Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272196b228a02057de67635
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 984 608 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N° du 03 mai 2022 R.G : N° RG 21/00934 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77C [E] c/ [L] [L] CL Formule exécutoire le : à : la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET la SCP MANIL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 MAI 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 02 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme PILON conseiller, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller Monsieur LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [Z] [E] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise au [Adresse 3]. Dans le courant de l'année 2007, Monsieur [C] [L] et Madame [T] [L] (les époux [L]) ont acquis la parcelle voisine sise au numéro 6 de la même rue, sur laquelle ils ont fait édifier une maison. Les époux [L] ont fait réaliser des travaux, et notamment une excavation de terre en vue de la création d'une rampe d'accès menant au sous-sol de leur habitation, en limite de propriété de Monsieur [E]. À la suite de ces travaux, Monsieur [E] a constaté des éboulements sur sa propre propriété. En 2014, Monsieur [L] a entrepris des travaux de construction d'un mur de soutènement, sans les avoir achevés. Le 19 mai 2017, le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Pacifica, assureur de Monsieur [E], a réalisé une expertise amiable tenue sur les lieux en présence des parties et de l'expert mandaté par l'assureur des époux [L]. Par ordonnance en date du 30 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, saisi sur requête de Monsieur [E], a ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les désordres affectant la propriété du requérant, et a désigné comme expert Monsieur [H]. Le 4 juin 2019, l'expert commis a déposé son rapport. Le 20 septembre 2019, Monsieur [E] a assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. En dernier lieu, Monsieur [E] a demandé de: - condamner les époux [L] à réaliser dans les règles de l'art, les travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [H], dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 4 juin 2019, tels qu'énoncés en page 10 de son rapport (démolition du mur existant, édification d'un mur de soutènement du côté des époux [L], avec une semelle excentrée sans équilibrage possible de son côté, précédés d'une étude de sol et d'une étude d'exécution comprenant le pré dimensionnement, et remise en état de sa propriété dans les règles de l'art), dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois, durant un délai de six mois, au-delà duquel il serait de nouveau fait droit s'agissant de l'astreinte; - condamner solidairement les époux [L] à lui payer les sommes de: - 14'900 euros au titre du préjudice de jouissance, selon décompte arrêté au 31 mai 2019, outre 100 euros par mois à compter du 1er juin 2019, et jusqu'à réfection intégrale des lieux; - 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral; - débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs prétentions; - condamner solidairement les époux [L] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles; - condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens, ce compris les dépens de la procédure de référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 31 juillet 2018, les frais et honoraires de l'expert judiciaire Monsieur [H], et les dépens de la procédure au fond, avec pour ces derniers distraction au profit de son conseil. En dernier lieu, les époux [L] ont demandé de: - débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes plus amples et contraires; - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil. Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a: - condamné les époux [L] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [H], dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 4 juin 2019, tels qu'énoncés en page 8 du dit rapport, dans un délai de trois mois à compter la signification du jugement intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai; - condamné in solidum les époux [L] à payer à Monsieur [E] une somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance concernant la bande de terrain neutralisée; - condamné in solidum les époux [L] à payer à Monsieur [E] une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral; - condamné in solidum les époux [L] à payer à Monsieur [E] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles; - condamné in solidum les époux [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [E]; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le 11 mai 2021, Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement. Le 15 février 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. PRETENTIONS ET MOYENS: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties: - le 2 novembre 2021 par Monsieur [E], appelant; - le 14 février 2022 par les époux [L], intimés. Monsieur [E] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné aux époux [L] de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte. Il en demande l'infirmation quant au quantum de l'astreinte, pour réitérer sa demande initiale de ce chef. Il demande à voir fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 300 euros par jour à la charge des époux [L], relative à leur obligation de réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, durant un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement quant aux quanta alloués à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance, indemnité pour préjudice moral, et frais irrépétibles de première instance, et réitère ses prétentions initiales des chefs correspondants. Il demande le débouté des prétentions des époux [L], et leur condamnation solidaire aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les époux [L] demandent de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, pour juger qu'ils auront la possibilité de réaliser les travaux par l'entreprise Gorez permettant d'assurer la sécurité de Monsieur [E], et de débouter ce dernier de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires. MOTIVATION: Sur la condamnation des époux [L] à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte: Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune prétention, ne peut que confirmer le jugement. Et cette règle vaut pour tous les appels introduits à compter du 17 septembre 2020. (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.629, publié). Appelants incidents, les époux [L] ont demandé dans le dispositif de leurs dernières écritures de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, pour juger qu'ils auront la possibilité de réaliser les travaux par l'entreprise Gorez permettant d'assurer la sécurité de Monsieur [E], et de débouter ce dernier de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires. Dès lors, ils n'ont pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à procéder sous astreinte aux travaux préconisés par l'expert judiciaire. Et leur demande tendant à voir juger qu'ils auront la possibilité de réaliser les travaux par l'entreprise Gorez permettant d'assurer la sécurité de Monsieur [E], au devis laconique, vient en contrariété totale avec préconisations détaillées de l'expert judiciaire en page 10 de son rapport, de telle sorte que l'examen de la prétention ainsi formée par les époux [L] implique au préalable l'infirmation de la disposition du jugement les ayant condamnés à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [L] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 8 de son rapport. Sur le montant de l'astreinte initiale: Il ressort des éléments constants du dossier que: - Monsieur [E] et les époux [L] sont respectivement propriétaires de deux parcelles contiguës et que, suite aux travaux réalisés par les seconds des éboulements se sont produits sur la propriété du premier; - consécutivement aux travaux d'excavation entrepris par les époux [L] en limite de propriété sur une hauteur de plus de 2 m, des éboulements sont intervenus sur la bande de terrains appartenant à Monsieur [E], située entre le mur pignon droit de sa maison de la parcelle des défendeurs; - Monsieur [L] a lui-même entrepris la construction d'un mur de soutènement sans pour autant l'avoir achevé. L'expert judiciaire a relevé que le mur de soutènement construit par Monsieur [L] a été réalisé sans calcul préalable, sur la base d'une semelle de 50 cm de large et de 60 centimètres de profondeur, qui s'avère nettement insuffisante pour supporter les efforts de poussée du fonds voisin dont le plancher se situe à 2,5 m de hauteur, et ce d'autant plus qu'en l'absence de prévision d'un dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement derrière le mur de Monsieur [L], les efforts de poussée ont ainsi été augmentés. L'expert judiciaire a lui-même relevé que le terrain de la propriété de Monsieur [E], non soutenu, s'est effondré de façon importante, mais que fort heureusement, compte tenu de la profondeur des fondations, la stabilisation de la maison de Monsieur [E] n'était pas engagée. L'expert conclut à la non-conformité de ce mur aux règles de l'art, à la nécessité de le redimensionner, à l'impossibilité de le conforter, et en conséquence à la nécessité de sa démolition. L'expert a précisé que le nouveau mur devrait se situer en limite de propriété, avec une semelle excentrée sur le fonds des époux [L], sauf à ce que Monsieur [E] autorise par acte notarié le débordement de celle-ci sur sa propriété, ce qui présenterait une solution moins coûteuse. L'expert a préconisé la réalisation d'une étude de sol et l'appel à un bureau d'étude béton armée, dont le devis devra être explicite et sans ambiguïté pour les sections béton armé du muret de la semelle d'équilibrage et du ratio d'armature prévus, compte tenu des efforts en présence. Il a préconisé la mise en place d'un système d'évacuation des eaux de ruissellement et le coiffage du mur par un garde corps ou un grillage permettant de reprendre les efforts en présence. En l'absence de production de tous devis par l'une ou l'autre des parties, l'expert a chiffré lui-même les travaux afférents au mur de soutènement à 25'250 euros hors taxes, soit 28'160 euros toutes taxes comprises. Il ressort des photographies produites par Monsieur [E] que les travaux réalisés en 2020 par les époux [L] consistent principalement en la pose d'un monticule de gravats, qui d'une part a été réalisée sur une partie seulement de la longueur de la bande de terrains concernés par les éboulements, et qui d'autre part, a empiété manifestement sur la propriété de Monsieur [E]. Il ressort des photographies de Monsieur [E] qu'au printemps 2021, Monsieur [L] est venu sur la propriété de son voisin pour déposer de la terre sur les gravats et poser un fil. Les époux [L] n'ont produit aucune pièce comportant une indication quant à la consistance des matériaux ou à la solidité des ouvrages qu'ils ont eux-mêmes réalisés. Et cette appréciation pourra également porter à l'égard du devis laconique de l'entreprise Gorez daté du 21 septembre 2021, d'un montant limité à 7788,40 euros hors taxes, soit 9846,08 euros toutes taxes comprises, et qui ne comporte pas l'ensemble des préconisations de l'expert, notamment s'agissant de l'étude de sol, l'appel à un bureau d'étude béton armé, et de la réalisation d'un système d'évacuation des eaux de ruissellement. Dès lors, en l'état des éléments soumis à la cour, la stabilisation et la sécurisation du terrain de Monsieur [E] n'est toujours pas assurée. Bien plus, la production du devis de l'entreprise Gorez tend à montrer que la situation dommageable du chef de Monsieur [E] perdure toujours. Eu égard à la nature des travaux à accomplir et au comportement des débiteurs, il y aura lieu de dire que cette astreinte sera fixée à 30 euros par jour de retard une fois passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et celui-ci sera confirmé de ce chef. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte: Il ressort des photographies de Monsieur [E] qu'au printemps 2021, Monsieur [L] est venu sur la propriété de son voisin pour déposer de la terre sur les gravats et poser un fil. Monsieur [E] demande à la cour de prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant particulièrement dissuasif à son sens, de 300 euros par jour durant un délai de 3 mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Il n'apparaît pas en quoi le prononcé d'une nouvelle astreinte, distincte de celle confirmée par le premier juge, et d'un quantum plus élevé, serait plus de nature à contraindre le débiteur résistant à exécuter les obligations imparties par le premier juge. Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande de nouvelle astreinte. Sur le préjudice de jouissance: Il appartient à la victime d'un fait dommageable de démontrer l'existence et l'ampleur de son préjudice. Il ressort des commémoratifs, photographies et attestations produites par Monsieur [E] que celui-ci a été privé depuis 2007 de la bande de son terrain lui appartenant, située entre le mur pignon droit de sa maison et la parcelle des époux [L], en raison de l'affaissement d'une partie de celle-ci et de la dangerosité de la partie subsistante. L'expert judiciaire a été saisi d'un dire par le conseil de Monsieur [E], tendant à estimer son préjudice à 100 euros par mois pour la non-utilisation du jardin. Pour l'expert, en ne considérant que le coût de la bande de terrains neutralisée à droite de la maison soit 89,81 m² (3,73 m x 24,03,73 m), cette estimation revient à évaluer le coût de la location mensuelle du terrain à 11 euros le mètre carré, ce qui n'est pas très élevé en considération d'un coût de location moyen de 7 euros par mètres carrés pour une habitation à [Localité 1]. Alors que le préjudice de jouissance, portant sur un seul jardin destiné aux seules activités dédiées aux loisirs familiaux extérieurs, ne peut pas être évalué sur la même base que le coût de la location d'un terrain à usage d'habitation, et eu égard à la configuration du terrain en longueur, mais en considération de la poursuite de ce dommage après la décision du premier juge, il y aura lieu de dire que le préjudice de jouissance de Monsieur [E] sera entièrement réparé par une indemnité de 5000 euros, que les époux [L] seront condamnés à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le préjudice moral: L'ancienneté du dommage, la multiplication des démarches amiables infructueuses, la nécessaire perte de valeur de son bien immobilier à la revente alors qu'il a un projet de déménagement tel que résultant des diverses attestations de ses proches, créent un préjudice moral du chef de Monsieur [E], qui sera entièrement réparé par une indemnité de 2000 euros, et que les époux [L] seront condamnés à lui payer: le jugement sera confirmé de ce chef. ***** Le jugement sera confirmé pour avoir débouté les époux [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et pour les avoir condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [E], et à payer à ce dernier une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il sera précisé que les dépens de première instance comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire. L'issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel. Les époux [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [E]. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [T] [L] à payer à Monsieur [E] une somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance concernant la bande de terrain neutralisée; Infirme le jugement de ce seul chef; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Condamne in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [T] [L] à payer à Monsieur [E] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance concernant la bande de terrain neutralisée; Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande tendant à prononcer une nouvelle astreinte courant à compter du présent arrêt; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel; Précise que les dépens de première instance comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire; Condamne in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [T] [L] aux dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de la Scp Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, conseil de Monsieur [Z] [E], de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6272196b228a02057de67635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel