Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62736923a58162057dac65bc
- Date
- 3 mai 2022
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° JFL/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 22 mars 2022 N° de rôle : N° RG 20/01642 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ3N S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 13 octobre 2020 [RG N° 19/01024] Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage [V] [S] épouse [M], [E] [S] épouse [Y], [N] [S] épouse [A] C/ [R] [S], [W] [O] NEE [S] épouse [O] PARTIES EN CAUSE : Madame [V] [S] épouse [M] de nationalité française, demeurant 17 Rue du Lavoir - 21540 GRENAND LES SOMBERNON Représentée par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON Madame [E] [S] épouse [Y] de nationalité française, demeurant 02 Rue des Perrières - 70140 BARD LES PESMES Représentée par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON Madame [N] [S] épouse [A] de nationalité française, demeurant 02 Chemin de Bellevoie - 70140 CHANCEY Représentée par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ES ET : Monsieur [R] [S] né le 22 Décembre 1969 à GRAY de nationalité française demeurant 1, Rue de la Fontaine Bouchée - 70140 VALAY Représenté par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Représenté par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON Madame [W] [O] née [S] née le 22 Avril 1961 à GRAY de nationalité française, demeurant Route de Magney - 21310 SAVOLLES Représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 mars 2022 a été mise en délibéré au 03 mai 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige [X] [S] est décédé le 17 avril 2011, laissant pour lui succéder son épouse [B] [P], décédée à son tour le 3 juin 2016, et leurs cinq enfants [E], [V], [W], [N] et [R] [S]. Les héritiers n'étant pas parvenus à s'entendre sur le partage, particulièrement sur la créance de salaire différé demandée par [E] et [V], et sur les attributions préférentielles sollicitées par [R], Mmes [E] [S] épouse [Y], [V] [S] épouse [M] et [N] [S] épouse [A] ont, par exploits d'huissier de justice délivrés les 3 et 4 juillet 2019, fait assigner Mme [W] [S] épouse [O] et M. [R] [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession des défunts. Le tribunal judiciaire de Vesoul, par jugement rendu le 13 octobre 2020, a : - ordonné l'ouverture des opérations, - commis à cette fin M. [T], notaire à Marnay, et désigné le juge chargé de la surveillance des expertises pour surveiller lesdites opérations, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de salaires différés formées par Mmes [E] et [V] [S], - ordonné l'attribution préférentielle à M. [R] [S] des parcelles indivises non bâties qu'il exploite, à l'exclusion de la maison d'habitation et de ses dépendances, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la Selarl Léonard-Viennot, avocat. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, d'une part, que l'action en réclamation d'une créance de salaire différé, se prescrivant par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession de [X] [S], seul exploitant débiteur du salaire, était prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après son décès, et d'autre part, que la demande d'attribution préférentielle formée par M. [R] [S] devait être accueillie en application de l'article 831 du code civil, nul ne contestant qu'il exploitait effectivement les parcelles non bâties qu'il demandait. Mmes [V], [E] et [N] [S] ont interjeté appel de cette décision, contre les deux autres héritiers, par déclaration parvenue au greffe le 26 novembre 2020. L'appel porte sur l'irrecevabilité des demandes de salaire différé et l'attribution préférentielle. Par conclusions transmises le 12 avril 2021, les appelantes demandent à la cour de : - déclarer non prescrites les créances de salaire différé, - réformer les dispositions critiquées, - dire que Mme [E] [S] est titulaire d'une créance de 43 680 euros au titre d'un salaire différé pour une période allant du 31 juillet 1972 au 31 juillet 1975, - dire que Mme [V] [S] est titulaire d'une créance de 23 520 euros au titre d'un salaire différé pour une période allant du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1977, - préciser que les parcelles attribuées préférentiellement à M. [R] [S] ne comprendront pas la parcelle cadastrée AC 52 dépendante de la maison d'habitation, - débouter les intimés de toute demande contraire, - condamner les intimés à leur payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de leur conseil. Les appelantes soutiennent que la prescription de l'action en créance de salaire différé ne court pas à compter du décès de leur père survenu le 17 avril 2011 mais de l'ouverture de la succession, qui n'a débuté qu'au décès de l'épouse, survenu le 3 juin 2016 ; et que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance des créances de salaires différés par les intimés à l'occasion d'échanges avec le notaire. Elles ajoutent que l'attribution préférentielle ne doit pas inclure la parcelle cadastrée AC 52, que M. [R] [S] s'est accaparé bien qu'elle ne fasse pas l'objet du bail que lui avaient consenti les défunts et qu'il n'exploite pas à des fins agricoles. Enfin, elles font valoir que rien ne permet de douter de l'impartialité du notaire désigné par le premier juge, même si son nom a été proposé au juge. Les intimés, par conclusions déposées le 4 mai 2021 portant appel incident sur la désignation du notaire, demandent à la cour de : - commettre tel notaire qu'il plaira à la cour et à défaut le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, - débouter les appelantes de leurs demandes contraires, - condamner les appelantes à leur payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Ils soutiennent que le notaire désigné a été choisi par les parties adverses alors qu'il doit être neutre ; que la prescription quinquennale des actions en paiement de salaire différé est acquise, ayant couru à compter du décès du défunt, qui est aussi la date de l'ouverture de la succession en application de l'article 720 du code civil, et n'ayant été ni interrompue, ni suspendue ; que les créances litigieuses ne sont ni établies ni reconnues ; et qu'il n'existe aucune raison d'exclure de l'assiette des attributions préférentielles la parcelle cadastrée AC52, qui n'est pas constructible, n'est pas une dépendance de la parcelle AC11 et est manifestement exploitée par M. [R] [S]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er mars 2022. Motifs de la décision - Sur la désignation du notaire, Le seul fait que le nom du notaire désigné par le premier juge ait été suggéré par les appelants, en l'absence de tout élément objectif de nature à faire douter de la neutralité ou des compétences de cet officier ministériel, ne justifie pas d'infirmer cette désignation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur l'action en paiement de salaires différés, Adoptant les exacts motifs par lesquels le premier juge a retenu que la créance de salaire différée était soumise à une prescription de cinq ans qui avait commencé à courir à l'ouverture de la succession de leur père survenue le 17 avril 2011 et qui était accomplie avant le 3 juillet 2019, date de l'assignation en partage, y ajoutant d'une part qu'en application de l'article 720 du code civil, la succession s'ouvre par la mort du défunt et non par les premières opérations de partage comme le soutiennent les appelantes, et d'autre part que s'il résulte de plusieurs courriers du notaire initial en date des 12 octobre, 20 octobre et 13 décembre 2011 que M. [R] [S] et Mme [W] [O] née [S] avaient alors admis le principe des créances de salaire différé, par un aveu interruptif de la prescription, celle-ci avait recommencé à courir au plus tard le 13 décembre 2011, sans plus être interrompue, et était donc accomplie avant l'assignation en partage délivrée sept ans plus tard, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de salaires différés formées par Mmes [E] et [V] [S]. - Sur l'attribution préférentielle, Les parties ne critiquent pas la disposition par laquelle le premier juge a ordonné l'attribution préférentielle à M. [R] [S] des parcelles indivises non bâties qu'il exploite, à l'exclusion de la maison d'habitation et de ses dépendances, mais s'opposent sur son application à une parcelle AC 52, constitutive pour les appelantes d'une dépendance de la maison exclue de l'attribution, au contraire des intimés qui y voient une parcelle indépendante, non bâtie et exploitée relevant de l'attribution. L'examen du plan cadastral montre que la parcelle litigieuse est un pré situé en face, à la fois de la maison des défunts, cadastrée AC 11, et de la ferme voisine occupée par M. [R] [S], séparée dans les deux cas par une rue. Cette parcelle AC 52 est décrite par les appelantes dans les termes suivants, qui ne sont pas contestés : "Lot n° 4 : Une maison d'habitation située 31 rue Fénelon à Valay, cadastrée AC 11 (...) et dépendances ; avec un terrain attenant en partie constructive cadastré AC 52 Fontaine Bouchée, (...) hors bail comportant jardin, poulailler parking." Ces éléments sont corroborés par le plan cadastral annoté produit par M. [R] [S] qui montre que sont établis sur la parcelle un parking, une place à fumier et un poulailler, sans qu'il soit possible de déterminer si ces équipements relèvent de la ferme de ses parents ou de la sienne, ou encore des deux. M. [R] [S] se borne à affirmer qu'il exploite manifestement cette parcelle, mais sans le démontrer, ni même indiquer à quel titre il l'exploiterait, celle-ci ne lui appartenant pas et ne faisant pas partie des parcelles qui lui ont été louées par ses parents selon bail à ferme du 25 mai 1994. Les appelantes soutiennent quant à elles qu'il loue cette parcelle, sans toutefois l'établir. Au regard de ces éléments, qui ne permettent pas de retenir avec certitude que la parcelle litigieuse fait partie de l'entreprise agricole à l'exploitation de laquelle participe M. [R] [S], les conditions de l'attribution préférentielle énoncées à l'article 831 du code civil ne sont pas réunies. En conséquence, la cour confirmera la disposition critiquée mais, y ajoutant, dira que l'attribution préférentielle ne porte pas sur la parcelle cadastrée AC 52. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul. Y ajoutant, Dit que l'attribution préférentielle ne porte pas sur la parcelle cadastrée AC 52. Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties au prorata de leurs droits dans le partage. Accorde à la SCP Bresson - Cheval, avocat qui l'a demandé, le droit de se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,le président de chambre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62736923a58162057dac65bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel