Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 28 avril 2022
- ECLI
- 62736a1ca58162057dac6641
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 8 032 775 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/05128 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKTI Jugement (N°19/17643) rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 847 Avenue de la République 59700 Marcq en Baroeul représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille INTIMÉS SAS K Dinner - en liquidation judiciaire - Monsieur [O] [U] né le 08 décembre 1962 à Valenciennes (59300) de nationalité française demeurant 3, rue de la Barre 59000 Lille représentés par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille Maître [M] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société K Dinner ayant son siège social 34 rue du Triez 59290 Wasquehal assigné en reprise d'instance le 26.03.2021 à personne. N'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2021 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 03 mars 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco,greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2021 **** Exposé du litige La Sas K Dinner avait pour activité l'exploitation d'un snack, restaurant rapide, organisation d'évenement et toutes activités annexes. Son président était M. [O] [U]. La société a ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Nord un compte courant professionnel. La banque a également consenti deux prêts professionnels à la société: - un prêt Equipement n° 08665855 souscrit le 23 février 2016 d'un montant de 100 000 euros au taux de 2,80% l'an sur 84 mois ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement, d'achat de matériels et de stocks, garanti par un nantissemnt du fonds de commerce et le cautionnement de M. [U], dans la limite de 50 000 euros, signé le 25 février 2016, - un second prêt Equipement n° 08682198 d'un montant de 25 000 euros au taux de 2% l'an sur 72 mois, ayant pour objet le financementdes besoins en fonds de roulement de la société, garanti par le cautionnement de M. [U], signé le 16 février 2017. La société K Dinner a cessé de régler les échéances de ses prêts et le solde de son compte a connu une position débitrice. La banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a cloturé le compte courant suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 15 novembre 2018. Elle a en outre mis en demeure M. [U], en sa qualité de caution, d'avoir à garantir la créance de la société selon lettre recommandée du 15 novembre 2018. La Banque a perçu en sa qualité de créancier nanti, la somme de 80 327,76 euros le 15 juin 2019 sur le prix de la cession du fonds de commerce de la société. Elle a assigné la société K Dinner et M. [U] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir le paiement de sa créance. Suivant jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - Débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande au titre d'une somme de 25 380,35 euros concernant le prêt n° 08682198, - Condamné la société K Dinner à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 16 619,16 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2018 au titre du solde débiteur du compte courant 3125758992192, - Condamné solidairement la société K Dinner et M. [O] [U] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 8 880,01 euros restant due au titre du prêt n° 08665855 outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2,80% à compter du 15 novembre 2018; - Condamné solidairement la société K Dinner et M. [O] [U] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné solidairement la société K Dinner et M. [O] [U] aux dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration du 11 décembre 2020, la société Banque Populaire du Nord a relevé appel de ce jugement. Suivant jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifée à l'égard de la société K Dinner, Maître [M] [S] étant désigné liquidateur. La société Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, suivant lettre du 10 mars 2021. Suivant acte d'huissier du 26 mars 2021, la banque a assigné Maître [S] ès qualités, en reprise d'instance devant la cour d'appel de Douai et lui a dénoncé ses ultimes conclusions. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2021, l'appelante demande à la cour: Vu les anciens articles 1134 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu le jugement du 22 février 2021 d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société K DINNER, Concernant Monsieur [O] [U], - INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [O] [U], caution, au titre de sa créance née du prêt n°08682198, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [O] [U], aux sommes restant dues au titre du prêt n°08682198, et ce dans la limite de son cautionnement, soit à concurrence de la somme de 15.000 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 15 novembre 2018, - CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions prononcées à l'encontre de Monsieur [O] [U], Concernant la société K DINNER, - INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande formée à l'encontre de la société K DINNER, débitrice principale, au titre de sa créance née du prêt n°08682198, - CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a reconnu le principe et le quantum des autres chefs de créance de la Banque, En conséquence, et compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société K DINNER, - FIXER au passif de la société K DINNER la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du prêt n°08682198 et ce, à titre chirographaire, à concurrence de la somme totale de 26.399,94 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2% jusqu'au parfait paiement, - FIXER au passif de la société K DINNER la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du solde débiteur de compte n°31275892182 et ce, à titre chirographaire, à concurrence de la somme totale de 16.942,92 € outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, - FIXER au passif de la société K DINNER la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre du prêt n°08665855 et ce, à titre privilégié, à concurrence de la somme totale de 8.950,86 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2,8% jusqu'au parfait paiement, - FIXER au passif de la société K DINNER la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et ce, à titre chirographaire, au titre de l'indemnité de procédure de 1.000 € prononcée par le jugement querellé revêtu de l'exécution provisoire, Au surplus, - Condamner solidairement la société K DINNER, Maître [M] [S] ès qualités, et Monsieur [O] [U] à la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner solidairement la société K DINNER, Maître [M] [S] ès qualités, Monsieur [O] [U] aux entiers dépens en cause d'appel. La société K Dinner et M. [U] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu dans les délais. Maître [M] [S] n'a pas constitué avocat. SUR CE, L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [U] et de la société K Dinner au titre des sommes dues relativement au prêt n° 08682198. Elle sollicite la confirmation du jugement sur le quantum et le principe de sa créance pour le surplus, tout en demandant toutefois à la cour de fixer sa créance au passif de la société, pour l'ensemble des sommes dont elle est créancière, ce qui inclut celles qui sont dues au titre du prêt n° 08682198 dès lors que la société intimée est désormais en liquidation judiciaire, et la condamnation de M. [U] en sa qualité de caution, à hauteur de l'ensemble des sommes dont il est redevable. S'agissant du prêt n° 08682198, le tribunal a rejeté la demande de paiement au motif que la banque n'a remis aucun 'relevé' concernant le-dit prêt permettant de vérifier le solde réclamé à hauteur de 25 380,35 euros. Devant la cour, la banque verse aux débats, outre les justificatifs de sa créance relatifs à la convention de compte courant et au contrat de prêt n° 08665855, l'acte de nantissement du fonds de commerce, le contrat de prêt n° 08682198, et le tableau d'amortissement y afférant, les contrats de cautionnement de M. [U] souscrit au titre des prêts, la lettre de déchéance du terme des crédits, datée du 15 novembre 2018, la mise en demeure adressée à M. [U], le décompte des échéances impayées et le décompte des sommes dues au titre du prêt n°08682198. La banque verse également aux débats la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société K Dinner. Il en résulte que la créance de la banque au titre du contrat de prêt 08682198 s'établit ainsi : -10 mensualités impayées, de janvier à octobre 2018 inclus : 3821,90 euros, - capital restant dû au 15 novembre 2018 : 18 596,78 euros, - intérêts de retard : 47,15 euros, - indemnité contractuelle de 8% 1 793,49 euros, - indemnité contractuelle de 5% 1 120,93 euros, Cette créance doit être fixée au passif de la liquidation de la société K Dinner tout comme les créances dues au titre de l'autre prêt et du solde débiteur du compte courant en leurs montants tels que fixés par les premiers juges. M. [U] doit être condamné à payer à la banque la somme de 15 000 euros en sa qualité de caution du prêt 08682198 dont l'engagement de garantie est limité à ce montant. Il est également condamné au titre de la somme dont il doit la garantie en sa qualité de caution, au titre de l'autre contrat de prêt, en son montant fixé par les premiers juges. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. Il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société K Dinner du 22 février 2021, - Infirme le jugement du 10 novembre 2020 dont appel , statuant à nouveau et y ajoutant: - Fixe la créance de la société Banque Populaire du Nord au passif de la société K Dinner : au titre du prêt n° 08682198, à titre chirographaire, à la somme de 26 399,94 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2%, au titre du solde débiteur du compte courant n°31275892182, à titre chirographaire, à la somme de 16 942,92 euros, outre les intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt n° 08665855, à titre privilégié, à la somme de 8.950,86 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,8 % jusqu'à parfait paiement, - Condamne M. [U], en sa qualité de caution, à payer les sommes de : 15 000 euros, au titre du prêt n°08682198 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, 8880,01 euros au titre du prêt n° 08665855 avec intérêts au taux conventionnel de 2,80% à compter du 15 novembre 2018, - Déboute l'appelante de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Le greffierLe président Marlène ToccoLaurent Bedouet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62736a1ca58162057dac6641
Données disponibles
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