Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273690ea58162057dac658a
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2022 N° 2022/ 228 N° RG 21/01383 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RU [J] [N] [Y] [N] veuve [L] C/ [M] [F] [B] [F] [A] [F] [U] [F] [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me François COUTELIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 29 Avril 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/001021, Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence de la 4ème chambre A en date du 1er février 2018 et Arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 octobre 2020 APPELANTES Madame [J] [N] née le 19 août 1958 à TOULON (83), demeurant 32 Avenue Pierre Renaudel 83390 PIERREFEU DU VAR Madame [Y] [N] veuve [L] décédée le 31 août 2021 représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [M] [F] né le 06 Novembre 1929 à PIERREFEU DU VAR, demeurant 34 Rue Pierre Renaudel 83390 PIERREFEU DU VAR Madame [B] [F] née le 13 Mars 1937 à PIERREFEU DU VAR, demeurant 34 rue Pierre Renaudel 83390 PIERREFEU DU VAR Monsieur [A] [F] né le 02 Juillet 1958 à HYERES, demeurant 1223, avenue du Col de l'Ange 83300 DRAGUIGNAN Monsieur [U] [F] né le 28 Janvier 1964 à TOULON, demeurant 409 Chemin Denis Morin 83660 CARNOULES Monsieur [X] [F] né le 1er Décembre 1967 à PIERREFEU DU VAR, demeurant Quarter Saint Michel La Joliette Impasse des Accacias - La Joliette 83390 PIERREFEU DU VAR représentés par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [J] [N] et Mme [Y] [N] veuve [L] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'une parcelle cadastrée E n°1722 sise à PIERREFEU (83), avenue Pierre Renaudel, sur laquelle est construite une maison à usage d'habitation qui constitue leur domicile. M. [M] [F], Mme [B] [K] épouse [F], MM [A] [F], [U] [F] et [X] [F] sont propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées E n°1724, E n°2321 et E n°2322. Les relations de voisinage se sont détériorés les consorts [F] ayant l'habitude de poser dans leur propriété des pièges à oiseaux tandis que Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] sont des défenseurs de la cause animale. Elles ont été amenées à solliciter l'intervention de la Fondation [G] [P] en 2006 et un inspecteur de cette fondation s'est rendu sur place. Les consorts [F] se sont courant 2008 rapprochés de Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] pour leur demander d'arracher leurs plantations qui n'étaient pas implantées selon eux à la distance réglementaire. Un conciliateur de justice a été saisi en 2009 mais son intervention n'a pas été déterminante. Les consorts [F] n'obtenant pas satisfaction, ont sollicité leur assurance protection juridique qui a missionné un expert lequel a conclu dans son rapport que des arbres de plus de deux mètres étaient présents à moins de deux mètres de la limite. C'est dans ces conditions que les consorts [F] ont fait assigner Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] devant le Tribunal d'Instance de TOULON, par acte du 15 mars 2015, pour obtenir que soient respectées les règles de distance des plantations et que leur soient alloués des dommages-intérêts. Par jugement rendu le 29 avril 2016, le Tribunal d'Instance de TOULON a constaté que la demande de coupe des branches avançant sur la propriété des époux [F] était sans objet mais a condamné Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] à ramener à la hauteur de deux mètres les arbres et arbrisseaux se trouvant à moins de deux mètres et à supprimer les plantations se trouvant à la distance de moins d'un demi-mètre de la ligne séparative, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification et condamné les mêmes au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2016, Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu le 1er février 2018, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement du Tribunal d'Instance de TOULON, condamné Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] à arracher les 5 pieds de troènes plantés sur leur fonds dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard, a rejeté la demande tendant à voir couper les branches dépassant leur limite séparative, rejeté toutes autres demandes et partagé les dépens. Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] ont formé un pourvoi en cassation par acte du 9 janvier 2019 et, par arrêt en date du 22 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et a renvoyé la cause et les parties devant la même Cour, autrement composée. Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] ont saisi la Cour de renvoi à laquelle elles demandent de réformer le jugement entrepris et de débouter les consorts [F] de leur réclamation tendant à obtenir la coupe sous astreinte des arbres avançant sur leur propriété, à voir ramener à la hauteur de deux mètres les arbres se trouvant à moins de deux mètres et à la suppression des arbres et plantations se trouvant à moins d'un demi-mètre de la limite séparative ainsi qu'au rejet de la demande de dommages-intérêt formulée par les consorts [F]. Elles sollicitent l'allocation de la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, de 50 000 € pour procédure abusive et 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leur recours, elles font valoir : - que les actions engagées par les époux [F] l'ont été de façon abusive et leur ont causé un préjudice moral et financier. - qu'il y a donc bien lieu à dommages-intérêts à leur profit. Les consorts [F] concluent au débouté des demanderesses après renvoi et demandent leur condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à se mettre en conformité tant pour la haie de troënes que pour les arbres et arbustes dépassant les limites réglementaires ainsi qu'une somme de 500 € par infraction constatée. Ils réclament la somme de 10 000 € pour le préjudice subi et celle de 5 000 € pour procédure abusive. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils soutiennent : - que Mme [J] [N] et Mme [Y] [N] veuve [L] ne respectent pas les dispositions légales concernant leurs plantations. - que les hauteurs maximales ne sont pas respectées. - que les distances d'implantation par rapport à la limite du fonds ne sont pas réglementaires. - qu'ils ont subi un préjudice du fait de ces irrégularités. Mme [Y] [N] veuve [L] est décédée le 31 août 2021. Mme [J] [N] conclut à la réformation du jugement entrepris au motif que les fonds respectifs des parties ne seraient pas bornés et que les demandes des consorts [F] sraient en conséquence infondées. Elle sollicite l'allocation de la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, de 6 400 € correspondant au prix des troënes attachés et 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel outre le coût des constats établis. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par arrêt rendu le 22 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la même cour, autrement composée; Que la Cour suprême a, au visa de l'article 671 alinéa 2 du Code Civil, retenu que pour ordonner l'arrachage des troènes situés sur le fonds [N], l'arrêt retient que, selon un constat d'huissier de justice, ils sont plantés en espaliers à une distance de vingt-sept à vingt et un centimètres du mur et dépassent sa partie maçonnée, alors qu'aux termes de ce texte aucune distance légale ne devait être observée et que seule la réduction des plantations dépassant la crête du mur pouvant être ordonnée, la Cour d'appel avait violé le texte susvisé; Attendu que l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt c'est à dire que la Cour de renvoi doit aujourd'hui examiner à nouveau les dispositions du jugement rendu le 29 avril 2016, par lequel le Tribunal d'Instance de TOULON a constaté que la demande de coupe des branches avançant sur la propriété des époux [F] était sans objet mais a condamné Mme [J] [N] et Mme [Y] [L] à ramener à la hauteur de deux mètres les arbres et arbrisseaux se trouvant à moins de deux mètres et à supprimer les plantations se trouvant à la distance de moins d'un demi-mètre de la ligne séparative, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification et condamné les mêmes au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire; Attendu que Mme [J] [N] faisant observer que les fonds respectifs ne sont pas bornés et que le constat de Maître [W], huissier, était affecté d'irrégularité, conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté des consorts [F] de toutes leurs demandes et à leur condamnation à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6 400 € correspondant au prix des troènes arrachés; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande visant à la coupe sous astreinte des arbres, arbustes et arbrisseaux du fonds [N] avançant sur la propriété des consorts [F] était sans objet et a débouté les consorts [F] de leurs demandes en dommages-intérêts; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de TOULON en ce qu'il a constaté que la demande visant à la coupe sous astreinte des arbres, arbustes et arbrisseaux du fonds [N] avançant sur la propriété des consorts [F] est sans objet et en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes en dommages-intérêts; Qu'en revanche il convient de le réformer pour le surplus; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les fonds respectifs de Mme [N] et des consorts [F] n'étaient pas bornés; Que le constat dressé le 29 juin 2021 par maître [W], huissier de justice, est affecté d'irrégularités en ce que l'huissier a procédé à des mesurages à l'intérieur du fonds [N] sans l'autorisation de l apropriétaire et en son absence; Qu'il ne saurait être retenu; Attendu qu'il est établi par un constat précédent, retenu par la Cour de cassation, que la haie de troènes, même plantée en espaliers, dépassait la crête du mur séparatif des fonds et que l'arrachage de ces plantations, à défaut leur arase, était justifié; Qu'il convient donc de rejeter la demande de remboursement des plantations arrachées présentée par Mme [N] ainsi que sa demande de dommages-intérêts qui est disproportionnée et sans fondement;; Qu'il y a lieu également de débouter les consorts [F] de toutes autres demandes; Attendu qu'aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés à hauteur de moitié entre Mme [J] [N] d'une part et les consorts [F] d'autre part; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 1er février 2018, Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 octobre 2020, CONFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de TOULON en ce qu'il a constaté que la demande visant à la coupe sous astreinte des arbres, arbustes et arbrisseaux du fonds [N] avançant sur la propriété des consorts [F] est sans objet et en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes en dommages-intérêts; LE REFORME pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, CONSTATE que la haie de troènes, même plantée en espalier, dépassait la crête du mur séparatif des fonds et que l'arrachage de ces plantations, à défaut leur arase, était justifié; DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande en remboursement des plantations arrachées et de sa demande en dommages-intérêts; DEBOUTE les consorts [F] de toutes autres demandes; DIT n'y avoir pas lieu à application au profit de quiconque des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés à hauteur de moitié entre Mme [J] [N] d'une part et les consorts [F] d'autre part. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 671 alinéa 2 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6273690ea58162057dac658a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel