Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 mai 2022
- ECLI
- 6273691ca58162057dac65a2
- Date
- 3 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 N° 2022/0407 N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPQ Copie conforme délivrée le 03 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 30 avril 2022 à 14H23. APPELANT Monsieur [I] [D] né le 06 mai 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 à 14H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 avril 2022, notifié le même jour à 14h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 14h50; Vu l'ordonnance du 30 Avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 mai 2022 par Monsieur [I] [D] ; Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être libéré, être assigné à résidence. Je suis en France depuis 7 ou 8 mois en venant d'Italie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de l'absence d'interprète au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention. Il ne savait pas qu'il pouvait être assisté par un interprète. Il a signé les documents sans les comprendre. La procédure est irrégulière. Le juge a décidé au cours de l'audience d'avoir recours à un interprète. Il aurait du bénéficier d'un interprète au moment de la notification de la mesure d'éloignement et de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence d'interprète : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [D], interpellé dans le secteur de la gare de [Localité 1] le 27 avril 2022 à 15h45, a été placé ensuite en retenue pour vérification de son droit au séjour ; qu'à cette occasion il lui a été notifié en langue française qu'il a déclaré comprendre son droit à interprète qu'il n'a pas souhaité exercer ainsi qu'il résulte du procès-verbal de notification de son placement en retenue ; qu'il a fait l'objet d'une audition de deux pages au cours de laquelle il a apporté des réponses précises aux questions posées ; qu'il a été mis fin à la mesure le 28 avril 2022 à 14h45 et que M. [D] a signé les procès-verbaux de cette procédure de retenue sans demander à aucun moment un interprète ; qu'à l'issue, il lui a été notifié à 14h50 la mesure d'éloignement et le placement en rétention ainsi que ses droits à 14h55, décisions qu'il a signées et dont il a pris notification sans former d'observations. Il résulte de ces énonciations et constatations d'une part, que M. [D] a été mis en mesure de choisir la langue qu'il comprend dès le début de la procédure, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre. Il sera d'ailleurs relevé que M. [D] n'allègue aucun droit particulier qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer et qu'il a d'ailleurs contesté l'arrêté de placement en rétention. Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 30 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L.743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6273691ca58162057dac65a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel