Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721988228a02057de6769d
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01462 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCFH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Jean-François Greffiers ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 02 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [N] [Z], né le 11 Février 1999 à Mostaganem (Algerie) ; Vu l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 28 avril 2022 de placement en rétention administrative de M. [P] [N] [Z] ayant pris effet le 28 avril 2022 à 09 heures 16 ; Vu la requête de M. [P] [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [N] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de RK, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [N] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2022 à 09 heures 16 jusqu'au 28 mai 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2022 à 10 heures 24 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au Préfet d'Indre et Loire, - à Me Marion THOMAS, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Madame [X] [V] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [N] [Z]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [X] [V] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Indre et Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [N] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel; Me Marion THOMAS, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [N] [Z] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2022. Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [N] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 avril 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [N] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention : il expose souffrir de problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale et une opération et également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [N] [Z] expose que M. [N] [Z] ne fait pas partie des émeutiers de samedi mais il a été victime de violences de la part d'autres retenus et de la part des policiers, il a été gazé comme tout le monde. Au centre, il est victime d'agressivité et d'insultes homophobes. Il a peur au centre, il craint pour sa sécurité. Il a demandé à voir le médecin samedi et il s'est retrouvé à l'isolement, uniquement pour avoir demandé à voir le médecin. Il y a violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. La préfecture a commencé les démarches pendant que M. [N] [Z] était encore en détention. Les autorités espagnoles ont été saisies mais ont refusé la reprise en charge, un laissez-passer consulaire a été demandé aux autorités algériennes le 03 janvier 2022, sans réponse depuis. Une relance a été faite seulement le 22 avril et rien depuis. Il résulte de deux documents produits aux débats, un émanant de la police, de décembre 2021, un autre de la préfecture, d'avril 2022, que c'est très compliqué d'obtenir un laissez-passer des autorités algériennes, que cela prend du temps. Depuis janvier, on est bien au-delà d'un délai de quatre-vingt dix jours. Le laissez-passer consulaire ne sera pas obtenu à temps. M. [P] [N] [Z] dit avoir eu peur samedi lors de l'émeute parce qu'ils ont tenté de brûler le centre. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 02 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon R 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et des placements en isolement. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Les incidents qui se déroulent au centre relèvent du juge administratif non du juge judiciaire. En outre, à supposer que des violences policières soient avérées, elles seraient de nature à entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires contre les policiers en cas de plainte, sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention. Il n'est pas démontré une incompatibilité entre la mesure de rétention et l'état de santé de M. [N] [Z]. Le suivi en détention démontre la prise d'un traitement et une plaie à la main mais l'intéressé ne soutient pas ne pas pouvoir recevoir des soins ou ne pas pouvoir suivre son traitement en rétention et le centre de rétention dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé, si besoin. M. [N] [Z] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris par le préfet de Haute-Garonne le 09 mars 2021. Le 11 mars 2021, le préfet de Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois, sur la commune de Toulouse, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Une demande de réadmission a été faite auprès des autorités espagnoles, demande qu'elles ont rejetée. M. [N] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, pris par le préfet de la Sarthe le 02 janvier 2022. Il a été interpellé par les services de police de la Sarthe et placé en rétention le 02 janvier 2022. Il a été transféré au centre de rétention administrative de Rennes puis il a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 05 janvier 2022. Il a été réincarcéré le 19 février 2022 et placé en rétention le 28 avril 2022 à l'issue de sa levée d'écrou. M. [N] [Z] déclare être célibataire, sans enfant et sans ressource, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et déclare être sans domicile fixe mais vivre habituellement à Tours. Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée pendant la détention dès le 03 janvier 2022 et renouvelée le 22 avril 2022 auprès des autorités consulaires algériennes. Si les tensions dans les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne peuvent être ignorées notamment quant à leurs répercussions possibles dans la délivrance des laissez-passer consulaires, elles ne sauraient en elles-mêmes conduire à un refus systématique de toute prolongation de rétention administrative en vue d'exécuter des mesures d'éloignement de ressortissants algériens. En outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la première prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 mai 2022 à 15 heures 40. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62721988228a02057de6769d
Données disponibles
- Texte intégral
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