Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736a23a58162057dac6667
- Date
- 4 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGL N° de Minute : 769 Ordonnance du mercredi 04 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [H] alias [T] [W] né le 10 Novembre 1998 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement rete nu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 04 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] alias [T] [W] ; Vu l'appel interjeté par Maître [G] [O] venant au soutien des intérêts de M. [D] [H] alias [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de Annoeullin, M. [D] [H] alias [T] [W] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03 mars 2022 à 08h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour 03 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Lille le 12 juillet 2021. Par décision en date du 05 mars 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [H] alias [T] [W] pour une durée de 28 jours à compter du 05/03/2022 à 08h00. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 09 mars 2022. Par décision en date du 02 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; - ordonné la prorogation de la rétention de M. [D] [H] alias [T] [W] pour une durée de 30 jours à compter du 02/04/2022 à 08h00. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 05 avril 2022. Par requête en date du 1er mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [D] [H] alias [T] [W] pour une durée exceptionnelle de quinze jours. Monsieur le Préfet du Nord motivait sa requête par le fait que M. [D] [H] alias [T] [W] refuse de se faire vacciner afin de faire obstruction à tout embarquement. Par ordonnance en date du 02 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a - déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; - ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [D] [H] alias [T] [W] pour une durée de 15 jours à compter du 02 mai 2022 à 08h00. M. [D] [H] alias [T] [W] a interjeté appel de cette décision le 03 mai 2022 à 09h01. Devant la Cour, il soutient le moyen suivant : - Absence de perspective raisonnable d'éloignement en ce que les autorités marocaines exigent un schéma vaccinal complet pour un embarquement à destination du royaume et que l'intéressé ne dispose pas de schéma vaccinal complet et qu'en tout état de cause, eu égard aux conditions dans lesquelles se déroulent la vaccination, il lui sera impossible d'obtenir un schéma vaccinal complet durant la prochaine période de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. En l'espèce M. [D] [H] alias [T] [W] a obtenu un laissez-passer consulaire des autorités marocaines sous son alias le 01er mars 2022. Cependant deux vols prévus pour son retour ont dû être annulés (vols des 22/03/2022 et 16/04/2022) dés lors que M. [D] [H] alias [T] [W] ne disposait pas d'un schéma vaccinal complet pour embarquer. Si le refus de se soumettre à un test PCR, ou à une visite médicale dans le seul but d'éviter d'embarquer vers le pays de destination est constitutif d'une obstruction au sens de l'article l 742-5 1° précité et peut permettre une troisième ou une quatrième prolongation du placement en rétention administrative, tel n'est pas le cas du fait de ne pas disposer d'un schéma vaccinal complet, voir de refuser une vaccination dans ce cadre. En effet le schéma vaccinal complet, exigé en l'espèce par les autorités marocaines pour embarquer, ne s'acquiert que par trois doses de vaccination ou deux doses et une infection et s'étale sur une période de 8 à 10 mois qui dépasse très largement la durée maximale légale de la rétention en France. En conséquence le fait de ne pas disposer d'un schéma vaccinal complet n'est pas un cas d'obstruction répondant aux critères de l'article L 742-5 du CESEDA, notamment au titre d'une exigence de commission dans les quinze derniers jours. Dés lors les critères posés par l'article L 742-5 précité ne sont pas réunis en l'espèce pour ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [H] alias [T] [W]. La décision devra être infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [D] [H] alias [T] [W] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 769 DU 04 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mai 2022 : - M. [D] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [H] le mercredi 04 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 04 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 04 mai 2022 N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIGL
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L 742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62736a23a58162057dac6667
Données disponibles
- Texte intégral
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