Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2022
- ECLI
- 6273691aa58162057dac6598
- Date
- 29 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022 N° 2022/0397 Rôle N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ7X Copie conforme délivrée le 29 avril 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 avril 2022 à 14h00. APPELANT Monsieur [X] [M] né le 16 juillet 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité algérienne Non comparant, représenté par Me Lucie BRACA, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 avril 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 à 16H45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le 25 avril 2022 à 11h15 ; Vu l'ordonnance du 27 avril 2022 à 14 heures rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 à 13h17 par Monsieur [L] [M] ; Régulièrement convoqué à l'audience, Monsieur [L] [M] a indiqué ne pas souhaiter comparaître. La présidente soulève d'office l'irrecevabilité, en application de l'article 74 du code de procédure civile, du nouveau moyen de nullité de procédure invoqué devant la cour concernant le défaut de justification de la prolongation de la garde à vue et demande au conseil de M. [M] de formuler ses observations sur ce point. Ce dernier a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure résultant des conditions de l'interpellation de M. [M] alors que rien ne démontrait qu'il ait commis une infraction et du détournement de la garde à vue , aucune diligence ne justifiant la prolongation de la garde à vue si ce n'est la notification du placement en rétention en date du 24 avril 2022 ayant été effectuée le 25 avril 2022. Il ajoute s'en remettre à l'appréciation de la juridiction d'appel concernant la recevabilité de ce dernier moyen. Il conteste en outre la régularité de l'arrêté de placement en rétention de M. [M] pour insuffisance de motivation, défaut de prise en compte de sa situation personnelle et erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation alors qu'il vit en France avec sa compagne à [Localité 7] [Adresse 5], le seul défaut de présentation d'un passeport ne suffisant pas à justifier une mesure de rétention. Il ajoute renoncer au vu des pièces justificatives produites au moyen résultant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, à défaut de justification d'une délégation de signature régulière. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'arrêté de placement en rétention de M. [M] est signé par Mme [T] [K] cheffe du bureau de la formation titulaire d'une délégation de signature en application de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 2022-328 du 19 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 89-2022 le 20 avril 2022. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M . [M] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, à savoir le défaut de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, le maintien irrégulier sur ce territoire depuis 2019 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français au motif que sa concubine serait enceinte et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise le 21 septembre 2021 et notifiée le même jour, le tout caractérisant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que M. [M] ait déclaré une adresse à [Localité 7] ou il vivait avec sa compagne enceinte n'excluait pas, à défaut de remise d'un passeport, du non-respect d'une précédente décision d'éloignement et de sa volonté affirmée de ne pas quitter la France, un placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur les exceptions de nullité de la procédure : Il ressort de la procédure que M. [M] a été contrôlé par les fonctionnaires de la police municipale de la ville de [Localité 7], le 23 avril 2022 alors que leur attention était attirée par trois individus marchant sur le trottoir dont l'un jetait un mégot de cigarette au sol, ce qui constitue l'infraction de jet de détritus prévue et réprimée par l'article R. 634-2 du code pénal, et qu'alors qu'il était demandé à l'un des trois individus de décliner son identité afin de le verbaliser, il a été constaté une forte odeur de cannabis émanant de sa personne et l'intéressé a déclaré être en possession de résine de cannabis, produit qu'il a remis aux fonctionnaires de police. Il résulte de ce procès-verbal que M. [M] a bien été identifié puis contrôlé pour avoir jeté un mégot de cigarette sur la chaussée, ce qui constitue une contravention. Le contrôle d'identité opéré apparaît donc régulier en application des dispositions de l'article78-2 al 2 du code de procédure pénale. M. [M] soutient par ailleurs que la garde à vue qui n'a donné lieu à aucun acte d'enquête a été maintenue dans le seul but d'attendre la transmission des décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention, ce qui constitue un détournement de procédure. Toutefois, il apparaît que cette exception de nullité de procédure s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention, n'a pas été soulevée devant le premier juge. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Dès lors, ce nouveau moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel sera déclaré irrecevable. Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, outre le fait que M. [M] n'a pas remis de passeport en cours de validité, sa volonté affirmée de ne pas quitter la France, alors qu'il n'a pas exécuté à ce jour la décision d'éloignement lui ayant été notifiée le 21 septembre 2021, font obstacle au prononcé d'une assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 27 avril 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 29 Avril 2022 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Lucie BRACA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [M] né le 16 juillet 2003 à [Localité 8] (ALGERIE) [Localité 8] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Rétention Administrative
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que les earticle 74 du code de procédure civilearticle L. 743-13 du Code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6273691aa58162057dac6598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel