Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6272193f228a02057de675d1
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 14 300 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 26/04/2022 Dossier : N° RG 20/02910 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWPE Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [O] [H] [R], [P] [Z] C/ [X] [U], Organisme OPH 65, [T] [F], Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 mars 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme [W], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [O] [H] [R] 54 avenue Alsace Lorraine Porte 2 - bât. 1 65000 TARBES Représentée par Me Lorea CHIPI, avocat au barreau de TARBES Monsieur [P] [Z] 54 avenue Alsace Lorraine Porte 2 -Bât. 1 - Le Béarn 54 64000 PAU non comparant (DCD) INTIMES : Monsieur [X] [U] 9 rue Ampère 65800 AUREILHAN Organisme OPH 65 28 rue des Haras BP 816 65008 TARBES CEDEX Monsieur [T] [F] BP 472 98731 HUAHINE EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA 1rue du Molinel CS 80215 59445 WASQHEHAL CEDEX non comparants sur appel de la décision en date du 27 NOVEMBRE 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES Le 26 avril 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de M. [P] [Z] et Mme [O] [Z], Le 28 juin 2018, la Commission a établi des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, L'OPH 65 a contesté ces mesures, Par jugement du 11 juin 2019 le juge d'instance de Tarbes a considéré que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission, Celle-ci a préconisé, le 26 septembre 2019, un rééchelonnement des remboursements pendant 60 mois par mensualités de 143 €, M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] ont contesté ces mesures, Par jugement du 27 novembre 2020, le Magistrat à Titre Temporaire du tribunal judiciaire de Tarbes a adopté les mêmes mesures prises par la Commission de surendettement, Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Pau en date du 9 décembre 2020, M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] ont interjeté appel de la décision rendue, Par courrier du 15 février 2022, le conseil de Mme [O] [Z] a indiqué que M. [P] [Z] était décédé le 27 juin 2021, Par courrier du 7 mars 2022, l'OPH 65 a indiqué que Mme [O] [Z] avait déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission le 29 septembre 2021 qui l'a déclaré recevable le 28 octobre 2021, Par courrier du 15 mars 2022, le conseil de Mme [O] [Z] a confirmé le dépôt de ce nouveau dossier et l'appel du jugement du 27 novembre 2020 devenu sans objet, Il y a donc lieu de constater que la Cour est dessaisie de l'appel interjeté contre la décision rendue le 27 novembre 2020 dans la première procédure dont les mesures sont devenues caduques par la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement en date du 28 octobre 2021 au bénéfice de Mme [O] [Z]. PAR CES MOTIFS CONSTATE le dessaisissement de la Cour d'Appel de PAU de l'appel interjeté le 9 décembre 2020 par M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Magistrat à Titre Temporaire du tribunal judiciaire de Tarbes, CONSTATE l'extinction de l'instance devant la Cour d'Appel, CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Président, et par Mr LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/ Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6272193f228a02057de675d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel