Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272196a228a02057de67633
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 678 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 03 mai 2022 R.G : N° RG 21/00873 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7ZT [V] c/ S.A.S. DOQUET EMJ Formule exécutoire le : à : la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 MAI 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de REIMS Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. DOQUET [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M. LECLER conseiller, et Mme PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS M. [T] [V] a une activité bar tabac sous l'enseigne 'Le Pousse Mousse', à [Localité 3], il était lié par quatre contrats de mise à disposition de matériel conclus avec la société Doquet les 15 juillet 2010 (machine à café, tête et cartouche d'une valeur de 2 836,24 euros TTC ) du 15 octobre 2010 (tirage complet'tables, fauteuils, moulins café, machine à café, enseignes d'une valeur totale de 10 523, 69 euros TTC), du 10 novembre 2010 (pose de potence selon facture Nord-Est enseigne du 27 octobre 2010 d'une valeur de 113,62 euros) et du 23 juillet 2018 (fourniture et pose d'une machine à café selon bon de livraison du 2 juillet 2018 d'une valeur de 2 280 euros TTC ). Il a mis fin à ce contrat par courrier recommandé en date du 25 novembre 2018 invitant la société Doquet a récupéré le matériel dans ses locaux. Le matériel récupéré le 28 novembre 2018 a été listé sur un reçu délivré par la société Doquet qui indique « cinq tables terrasse'dix fauteuils terrasse'un groupe de froids plus les colonnes'une machine à café plus deux fûts vides'un moulin à café). Par ailleurs dans le cadre de leur relation commerciale la société Doquet a établi un avoir de 1 125,94 euros le 2 janvier 2019 selon « relevé mensuel de factures pour la période du 1er au 31 décembre 2018 ». M.[T] [V] a vainement réclamé le remboursement de celui-ci dont par mise en demeure du 24 juillet 2019 la société Doquet lui opposant par courrier recommandé du 29 juillet 2019 qu'elle avait annulé l'avoir le 15 mai 2019. Par exploit d'huissier du 9 décembre 2019, M. [T] [V] a fait donner assignation à la société Doquet d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims aux fins, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de condamner la société Doquet à lui payer la somme de 1.125,94 euros outre dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. La société Doquet a conclu à son débouté et a réclamé à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour résiliation abusive de la convention de mise à disposition de matériels, et paiement des matériels mis à disposition non restitués. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a dit que la résiliation unilatérale à défaut d'un délai de prévenance et compte tenu de l'ancienneté de la relation contractuelle (8 ans) revêt un caractère brutal et abusif et a condamné M. [T] [V] à payer à la société Doquet la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique par elle subi. Estimant qu'il était contractuellement tenu de restituer l'ensemble des matériels mis à disposition, il l'a condamné à déposer les enseignes manquantes à ses seuls frais et les tenir à disposition de la société Doquet, ceci dans un délai de trente jours à compter du jugement, ou à défaut, de s'acquitter de la somme de 6 780 euros TTC et la société Doquet devra alors lui délivrer une facture de ce même montant. S'agissant de l'avoir n° 294276 d'un montant de 1 125,94 euros correspondant aux remises quantitatives du 4ème trimestre 2018 qui porte la mention 'ristournes 4ème trimestre', il a jugé que la société Doquet avait été bien fondée de l'annuler alors même que M. [T] [V] a mis un terme unilatéralement au contrat au mois de novembre, donc en cours du 4ème trimestre. Par déclaration du 29 avril 2021, M. [T] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 28 juillet 2021, M. [T] [V] demande à la cour de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, -condamner la société Doquet à lui payer les sommes de : -1.125,94 euros correspondant à l'avoir émis par la société Doquet en décembre 2018, -1 000 euros au titre de sa résistance abusive, -500 euros au titre du préjudice moral, -3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société Doquet de ses demandes reconventionnelles, -condamner la société Doquet aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 5 octobre 2021, la société Doquet demande à la cour de : Vu les articles 1194, 1211 et 1353 du code civil, Vu l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, -débouter M. [T] [V] recevable mais mal fondé en son appel, -confirmer purement et simplement le jugement entrepris, Y ajoutant, -condamner M. [T] [V] à payer à la société Doquet la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Duterme Mottie Rolland, avocats aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat Les quatre contrats de mise à disposition conclus entre les parties désignent le matériel mis à disposition par la société Doquet ainsi que sa valeur justifiée par une facture visée. Ces contrats précisent qu'en contrepartie de la mise à disposition accordée par le distributeur, la partie cliente s'engage formellement à continuellement débiter ou faire débiter dans ce fonds des boissons à faire consommer fournis par les distributeurs, obligations constituant les conditions essentielles de la convention et déterminantes pour l'octroi du matériel se poursuivant aussi longtemps que le matériel sera à la disposition de la partie cliente. Sur l'avoir La société Doquet a émis un relevé de factures le 2 janvier 2019 soit après la rupture des relations contractuelles aboutissant à un avoir de M. [T] [V] de 1125,94 euros Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Aussi la société Doquet tenue d'exécuter de bonne foi ne peut se prévaloir de restriction au paiement de cet avoir qu'elle a établi sans démontrer que les règles contractuelles l'y autorisent. Or il est observé que les 4 contrats contestés ne développent pas les conditions de paiement et d'établissement de factures et d'avoirs, ne précisent pas notamment que le client perd son droit à ristourne si le contrat est rompu dans le trimestre ou que les ristournes sont accordées par provision en avance en fonction d'un niveau de commande mensuel trimestriel ou annuel habituel et sont susceptibles de variations négatives. Et le dossier ne contient pas plus l'historique des commandes et des paiements ou des remises accordées. La société Doquet est dès lors mal fondé à soutenir que l'avoir avait vocation à s'appliquer pour l'ensemble du 4ème trimestre 2018 et qu'elle peut opposer à son contractant qui a pas mis fin à la relation contractuelle au cours de ce trimestre l'exception d'inexécution de ses obligations alors qu'aucune obligation de maintenir les relations au cours d'un trimestre entier ne ressort des contrats. D'ailleurs ce motif n'a pas même été fourni lorsqu'elle a contesté pour la première fois le paiement de l'avoir, des mois après son émission par courrier du 29 juillet 2019 et il n'apparait pas même que l'avoir établi par cette dernière facture, est en lien avec les commandes du dernier trimestre puisqu'il indique limitativement une période « du 1er au 31 décembre 2018 » et qu'à la date de son émission la société ne pouvait ignorer que dès avant le début de cette période le contrat était rompu. En conséquence la société Doquet ne pouvait annuler ultérieurement l'avoir consenti, le jugement du tribunal de commerce est infirmé et la société condamnée à payer à M. [T] [V] la somme de 1 125,94 euros. Sur le paiement de la facture du 29 juillet 2019 au titre du défaut de restitution des enseignes et marquages d'enseigne selon contrats de mise à disposition des 10 novembre et 15 octobre 2010 La société Doquet réclame paiement de la somme de 5 650 euros HT soit 6780 euros TTC correspondant au montant du matériel indiqué dans une facture qu'elle a émise le 29 juillet 2019. Ce matériel figure dans les contrats de mise à disposition des 10 novembre et 15 octobre 2010 de la manière suivante : - fourniture d'une enseigne selon facture Soredis numéro 3206 du 21 juin 2010, - fourniture et pose d'enseigne selon facture Champagne publicité numéro 97 58 du 1er octobre 2010, 'pose de potence selon facture Nord est Enseigne numéro 01 620 du 27 octobre 2010. Et la lecture du matériel visé dans le reçu délivré par la société Doquet à M. [T] [V] le 28 novembre 2018 lorsqu'elle a récupéré le matériel mis à disposition soit « cinq tables terrasse'dix fauteuils terrasse'un groupe de froids plus les colonnes'une machine à café plus deux fûts vides'un moulin à café) montre que le matériel facturé le 29 juillet 2019 n'a pas été récupéré par celle-ci à la fin du contrat. Ce point n'est pas contesté par M. [T] [V] qui dans un courrier du 6 aout 2019 adressé à la société Doquet lui oppose seulement que le contrat prévoit que le matériel sera restitué après mise en demeure et qu'après un délai de 15 jours le client réglera une indemnité forfaitaire de 1 % du prix de l'installation mais que dans le cas présent il n'a reçu aucune mise en demeure et qu'il tient les enseignes à disposition pour l'enlèvement. En conséquence il est établi que seule une partie du matériel mis à disposition de M. [V] a été récupérée et que M. [T] [V] reste en possession de tout le matériel facturé le 29 juillet 2019 sur la base de leur valeur initiale. En exécution des contrats de mise à disposition M. [T] [V] déposant avait la garde et l'usage de l'installation prêtée, devait en assurer l'entretien courant et l'assistance, s'engageait à supporter les frais d'exploitation et en fin de contrat devait la restituer après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou à défaut rembourser le prix dudit matériel. Passé le délai de 15 jours il devait régler une indemnité forfaitaire de 1 % du prix de l'installation par jour de retard de restitution. Si M. [T] [V] reproche à juste titre à la société Doquet dans le courrier du 6 aout 2019 précité l'absence de mise en demeure de restituer le matériel dans un délai de 15 jours avant la demande qui lui a été faite de payer le montant de la facture du matériel du 29 juillet 2019 cette mise en demeure est néanmoins opérée tout au moins ce jour par la demande de paiement qui manifeste de façon explicite ses prétentions à récupérer le matériel indiqué en exécution du contrat et donc la constatation du défaut de restitution par son client. Ce courrier vaut donc mise en demeure et elle résulterait autant de la condamnation prononcée avec exécution provisoire par le tribunal de commerce dans son jugement querellé dans le cadre de la présente procédure. La réticence de M. [T] [V] à le restituer démontre qu'il n'entend pas y déférer et d'ailleurs il développe dans ses conclusions que les enseignes lui appartiennent et que lors de la conclusion du contrat la société Doquet s'est contenté de démonter faire repeindre et remonter ses propres enseignes. Mais il ne procède que par allégation insuffisante à le décharger de son obligation à remboursement du prix à défaut de restitution du matériel. Il doit dès lors être condamné à ce remboursement. S'agissant de ce prix M. [T] [V] conteste le montant réclamé développant que le prix du matériel est comptablement nul. Mais en utilisant le terme « remboursé » qui renvoie au paiement d'un prix déjà payé par avance par le contractant au lieu de « payer » qui pourrait porter à discussion sur la date d 'évaluation du prix du matériel, les parties au contrat n'ont pas été imprécises. Et il peut être observé qu'il s'agit d'enseignes et donc de matériel qui dure dans le temps bien au delà de sa période comptablement amortissable. En revanche la TVA que la société Doquet récupère ne constitue pas un préjudice indemnisable. Et par ailleurs la société Doquet qui entend être « remboursée » doit justifier du montant qu'elle a engagé. Or si les factures qu'elles a réglées en 2010 sont visées dans les contrats de mise à disposition des 15 octobre 2010 et 10 novembre 2010 ce qui démontre que M. [T] [V] en a eu connaissance, ces contrats ne détaillent pas pour autant le contenu de chaque facture indiquée et donc le montant de chacune d'elles qui aboutissent au total de la valeur du matériel indiqué sur chaque contrat de mise à disposition. Aussi la facture numéro 1907 de remboursement de ce matériel non restitué émise le 27 juillet 2019 pour un montant de 5 650 euros n'est pas justifiée à cette hauteur par les contrats de mise à disposition à défaut d'indication du montant de la facture d'achat qui concerne le matériel qui y est visé. Considérant alors le détail du matériel mis à disposition le 15 octobre 2010 pour une valeur totale de 10 523, 69 euros TTC constitué outre des enseignes non restituées d'un tirage complet, de tables, de fauteuils, moulins café, machine à café et la valeur de 113,62 euros de la pose de potence selon facture nord-est enseigne du 27 octobre 2010, la cour fixe le montant total du matériel non restitué à rembourser tel que réclamé dans la facture du 27 juillet 2019 au montant dû par la société au titre de l'avoir. En conséquence constatant la compensation de plein droit qui s'opère entre cette créance et celle détenue par M. [V] au titre de l'avoir la cour déboute les parties de leur demande en paiement. Sur la résiliation du contrat. Les parties sont en relation d'affaire depuis 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de mise à disposition. Selon l'article 1211 du Code civil lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. En l'espèce à défaut de stipulations d'un terme dans les contrats de mise à disposition ceux-ci étaient nécessairement à durée indéterminés de sorte que le concédant était en droit d'y mettre fin à tout moment dans un délai raisonnable. Celui-ci compte tenu de la durée de 8 ans courue depuis le début des relations contractuelles au moment où M. [T] [V] a entendu y mettre fin peut être fixé à un mois. La société Doquet a subi un préjudice résultant de la perte de sa marge commerciale sur le chiffre d'affaire mensuel qu'elle aurait réalisée avec M. [T] [V] et partant de l'état des ventes moyen sur 2017 et 2018 justifié ce préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros accordée par le tribunal de commerce. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la réparation du préjudice de M.[V] pour résistance abusive et préjudice moral. M. [T] [V] condamné à rembourser le matériel et payer des dommages et intérêts pour résiliation brutale du contrat pour des montants plus importants que celui de l'avoir qui lui est du est mal fondé à reprocher à la société Doquet une résistance abusive au paiement de cet avoir et la réparation d'un préjudice moral. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute M. [T] [V] de ses prétentions à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du 30 mars 2021 du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a dit que la résiliation unilatérale revêt un caractère brutal et abusif condamne M. [T] [V] à payer à la société Doquet la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi, et le déboute de ses prétentions à réparation d'un préjudice moral et pour résistance abusive L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Doquet à payer à M. [T] [V] la somme de 1 125,94 euros en paiement d'un avoir numéro 294276, Condamne M. [T] [V] à payer à la société Doquet un montant équivalent au titre du remboursement du matériel non restitué, Ordonne la compensation entre ces deux montants, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1211 du Code civil lorsque le contrat est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6272196a228a02057de67633
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