à 16h29, Monsieur [C] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 02 Mai 2022 notifiée à 10h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la mention eronnée des voies et délais de recours contre la décision de placement en rétention: En l'espèce, la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative faite à Monsieur [M] le 29 avril 2022 mentionne que celui-ci peut former un recours au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse alors que le tribunal compétent était celui de Montpellier. Cette information eronnée a nécessairement causé un grief à Monsieur [M] qui n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours. Par conséquent, il convient d'accueillir ce moyen, de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [M]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen tiré de la mention eronnée des voies et délais de recours contre la décision de placement en rétention, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [C] [M], Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2022 à 11h14. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duArticle L743-12 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a92a58162057dac6724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel