Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 6273691ca58162057dac65a4
- Date
- 3 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 N° 2022/0408 Rôle N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPR Copie conforme délivrée le 03 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 02 mai 2022 à 13h18. APPELANT Monsieur [H] [U] né le 19 novembre 1984 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Non comparant représenté par Me Johannes LESTRADE, avocat choisi au barreau de Nice substitué par Me Maeva LAURENS avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 à 15H05, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 11h18 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h18; Vu l'ordonnance du 02 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 mai 2022 par Monsieur [H] [U] ; Monsieur [H] [U] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'existence de nullités de procédure en ce que sa levée d'écrou est intervenue à 11h09 et que le placement en rétention n'est intervenu qu'à 11h18, que la concomitance de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l'arrêté de placement en rétention pose difficulté, le premier devant être notifié avant le second. Il ajoute que les diligences du préfet ont été tardives comme intervenues la veille de la libération de M. [U]. Il ajoute que la requête du préfet est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas l'audition de M. [U] ni le jugement. Il soulève l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention dans lequel les garanties de représentation ne sont pas motivées et l'illégalité interne de cette décision alors que M. [U] dispose de garanties de représentation et qu'en outre l'arrêté n'a pas été prononcé postérieurement à la mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. M. [U] reproche au préfet de n'avoir pas joint son audition mais seulement une fiche de renseignements et le jugement. D'une part, il ne précise pas de quelle audition il fait état ni de quel jugement. D'autre part, il résulte de la procédure que M. [U], détenu, n'a pas fait l'objet d'une audition mais a rempli un formulaire d'observations préalables à une mesure d'éloignement le 13 octobre 2021 et qui a été communiqué par l'administration. Enfin, il résulte de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que les différentes condamnations judiciaires de M. [U], visées et détaillées dans la décision et ayant justifié que l'administration caractérise un risque pour l'ordre public, constituent un des éléments justifiant la mesure d'éloignement dont la régularité ne relève en outre pas de la compétence du juge judiciaire. Ces condamnations sont également visées dans l'arrêté de placement en rétention au titre de l'examen de la situation personnelle de M. [U] mais n'en constituent pas le fondement. Dès lors, et sous réserves qu'elles soient précisément identifiées par l'appelant, ces pièces ne sont donc pas utiles comme devant être jointes à peine d'irrecevabilité à la requête. Le moyen sera donc rejeté. Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il apparaît que la levée d'écrou de M. [U] est intervenue le 30 avril 2022 à 11h09 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 11h18. Ce délai de 9 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la notification concomitante de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et l'arrêté de placement en rétention L'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 avril 2022 notifié le même jour à 11h18 a pu valablement servir de base à la décision de placement en rétention du même jour notifiée également à 11h18, la concomitance des notifications ne faisant pas obstacle au caractère exécutoire de la décision d'éloignement. Sur les diligences de l'administration Aux termes de la directive dite 'retour' en date du 16 décembre 2008 en son article 15§1, il est prévu que 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé dès le 29 avril 2022, soit la veille de la fin de la détention de M. [U], le consulat d'ALGÉRIE aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour M. [U], déjà identifié comme un ressortissant algérien par les mêmes autorités le 12 avril 2018. Ce faisant, même s'il est demandé aux différents ministères de renforcer leur coordination pour préparer le plus en amont possible l'éloignement des étrangers incarcérés dans la circulaire du 16 août 2019 actualisant le protocole-cadre du 11 janvier 2011, il importe de constater que l'administration a effectué les diligences utiles en demandant un laissez-passer la veille de la sortie de détention de M. [U] avant le début de sa rétention le 30 avril 2022. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [U] ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis quatre années sans avoir entrepris de démarches, qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 30 mars 2018 et que son adresse figurant sur sa fiche pénale ( [Adresse 3] ) , n'est justifiée par aucun élément probant et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective. Il est ajouté qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention se fonde sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 avril 2022 quand bien même les deux décisions ont été notifiées de façon concomitante. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Par ailleurs, M. [U] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en raison de son maintien sur celui-ci depuis environ quatre ans sans document l'y autorisant, en l'absence de démarches visant à régulariser sa situation et en l'absence de documents d'identité et de voyage valides interdisant d'envisager une assignation à résidence, en l'absence de résidence effective justifiée et eu égard à sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. C'est donc en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [U] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 02 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 03 Mai 2022 - Monsieur le préfet des ALPES -MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS - Maître Johannes LESTRADE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mai 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [U] né le 19 novembre 1984 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6273691ca58162057dac65a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel