Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736a1ea58162057dac664b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/02831 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUIT Jugement (N°19/45717) rendu le 30 mars 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE La société Gla Négo, prise en la personne de son représentant légal. Ayant son siège social 160 Route de Saint Amand 59310 Mouchin représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assisté de Me Benoît Gruau, membre de l'ARARPI Richelieu Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Société Aquatlantis, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège. Ayant son siège social 2 rue de Vasco de Gama - Parque Industriel de Milde n°2 - Apt 42 - 4816 Lordelo / Portugal représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille ayant pour conseil Me Yann Gallone, avocat au barreau de Lyon DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 février 2022 La société Aquatlantis est spécialisée dans la fabrication et la vente d'aquariums et de terrariums. La société Gla Négo commercialise des accessoires pour les animaux et pour le jardin, et notamment des accessoires pour les aquariums et terrariums Il n'est pas contesté que les deux sociétés sont liées par un contrat d'agent commercial concernant la vente des produits Aquatlantis sur le territoire français et belge. La société Gla Négo, représentée par son directeur commercial, Monsieur [N], a négocié des accords commerciaux avec des sociétés situées principalement en France pour le compte d'Aquatlantis. Par courrier du 31 août 2018, la société Aquatlantis a mis fin au contrat avec effet immédiat. Par courrier du 24 octobre 2018, la société Gla Négo lui a rappelé les obligations en matière d'indemnité de fin de contrat et de préavis et l'a invitée à trouver un accord amiable avec une demande de versement d'une indemnité de 100 000 euros TTC. La société Aquatlantis a proposé à titre d'indemnité de fin de contrat la somme de 84 000 euros, Le 17 juin 2019, la société Gla Négo l'a mise en demeure de lui payer la somme de 262 932,47 euros HT pour compenser la rupture brutale des relations contractuelles et à titre d'indemnité de fin de contrat, puis faute de réponse, l'a assignée pour obtenir le paiement des indemnités de rupture du contrat d'agent commercial. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole : - a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SA Aquatlantis ; - s'est déclaré compétent pour trancher ce litige, - a jugé que le droit français est applicable au litige opposant Gla Négo et Aquatlantis ; - a jugé qu'il existe un accord entre les parties ; - a débouté la société Gla Négo de sa demande de paiement de 220 932,47 euros HT à titre d'indemnité de fin de contrat et de 42 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - a condamné la SARL Gla Négo à payer à la société SA Aquatlantis la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; - a condamné la SARL Gla Négo aux entiers frais et dépens de l'instance. Par acte en date du 19 mai 2021, la société SARL Gla Négo a interjeté appel des dispositions suivantes du jugement ayant « jugé qu'il existe un accord entre les parties, débouté la société Gla Négo de sa demande de paiement de 220 932,47 euros HT à titre d'indemnité de fin de contrat et de 42 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamné la SARL Gla Négo à payer à la société SA Aquatlantis la somme de 5000 euros pour procédure abusive, condamné la SARL Gla Négo aux entiers frais et dépens de l'instance, débouté la SARL Gla Négo de ses autres demandes ». MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 12 janvier 2022, la société Gla Négo demande à la cour, au visa des articles L. 134-1, L.134-11 et L. 134-12 du Code de commerce, de l'article 42 du Code de procédure civile, de l'article 4 b) du règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, de : - confirmer le jugement entrepris en ce que le juge de première instance s'est déclaré compétent territorialement et a jugé que le droit français était applicable au présent litige ; - juger qu'il n'existe aucun protocole ou accord conclu entre la société Gla Négo et la société Aquatlantis - infirmer le jugement entrepris sur le fond du litige et , notamment en ce qu'il a jugé qu'il existe un accord entre les parties, débouté la SARL Gla Négo de ses demandes dont sa demande de paiement de 220 932,47 euros HT à titre d'indemnité de fin de contrat et de 42 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens, - condamner Aquatlantis à verser à Gla Négo : o 220 932,47 euros HT à titre d'indemnité de fin de contrat, en application de l'article L.134-12 du Code de commerce augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, o 42 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - juger la procédure engagée par Gla Négo non abusive, et débouter Aquatlantis de sa demande de condamnation pour procédure abusive, - débouter Aquatlantis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Aquatlantis à payer à Gla la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Elle revient sur la rupture brutale des relations et estime qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties à l'issue de ces pourparlers, la société Aquatlantis ayant commencé à lui régler mensuellement 14 000 euros TTC, sur la base de sa seule proposition, et ce jusqu'en janvier 2019 inclus. A titre préliminaire, sur la compétence du tribunal de commerce de Lille et l'application du droit français, elle revient sur les textes des règlements CE applicables et soutient qu'il résulte de ces articles que dès lors que le contrat d'agence reçoit exécution en France, l'action en paiement d'une indemnité de cessation de contrat relève de la compétence des tribunaux français et que dans le cadre du contrat d'agent commercial, le prestataire de service a sa résidence habituelle en France, rendant le droit français applicable au litige. Sur sa qualité d'agent commercial, elle expose que : - lorsqu'un agent répond à la définition de l'article L.134-1 du Code de commerce, il bénéficie nécessairement du statut d'agent commercial ; - l'indemnité compensatrice d'agent commercial n'implique pas du juge l'appréciation d'une quelconque faute puisque son fait générateur correspond au seul fait de la cessation du contrat ; - cette indemnité ne vient pas réparer le préjudice résultant de la « fin » d'un contrat mais le fait que l'agent, qui a constitué une clientèle qui n'est pas la sienne, perd pour l'avenir les revenus qu'il aurait dû tirer de cette clientèle mais aussi la valeur patrimoniale de cette clientèle ;- cette fixation à deux années de commissions correspond ' et ce depuis une trentaine d'années ' à un usage jurisprudentiel constant : - si des discussions ont été engagées en octobre 2018, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, aucun accord n'a été trouvé entre les parties ; - le paiement par Aquatlantis de 70 000 euros et la présentation de factures mensuelles par Gla, correspondant à cette somme, ne peut valoir accord entre les parties ; - sans ces factures, la société Gla, qui n'avait qu'Aquatlantis comme unique client, se serait retrouvée sans aucune ressource, et cela ne constitue nullement un accord et encore moins un aveu judiciaire comme le prétend Aquatlantis ; Il est faux de soutenir que la société Gla n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence et que le contrat d'agent commercial aurait été rompu en raison d'une mauvaise exécution de leurs prestations. Elle souligne que : - elle n'était nullement tenue par une clause de non-concurrence en cas de rupture des relations contractuelles ; - si dans les pourparlers, une clause de non-concurrence a été évoquée par Gla par mail du 11 octobre 2018, cette obligation de non-concurrence s'inscrivait dans une proposition globale (clause de non-concurrence contre préavis (42 K€) + 100 K€ d'indemnité de fin de contrat ; - faute d'acceptation par Aquatlantis, l'obligation de non-concurrence n'existe pas car il n'y a jamais eu d'accord mais de surcroît, Aquatlantis avait renoncé à toute clause de non-concurrence ; - sur la qualité des prestations de Gla, durant les relations contractuelles entre les parties, Aquatlantis ne s'est jamais plaint pour quelque raison que ce soit ; - la société Tropical était un fournisseur directement géré par Aquatlantis et non par Gla qui avait juste un regard sur les approvisionnements sans gérer la relation entre les deux sociétés ; - s'agissant de la baisse de CA en 2017, ceci s'explique uniquement parce qu'Aquatlantis a modifié son système de distribution en passant d'une distribution grossiste à une distribution directe et à propos du CA réalisé par l'intermédiaire de Gla, ce dernier avait également baissé en 2015 pour remonter en 2016, ce qui montre qu'un CA est toujours fluctuant. Sur le non-respect du préavis, elle fait valoir qu'Aquatlantis a mis fin au contrat le 31août 2018 « avec effet immédiat » sans respecter le délai de préavis légal, le tribunal de commerce de Lille-Métropole ayant complètement omis de statuer sur cette demande. Elle s'oppose à la demande de procédure abusive, les reproches du premier juge étant incompréhensibles. Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 06 septembre 2021, la société Aquatlantis demande à la cour, de : - à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté la société Gla Négo de sa demande de paiement d'une somme de 220 932,47 euros hors taxes à titre d'indemnité de fin de contrat et d'une somme de 42 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné la société Gla Négo à régler à la société Aquatlantis la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - condamné la société Gla Négo à régler à la société Aquatlantis une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. - débouter la société Gla Négo de ses entières demandes ; - à titre subsidiaire, - débouter la société Gla Négo de ses entières demandes : - à titre principal, à défaut de communication d'états de commissions certifiés, - à défaut de justification de sa situation actuelle - à titre encore plus subsidiaire, - fixer le montant des indemnités de ruptures (indemnité compensatrice en réparation du préjudice d'une part et indemnité de préavis d'autre part, à la somme de 70 000 euros TTC ayant d'ores et déjà été réglée ; - débouter la société Gla Négo de ses entières demandes ; - en tout état de cause, - condamner la société Gla Négo à régler à la société Aquatlantis une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la même aux entiers dépens d'appel. Elle revient sur la dégradation des interventions, sur l'existence d'un accord réglant les modalités de la rupture du contrat. Elle soutient que : - l'accord portait sur le règlement d'une indemnité de rupture de 84.000 euros, avec engagement en contrepartie de ne pas prendre de dossier en lien direct avec la vente d'aquariums par la société Gla Négo et engagement personnel de M. [N] de ne pas exercer de fonction ayant comme activité principale la vente d'aquariums ; - la somme arrêtée a été réglée à hauteur de 70 000 euros et la société Gla Négo a fait parvenir des factures ; - les autres termes du protocole n'ont pas été respectés, ce qui justifie que la société Aquatlantis retienne le paiement du solde de 14 000 euros ; - la société Gla Négo a formé sur ce point un aveu judiciaire en reconnaissant dans son assignation l'existence d'un accord, aveu qui ne peut être révoqué ; - cet accord fait obstacle à la possibilité pour la société Gla Négo de réclamer le paiement d'une quelconque indemnité complémentaire d'autant que la société avait pris l'engagement de ne pas agir contre la société Aquatlantis. Elle estime justifiée sa rétention du paiement de la dernière facture, faute de respect des autres engagements, notamment celui de M. [N] de ne pas exercer de fonction ayant pour activité principale la vente d'aquariums. Elle est donc fondée à exciper de l'exception d'inexécution. Elle demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, l'action conduite par la société Gla Négo, laquelle a conclu un accord étant inadmissible. Elle formule les observations suivantes, si la cour écartait l'application de la convention conclue entre les parties, à savoir : - l'absence de communication d'un état des commissions certifiés par un expert-comptable, notamment pour calculer les indemnités de fin de contrat ; - l'absence de communication d'information sur la situation actuelle de la société Gla Négo, l'indemnité devant compenser sa perte d'activité, la privation de la clientèle, ce qui impose de justifier du préjudice subi ; - la brièveté des relations et l'absence de développement de l'activité, qui au contraire a diminué, ce qui justifie que le montant ne soit pas fixé à deux ans de commission sur la moyenne des trois dernières années. *** Par avis du 21 octobre 2021, l'ordonnance de clôture était annoncée pour le 18 janvier 2022. Une demande de report de clôture a été formulée par message du 19 janvier 2022. Des conclusions procédurales d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant du 12 janvier 2022 et de rabat de clôture ont été adressées à la cour le 19 janvier 2022. Le 26 janvier 2022, la société Gla néo a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à rejeter la demande d'irrecevabilité de ses conclusions du 12 janvier 2022 et accorder un rabat de clôture. Par message RPVA en date du 31 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a informé les parties que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture était non avenue, cette dernière n'ayant pas été rendue. À raison des absences liées à la pandémie, faute de réponse à la demande de report, il était indiqué que l'ordonnance de clôture serait en définitive rendue le 7 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. À l'audience du 8 février 2022, le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2022. MOTIVATION Les conclusions procédurales de la société Aquatlantis relatives aux écritures de l'appelant du 12 janvier 2022, en date du 19 janvier 2022 sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité des conclusions du 12 janvier 2022 de la société Gla Négo au regard de leur caractère tardif ne sont plus justifiées, l'ordonnance de clôture n'ayant pas été rendue à la date annoncée mais reportée au 7 février 2022, permettant parfaitement à la société Aquatlantis d'étudier les conclusions de l'appelant et d'y répondre si bon lui semblait, ce qu'elle n'a manifestement pas jugé utile de faire. Il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et en ce qu'il a jugé le droit français applicable au litige opposant Gla Négo et Aquatlantis, ces chefs n'étant pas déférés par l'acte d'appel à la cour, laquelle observe uniquement que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la compétence des juridictions françaises et le droit applicable à la solution du litige, au regard des règlements communautaires applicables. - Sur les indemnités compensatrices de rupture et de préavis Aux termes de l'article L.134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Par ailleurs, l'article L.134-13 dispose que la réparation n'est pas due en cas de faute grave de l'agent commercial. L'article L 134-11 du Code de commerce dispose en cas de contrat à durée indéterminée, la possibilité pour chacune de parties de mettre fin au contrat d'agence, moyennant un préavis, la durée de ce dernier étant d'un mois pour la première année, de deux pour la deuxième année, et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. Contrairement à ce qu'assène la société Gla Négo, l'indemnité de rupture tend à la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non à la réparation de la perte de clientèle. L'article L 134-12 ne contient aucune indication sur le mode de calcul de l'indemnité de rupture et laisse ainsi le soin aux tribunaux d'évaluer le montant de cette indemnité, destinée à compenser le préjudice subi par l'agent à la suite de la rupture du lien contractuel, en fonction des usages et des circonstances de l'espèce. En l'espèce, aucun contrat d'agent commercial écrit n'est produit aux débats, la pièce 11 adverse visée par l'appelant pour en attester n'étant que le chiffre d'affaires d'Aquatlantis réalisé grâce à l'intervention des sociétés ADM distribution, autre société dirigée par M. [N], de 2010 à octobre 2013, Gla Négo, à compter d'octobre 2013 jusqu'à la lettre de rupture unilatérale du 31 août 2018. Il est constant, au vu des pièces produites, qu'un contrat d'agent commercial existe entre la société Aquatlantis et la société Gla Négo, dirigée par M. [N], depuis octobre 2013, et non 2010, le récapitulatif de chiffres d'affaires étant insuffisant à démontrer que la société Gla Négo serait venue aux droits et obligations de la société ADM, dans le cadre d'une même relation d'affaires. Cependant, la société Aquatlantis ne peut soutenir raisonnablement que le contrat avec la société Gla Négo aurait débuté en avril 2014, et non octobre 2013, contredisant son propre récapitulatif mais également les mentions figurant dans son courrier de résiliation, faisant état d'une résiliation immédiate du « contrat débuté en octobre 2013 » avec ladite société. Il sera donc retenu une durée de 4 ans et 11 mois au titre du contrat d'agent commercial liant la société Gla Négo et la société Aquatlantis. Nul ne fait état d'une rupture en lien avec une faute de l'agent, la société Aquatlantis se contentant de verser aux débats un mail critique sur la prestation de la société Gla Négo sans en tirer une quelconque conséquence juridique. Dès lors le courrier du 31 août 2018 s'analyse en une lettre de rupture unilatérale d'un contrat d'agence à durée indéterminée à la diligence du mandant, sans qu'il soit argué d'une faute grave de la société Gla Négo, mettant un terme à des relations d'une durée de presque 5 années. Aucune des parties ne mentionne l'exécution d'un quelconque préavis. La société Gla Négo sollicite une indemnisation de 290 932,47 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, de laquelle il convient de déduire les 70 000 euros d'ores et déjà perçus, et de 42 000 euros au titre de l'indemnisation compensatrice de préavis, tandis que la société Aquatlantis oppose un aveu puis l'existence d'un accord entre les parties ayant arrêté à 84 000 euros, outre une obligation de non-concurrence à la charge de la société Gla Négo. S'agissant de dispositions d'ordre public, l'agent commercial ne peut par avance renoncer à ces indemnités, qui ont pour but de l'indemniser de la perte pour l'avenir des rémunérations tirées de l'exécution du contrat s'agissant notamment des commissions. Aucun texte toutefois n'interdit une fois la rupture consommée que les parties se rapprochent pour mettre un terme à leur contentieux et s'accordent sur un montant forfaitaire, même inférieur aux indemnités légalement prévues ou habituelles en la matière. Concernant l'aveu judiciaire invoqué par la société Aquatlantis, cette dernière ne peut raisonnablement soutenir que l'assertion suivante dans l'assignation, selon laquelle « par courrier du 24 octobre 2018, Gla a rappelé à Aquatlantis ses obligations en matière d'indemnité de fin de contrat et de préavis, et lui a proposé de trouver un accord amiable consistant dans le respect par Aquatlantis d'un préavis de trois mois et le paiement à Gla d'une indemnité de 100 000 euros TTC. Aquatlantis a refusé cette proposition et a seulement accepté de payer six mois de commission à titre d'indemnité de contrat de 84 000 euros TTC », constitue une reconnaissance non équivoque et certaine dans le cadre de la procédure judiciaire, de renoncer à réclamer des indemnités complémentaires et engager toute action, susceptible de constituer un aveu judiciaire. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. L'intimée fait état en outre d'un accord des parties lequel empêcherait tout action pour réclamer des sommes complémentaires. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. À la suite de la rupture du contrat par courrier du 31 août 2018, il est indéniable que les parties se sont rapprochées en vue de formaliser un accord sur une indemnisation forfaitaire des sommes dues au titre de la rupture. Des pièces du dossier, on peut retenir notamment que : - par mail du 11 octobre 2018, M. [N], gérant de la SARL Gla Négo indiquait à la société Aquatlantis « nous pouvons finaliser le protocole et son calendrier. Lors de notre dernière rencontre nous en avions fixé le montant (100K€) et envisagé une répartition des règlements entre Aquatlantis et Perléa, ainsi que sur les bénéficiaires, tu souhaites un calendrier de ces règlements de octobre 2018 à avril 2019, soit 7 mois ['] dans le cadre du bon déroulement de cette procédure. Engagement de Gla de ne pas mener d'action contre Aquatlantis, de ne pas prendre de dossier en lien avec la vente d'aquarium, et à titre personnel [B] [N] de ne pas exercer de fonction ayant comme principale activité la vente d'aquarium. Dans l'attente de tes commentaires et de ta validation » ; - après de multiples relances courant octobre, et les courriels de la société Aquatlantis, la SARL Gla Négo, après être revenue sur les deux indemnités légales qu'elle pourrait réclamer, maintient le montant sollicité dans un mail du 26 octobre 2018 en indiquant : « comme discuté lors de notre entretien, je ne souhaite malgré tout ne pas mettre en place une procédure. Cela n'est vraiment pas mon intention, je t'ai proposé un accord forfaitaire pour ces deux points (préavis et indemnité de 100 K€).... à ce jour je n'ai pas changé d'avis et je ne demande rien de plus que la validation de cet accord » ; - par mail du 22 octobre 2018, la société Aquatlantis proposait ceci : « je t'avais confirmer 6 mois de paiement de « salaire de compensation » qui est le double que la loi prévois. Vu la situation chaotique que se trouve la société Aquatlantis France je ne prendrai pas l'option : « Engagement de Gla de ne pas mener d'action contre Aquatlantis, de ne pas prendre de dossier en lien avec la vente d'aquarium, et à titre personnel [B] [N] de ne pas exercer de fonction ayant comme principale activité la vente d'aquarium ». De ce fait je te demande de nous adresser les factures par mois sur la base de 14 000 €x6=84 000 € » ; - cette position était maintenue, dans le cadre d'un mail du 8 novembre 2018, par lequel elle « confirme le paiement du double de ce que prévois la loi. c'est-à-dire 6 mois » ; - la société Gla Négo va adresser 6 factures de 14 000 euros à la société Aquatlantis, datées de septembre 2018 à février 2019, seule cette dernière étant demeurée impayée par le mandant ; - il est constant que les 5 premières factures ont été payées à réception, la facture de février 2019, adressée par un mail de la SARL Gla Négo en date du 7 mars 2019 donnant lieu à un mail de la société Aquatlantis du 14 mars 2019 à 13h45 indiquant que : « la facture reçue pour février ne sera pas payé, parce que vous travaillez dans un autre entreprise depuis janvier » ; - M. [N] répond le 14 mars à 14h17 : « es-tu vraiment certaine de cela !!'' cordialement [B] », son interlocutrice lui répondant le jour même à 16h27 :« oui je suis sure ». Il s'induit de ces éléments, qu'après s'être rapprochées pour envisager, après la rupture, une indemnisation forfaitaire au titre tant de l'indemnité compensatrice de rupture que de préavis et s'être opposées un temps sur le montant et les contreparties envisagées, les parties sont parvenues à un accord à hauteur de 84 000 euros, soit 6 mois de commissions, les pièces versées corroborant un montant moyen de commissions antérieurement à la rupture de 14 000 euros, accord qui s'est d'ailleurs concrétisé par l'émission, et l'envoi sans formalisation d'aucune réserve, par la société Gla Négo, de 6 factures d'un montant de 14 000 euros, correspondant aux 6 mois de commissions envisagées. Toutefois, la société Aquatlantis ne peut raisonnablement soutenir que ledit accord comprenait un engagement de non-concurrence de la société Gla Négo et de M. [N] et de renonciation à toute action, alors même qu'il ressort de son mail, qu'elle a préféré ne pas souscrire à ces sujétions pour diminuer le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elle acceptait de régler à 84 000 euros. Or, si justement, les premiers juges ont pu apprécier les faits de la cause comme révélant l'existence d'un accord entre les parties sur une évaluation forfaitaire des indemnités compensatrice de rupture et de préavis arrêtée après la rupture unilatérale du contrat d'agent commerciale à un montant de 84 000 euros, il n'en demeure pas moins que cet accord n'a jamais reçu force exécutoire et ne privait pas la société Gla Négo du droit d'agir en justice pour obtenir le paiement du complément d'indemnité qu'elle jugeait nécessaire pour indemniser son préjudice, aucune déloyauté de la SARL Gla Négo n'étant soutenue et caractérisée par la société Aquatlantis. Si l'indemnité de résiliation est régulièrement calculée sur la base de 2 années de commissions, il s'agit d'une simple règle d'usage, qui ne lie pas le juge, ce dernier pouvant écarter l'usage pour permettre une meilleure adéquation de l'indemnité entre le montant de l'indemnité et préjudice subi, la réparation du préjudice devant être intégrale et évaluée notamment en fonction du montant des commissions perçues au cours des années qui ont précédé la rupture, l'ancienneté des relations commerciales, l'importance du travail de prospection réalisé, du temps nécessaire pour retrouver une autre activité, des investissements non amortis ou frais de personnel induits par la rupture, de l'interdiction de concurrence après cessation du contrat. En l'espèce, il sera noté que les relations entre la société Gla Négo et la société Aquatlantis ont duré 4 ans et 11 mois et que l'affirmation de la SARL Gla Négo selon laquelle la société Aquatlantis était son seul mandant n'est étayée par aucune pièce. Par contre, elle ne conteste pas l'affirmation selon laquelle elle aurait dès le mois de février 2019 travaillé au profit de la société Hardy Dewerse, exerçant dans le même secteur que la société Aquatlantis, ce qui figure d'ailleurs sur le profil linkedin de M. [N]. Il n'est pas fait état de frais induits par la résiliation du contrat ou d'investissements non amortis spécifiques et il a été précédemment tranché qu'aucune interdiction de concurrence après cessation du contrat ne s'imposait tant à M. [N] personnellement qu'à la société Gla Négo. La SARL Gla Négo ne produit que des factures parcellaires des commissions perçues, surtout sur la période de mai 2015 à août 2018, permettant de constater que le montant le plus bas facturé était de 5 000 euros et le plus élevé de 20 000 euros. Le tableau relatif aux commissions perçues pour la période de septembre 2015 à août 2018, dont la sincérité est attestée par l'expert-comptable de la société, établit une moyenne de 15 000 euros de commissions