Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a41a58162057dac66aa
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01570 - N°Portalis DBVX-V-B7F-NN5H Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond 18/02244 du 20 janvier 2021 S.A.R.L. FDG FACADIER DU GIER C/ [N] [N] NÉE [I] S.A.S. TONY JUIN S.A.R.L. ENTREPRISE BERNARD TISSOT S.A.S. FONT TRAVAUX PUBLICS MARTINAUD Société ELITE INSURANCE COMPANY COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 04 Mai 2022 APPELANTE : La société FDG FACADIER DU GIER, SARL au capital de 7.500 euros dont le siège social se situe [Adresse 4], RCS SAINT-ETIENNE n°497 704 718, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Demanderesse à l'incident INTIMÉS : Monsieur [L] [N] né le 15 novembre 1981 à [Localité 5] (Loire), de nationalité française, orthodontiste, et Madame [F] [I] épouse [N] née le 28 décembre 1977 à [Localité 6] (Yvelines) de nationalité française, orthodontiste demeurant ensemble [Adresse 3]. Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Défendeurs à l'incident TONY JUIN, SAS immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 384 056 362, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 TISSOT BERNARD SARL, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 342 763 638, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON La société FONT TRAVAUX PUBDICS MARTINAUD, SAS au capital social de 150 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 350 001 764, dont le siège social est sis Le Moreau - 69590 LARAJASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754 Société ELITE INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 1] Ordonnance de désistement partiel du 12 mai 2021 Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Mars 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Avril 2022, prorogé au 04 Mai 2022 du fait des vacations judiciaires ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a notamment condamné in solidum la SARL FDG FACADIER DU GIER, la SAS FONT TP, et la SARL Bernard TISSOT à payer aux époux [N] la somme de 61 003,37 euros TTC (59 403,37 et 1 600) au titre de la reconstruction de leur pigeonnier. Par déclaration électronique du 2 mars 2021, la SARL FGD FACADIER DU GIER a interjeté appel. Le 8 juillet 2021, la société FONT TP MARTINAUD a interjeté appel incident. Il en a été de même de la société Bernard TISSOT le 26 juillet 2021 et des consorts [N] le 23 août 2021. La société FDG a été avertie de l'insolvabilité de son assureur. Elle a par ailleurs constaté que le pigeonnier avait été reconstruit pour une somme bien inférieure à celle estimée par l'expert judiciaire. Suivant conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 3 février 2022, la société FDG FACADIER DU GIER sollicite du conseiller de la mise en une injonction aux époux [N] de communiquer les factures réglées pour la reconstruction du pigeonnier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle rappelle que par courrier du 10 décembre 2021, le conseil des époux [N] a exposé qu'ils ne manqueraient pas de déférer à la demande de production forcée de pièces. Ils reconnaissent la réalité de la reconstruction du pigeonnier. Le fait que l'indemnité soit personnelle et qu'elle peut être affectée ou non à la reprise de l'ouvrage est inopérant devant le conseiller de la mise en état. La victime doit être replacée dans la situation antérieure au dommage, ce qui est le cas en l'espèce, le pigeonnier étant reconstruit. Mais le fait que cela soit à un coût inférieur aux conclusions expertales procure des sommes indues. Or la réparation intégrale du préjudice doit se faire sans perte ni profit. Il est nécessaire de connaître le coût réel des travaux de reconstruction qui a été estimé par l'expert à 61 000 euros TTC, conclusion qui est contestée. Cette communication peut intéresser les autres parties. Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 mars 2022, les époux [N] demandent au conseiller de la mise en état le rejet de cette demande de production forcée en l'absence d'intérêt à obtenir cette transmission pour fonder ses moyens de défense, outre la condamnation de la société FDG FACADIER DU GIER aux dépens de l'incident. Ils exposent qu'en matière de production forcée, le juge dispose d'une simple faculté dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Le principe est celui de la réparation intégrale en matière de dommages de construction. Il n'y a pas lieu de contrôler l'utilisation des fonds alloués par la victime qui en a le libre usage. Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de réparer son ouvrage. Les factures acquittées ne sont pas de nature à éclairer les débats. La reconstruction du pigeonnier ne s'est pas faite à l'identique. Les maîtres de l'ouvrage ont renoncé à employer la totalité de l'indemnité pour une reconstruction à l'identique. Ils auraient pu ne pas reconstruire et conserver légalement la somme indemnitaire allouée. Ils ont choisi de reconstruire à moindre coût. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022, la société FONT TP MARTINAUD demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre aux époux [N] de produire les factures de reconstruction du pigeonnier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de les condamner en outre à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réservant les dépens. Il s'agit de déterminer le préjudice certain et définitif des époux [N], lesquels s'opposent à communiquer ces pièces qui ne sont pas, selon eux, utiles aux débats. Ils estiment être dans leur droit de reconstruire un pigeonnier plus modeste moins élégant et moins onéreux. Ils ne peuvent toutefois pas procéder par simple affirmation. Seule la production de la facture définitive permettra à la Cour de juger s'ils ont procédé à une réfection identique aux préconisations de l'expert mais à un coût inférieur auquel cas l'évaluation devra être réajustée, ou s'il est effectivement plus modeste et conforme au principe de réparation intégrale. Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées le 15 mars 2022, la société FDG FACADIER DU GIER demande au conseiller de la mise en état de faire droit à sa demande d'injonction sous astreinte et de rejeter les demandes des époux [N]. Elle expose que les époux [N] se refuse à communiquer la pièce malgré l'incident. Le pigeonnier a été reconstruit. Il y a clairement un profit injustifié alors qu'elle-même est menacée de dépôt de bilan ne pouvant pas compter sur la garantie de son assureur. Les factures de reconstruction du pigeonnier doivent être communiquées pour que le débat devant la Cour sur le principe et les effets de la réparation intégrale soit mené. L'incident a été plaidé le 23 mars 2022 puis mis en délibéré au 27 avril 2022 prorogé au 4 mai 2022 du fait des vacations judiciaires. MOTIFS Sur la demande de production forcée de pièces En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction. Selon l'article 142, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux articles 138 et 139. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe au besoin à peine d'astreinte. Il s'agit d'une simple faculté dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, les époux [N] ont fait réhabiliter une ancienne ferme comprenant un pigeonnier. Quatre entreprises sont intervenues pour les travaux. Alors que FDG FACADIER DU GIER procédait au piquetage des enduits et des joints en janvier 2017, le pigeonnier s'est effondré. Les époux [N]les ont assignées le 19 juin 2018 en indemnisation de leur préjudice résultant de la ruine de l'ouvrage par assignation notamment pour obtenir la somme de 63 108 euros au titre du coût de reconstruction du pigeonnier. Il est constant et non contesté que les époux [N] ont fait reconstruire le pigeonnier à moindre coût. Si les maîtres de l'ouvrage ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice et qu'ils ont le droit d'utiliser l'indemnisation allouée comme bon leur semble, il n'en demeure pas moins que': l'évaluation de leur préjudice est soumise dans le cadre de cet appel à l'examen de la Cour ; les conclusions de l'expert notamment quant au quantum de la reconstruction du pigeonnier sont discutées ; le fait que le pigeonnier n'aurait pas été reconstruit à l'identique ne repose en l'état que sur les allégations des maîtres de l'ouvrage ; si ce pigeonnier a été en revanche reconstruit selon les préconisations de l'expert judiciaire et que cela a été fait à un coût moindre que l'estimation expertale, cet élément peut être soumis à débat devant la Cour qui devra estimer le montant de la réparation intégrale du pigeonnier étant rappelé que les conclusions d'un expert judiciaire ne lient pas le juge en application de l'article 246 du code de procédure civile. Il est en conséquence important pour l'ensemble des parties et pour la Cour de connaître la description des travaux ainsi que leur chiffrage réel s'agissant de la reconstruction du pigeonnier pour apprécier si ce pigeonnier a été ou non reconstruit selon les préconisations de l'expert ou s'il s'agit d'une construction différente plus modeste comme l'allèguent les maîtres de l'ouvrage. Le chiffrage de l'expert comprenait le coût de l'évacuation des gravats, du nettoyage, et de la création d'une fouille en rigole qui a en réalité été de 2 763,37 euros au lieu des 6 468 euros estimés. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'injonction de produire l'intégralité des factures des travaux de reconstruction du pigeonnier litigieux (comprenant les travaux de maçonnerie, les travaux de charpente et de couverture, les traitements des façades et l'escalier intérieur) dans un délai de 10 jours à compter de la notification par RPVA de la présente décision aux conseils des parties et dont il est rappelé qu'elle est exécutoire par provision en application de l'article 140 du code de procédure civile. Compte tenu de l'attentisme et de l'inertie des consorts [N] jusqu'à l'incident, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte pour que la décision soit assurément exécutée. En revanche, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de la limiter dans le temps. Ainsi, à partir du 11 ème jour inclus, une astreinte provisoire de 75 euros par jour durant trois mois est prononcée. Sur les demandes accessoires Les époux [N] qui succombent dans le cadre de l'incident doivent supporter les dépens de l'incident. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société FONT TP MARTINAUD, qui n'est pas à l'initiative de l'incident, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Enjoignons aux époux [N] de communiquer aux autres parties l'intégralité des factures des travaux de reconstruction de leur pigeonnier (comprenant les travaux de maçonnerie, les travaux de charpente et de couverture, les traitements des façades et l'escalier intérieur) dans un délai de 10 jours à compter de la notification par RPVA de la présente décision qui est exécutoire par provision, Disons que dès le 11ème jour suivant, une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard court pendant une période de trois mois, Condamnons in solidum les époux [N] aux entiers dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société FONT TP MARTINAUD, LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civile.article 140 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en réserv
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62736a41a58162057dac66aa
Données disponibles
- Texte intégral