facturées par mois, avec pour le résultat le plus bas un montant de 7 017,61 euros et le montant le plus élevé pour le mois de février 2017 à hauteur de 20 304,05 euros. Il y a lieu de noter qu'à compter du mois de janvier 2018, le montant mensuel apparaît fixé forfaitairement, à hauteur de 14 000 euros, alors que précédemment le montant variait chaque mois. Le tableau communiqué par la société Aquatlantis de la part de chiffre d'affaires de la société Gla Négo, dont la teneur et la valeur probante ne sont pas critiquées, met en lumière un chiffre d'affaires réalisé par cette dernière de 6 312 955,41 euros pour 2014, de 5 524 948,73 euros pour 2015, de 5 732 188, 91 euros, de 4 291 705, 08 euros pour 2017 et de 894 336,07 euros pour 2018. Si l'imputabilité de cette baisse des résultats ne peut être déduite au seul examen de cette pièce, il convient de rappeler que la société Aquatlantis évoquait des difficultés financières mais également dans un mail une diminution notable de l'activité de la SARL Gla Négo à son profit en 2018. Enfin la SARL Gla Négo avait estimé, en connaissance même des indemnités de fin de contrat et de compensation de préavis que lui offrait la loi, comme le démontrent ses mails, la somme de 100 000 euros satisfactoire. Au vu de la durée des relations contractuelles, du ralentissement notable de l'activité, corroborée par la diminution du chiffre d'affaires, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'imputabilité d'une telle diminution, de l'évaluation faite par la SARL Gla Négo elle-même de l'indemnité la plus susceptible de réparer cette cessation de la relation contractuelle, de la reprise rapide d'activité en février 2019 auprès d'un tiers dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, élément non contesté par la société Gla Négo, et de l'absence de tout élément communiqué permettant de constater qu'à compter de cette date, une perte liée à la rupture du contrat d'agence subsistait, en tout ou partie, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour condamner la société Aquatlantis à réparer la perte liée à la cessation du lien contractuel, par l'octroi d'une somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité compensatrice de préavis, somme de laquelle il convient de déduire les versements d'ores et déjà effectués à hauteur de 70 000 euros. Une somme de 30 000 euros demeure donc due de ces chefs. - Sur la procédure abusive En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation. Les éléments allégués sont insuffisants à caractériser une quelconque faute de la SARL Gla Négo, laquelle voit ses demandes en partie accueillies, le préjudice invoqué n'étant en outre pas caractérisé et prouvé. La demande de la société Aquatlantis ne peut qu'être rejetée et la décision des premiers juges infirmée de ce chef. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de faire masse des dépens et condamner les parties par moitié à en supporter le coût. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETTE les demandes formulées par la société Aquatlantis dans ses conclusions procédurales du 19 janvier 2022 ; INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 30 mars 2021, en ce qu'il a : - débouté la société Gla Négo de sa demande de paiement de 220 932,47 euros HT à titre d'indemnité de fin de contrat et de 42 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la SARL Gla Négo à payer à la société SA Aquatlantis la somme de 5000 euros pour procédure abusive ; - condamné la SARL Gla Négo aux entiers frais et dépens de l'instance. statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la société Aquatlantis à payer à la société Gla Négo la somme de 30 000 euros au titre du solde des indemnités dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de fin de contrat ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; REJETTE la demande de la société Aquatlantis au titre de la procédure abusive ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et CONDAMNE par moitié la société Aquatlantis et la société Gla Négo à supporter ces dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la particle 786 du code de procédure civilearticle L.134-1 du Code de commercearticle L 134-11 du Code de commerce dispose en cas dearticle L.134-12 du Code de commercearticle 42 du Code de procédure civilearticle L.134-12 du Code de commerce augmenté des inté
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62736a1ea58162057dac664b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel