Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ef228a02057de67514
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 280 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 03 MAI 2022
N° RG 21/02907 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4KE
TJ Pôle social de Val de Briey
19/00102
16 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014263 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
MAISON DÉPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ;
Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE :
[R] [U] est née le 9 juin 2009.
Par demande en date du 29 octobre 2018, madame [C] [Z], mère d'[R], a sollicité l'attribution d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) avec un complément de catégorie.
Par décision du 5 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à [R] un taux d'incapacité inférieur à 50% et a rejeté la demande d'AEEH et de son complément.
Par courrier du 8 avril 2019, madame [C] [Z] a formé un recours amiable à l'encontre de cette décision.
Par décision du 4 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.
Le 15 juillet 2019, madame [C] [Z] a saisi le tribunal saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val-de-Briey d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 23 septembre 2020, ledit tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et a commis le docteur [N] pour y procéder.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 20 décembre 2020
Par jugement RG 19/102 du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- dit que le taux d'incapacité d'[R] [U] est inférieur à 50% à la date du 29 octobre 2018,
- confirmé la décision de la MDPH du 04 juin 2019,
- débouté madame [C] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [C] [Z] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale,
- laissé les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 13 décembre 2021, madame [C] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2022, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [C] [Z], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- annuler et subsidiairement infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey pôle social contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, rendu le 16 novembre 2021, disant que le taux d'incapacité de [R] [U] est inférieur à 50 % à la date du 29 octobre 2018 et a confirmé la décision de la Maison départementale des personnes handicapées, en déboutant la concluante de sa demande au titre de l'article 700 du CPC la condamnant aux dépens et déboutant les parties de toutes autres demandes,
Et statuant à nouveau
- reconnaitre à l'enfant [R] un taux d'incapacité supérieur à 50 %,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de M&M à lui régler la somme de 2 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de M&M en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara VASSEUR ' Renaud, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle a sollicité ce qui suit :
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 04/06/2019, confirmée par le tribunal judiciaire de Val de Briey dans sa décision rendue le 16/11/2021,
- condamner madame [C] [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par madame [Z] et régulièrement communiquées avant l'audience par la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de relever que madame [Z] sollicite l'annulation du jugement sans développer quelconque moyen tendant à cette annulation de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l'attribution d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé :
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 alinéas 1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%.
Aux termes des alinéas 3 des mêmes articles, l'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
- l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles
- l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation
- l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Aux termes de l'article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
-oo0oo-
En l'espèce, madame [C] [Z] fait valoir qu'[R] a été diagnostiquée TDAH (trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité), dyslexique, dysorthographique suivant des bilans des 22 février 2022 et 15 mars 2022, et doit être diagnostiquée Asperger TSA (trouble du spectre de l'autisme) le 20 avril 2022.
Elle fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des éléments de preuve postérieurs à la demande.
Elle fait valoir que sur la base du guide de l'outil d'aide à la décision pour la prestation de compensation du handicap enfant, [R] a réussi, en avril 2019, 6/21 points correspondant à un taux de handicap de plus de 70%. Elle ajoute que la prise en charge de l'enfant présentant un TDAH doit être précoce, pluridisciplinaire et adaptée aux symptômes de l'enfant, à leur sévérité et au contexte socio-familial. Elle indique que d'autres MDPH prennent le TDAH en taux de plus de 50% et qu'il y a dès lors discrimination et défaut de soins de la part de la MDPH. Elle précise qu'[R] bénéficie d'une ALD suite au diagnostic de TDAH.
Elle fait également valoir que le tribunal a fondé son appréciation sur le rapport médical qui n'a pas été soumis au préalable à l'appréciation des parties pour recueillir leurs observations et sollicite qu'il soit rejeté des débats pour non-respect du principe du contradictoire. Elle ajoute que le plan personnalisé de compensation qui devait être adressé par la MDPH ne lui a pas été transmis. Elle indique que le docteur [N] lui a fait des recommandations qui ne figurent pas dans le rapport, qu'il a indiqué qu'[R] n'était pas sous médikinet alors qu'elle est médicamentée depuis février 2019, et qu'il n'a pas tenu compte du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) rédigé par le docteur [O], validé par l'orthophoniste et le collège, qui conseillent l'utilisation d'un ordinateur et des soins ergothérapeutiques. Elle ajoute qu'une expertise complémentaire doit être réalisée à la lumière du bilan orthophonique qui met en exergue des difficultés importantes
La maison départementale des personnes handicapées de Meurthe et Moselle fait valoir qu'au cours de l'année scolaire 2018/2019, [R] était scolarisée dans sa classe d'âge, en CM1, le GEVA SCO complété en décembre 2018 indiquant qu'elle avait les compétences attendues et évoluait normalement, sans aménagement de sa scolarisation. Elle rappelle les bilans psychologiques, d'évaluation neurocognitive, psychomoteur, d'ergothérapie et psychométrique, aux termes desquels [R] présentait des difficultés attentionnelles avec une faiblesse du domaine visuospatial, des perturbations de ses capacités cognitives par des troubles anxieux avec autodévalorisation, une certaine fragilité de la quantité et de la qualité du graphisme et un QI hétérogène.
Elle fait également valoir que le taux d'incapacité permanente est apprécié au regard du guide-barème et que le taux d'incapacité de 50% n'était pas atteint en raison de l'absence de gêne notable dans la vie sociale d'[R], dont les apprentissages scolaires n'étaient pas perturbés.
-oo0oo-
A titre liminaire, il sera relevé que madame [Z] sollicite pour [R] la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, et non un taux d'incapacité supérieur à 80%, et qu'elle ne sollicite que la fixation d'un taux d'incapacité sans solliciter l'attribution subséquente d'une AEEH et d'un complément.
Elle ne précise dès lors pas si elle fonde sa demande sur les alinéas 1 ou 3 des articles L541-1 et R541-1 susvisés. [R] ayant toujours été scolarisée dans des établissements usuels, sans dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation et la commission des droits et de l'autonomie des personnes n'ayant pas préconisé de soins, seul un taux d'incapacité supérieur à 80% serait susceptible d'ouvrir droit à une allocation aux enfants handicapés.
Le taux d'incapacité d'[R] doit être apprécié en l'espèce au jour de la demande, soit au 29 octobre 2018 et les pièces médicales, paramédicales ou scolaires postérieures à cette date ne peuvent être prises en compte que si elles relatent ou confirment l'état d'incapacité d'[R] au 29 octobre 2018, étant rappelé qu'en cas d'aggravation, une nouvelle demande peut être déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Le taux d'incapacité d'[R] a été fixé à moins de 50% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Aux termes du certificat médical du 19 septembre 2018 joint à la demande présentée à la maison départementale des personnes handicapées, la pathologie motivant la demande est « troubles anxieux pénalisant la scolarité », les éléments essentiels à retenir étant « petite fille de contact agréable qui présente un déficit de l'attention, des troubles du sommeil, une autodévalorisation s'inscrivant dans un trouble anxieux et un contexte familial douloureux », la séparation parentale étant conflictuelle. Aucune déficience sensorielle n'est notée, aucun traitement médicamenteux n'est indiqué, les accompagnements étant « accompagnement psychologique (') en place, accompagnement en psychomotricité si nécessaires, accompagnement en ergothérapie (') si nécessaire ». Au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est indiqué « le bilan psychomotrique montre des résultats hétérogènes globalement bons mais cette évolution est perturbée par des troubles anxieux » et des « difficultés à gérer ses émotions qui la gênent dans sa vie sociale » outre des « réponses quelquefois inadaptées qui pénalisent apprentissages ou relations sociales ».
Ce certificat médical ne mentionne dès lors aucun trouble important entraînant une gêne notable dans la vie sociale d'[R].
Aux termes du bilan en ergothérapie du 30 juin 2018, « [R] est une jeune fille gentille et agréable. Elle peut se montrer communicante et elle échange très facilement. Elle pose beaucoup de questions et elle peut sembler anxieuse face aux épreuves standardisées. Il est nécessaire de lui offrir un cadre de travail sécurisant et de lui expliquer précisément la nature des divers tests. Elle peut avoir tendance à se dévaloriser et à gérer difficilement l'échec. Toutefois, elle donne le meilleur d'elle-même face aux épreuves et elle rentre correctement dans les demandes du thérapeute ». Il conclut à une possibilité d'envisager une prise en charge en ergothérapie afin de « préciser la prise de l'outil scripteur à droite et la position du corps face à la tâche, stimuler les praxies graphiques (qualité et quantité) et renforcer la manipulation des outils scolaires » et indique que « le suivi psychologique reste important afin de travailler sur la composante de confiance en soi et de permettre à [R] d'exprimer ses émotions et ses sentiments ».
Aux termes du compte-rendu d'évaluation psychométrique du 3 mars 2018, la poursuite de l'accompagnement psychologique est nécessaire afin de travailler sur la verbalisation des émotions et ressentis, sur la confiance en soi et permettre à [R] un meilleur ajustement à l'autre. Le psychologue relevait des compétences visuospatiales déficitaires, un manque de confiance et une rapide dévalorisation, et un refus de l'aide proposée.
Aux termes du GEVA-Sco réalisé pour l'année scolaire 2018/2019, [R] a atteint les compétences attendues en fin de CE2 et évolue normalement au sein du CM1, elle peut cependant améliorer la gestion de ses affaires ; toutes les activités étant réalisées « sans difficulté et seul » ou avec des « difficultés ponctuelles et/une aide ponctuelle », à l'exception de l'organisation de son travail où elle rencontre des difficultés régulières.
Aux termes du bilan de psychomotricité de décembre 2018, [R] possède de bonnes compétences psychomotrices globales mais connait des difficultés de coordination visuomanuelle, elle n'a aucune difficulté au niveau du schéma corporel et des notions spatio-temporelles, elle est une petite fille très agréable, qui a besoin de s'exprimer et de bouger et qui est tout à fait capable de se contenir quand il le faut et revenir dans le cadre sur demande.
Aux termes de l'évaluation neuropsychique de janvier 2019, « [R] présente une précocité intellectuelle, associée à une faiblesse attentionnelle et visuospatiale compensée dans les situations scolaires ».
Il résulte de l'ensemble de ces bilans qu'au moment de leur élaboration, [R] souffrait de légères difficultés liées principalement à un manque de confiance en soi, les seuls suivis réellement préconisé étant un suivi psychologique, et aucun diagnostic de trouble du spectre de l'autisme n'était évoqué par quelconque professionnel.
Aux termes du « complément de bilan » orthophonique du 7 janvier 2021 réalisé par madame [W], « tous les items sont dans la norme, voire au-dessus sauf les réponses aux questions du texte écouté » et « une mémoire auditivo-cerbale déficitaire et un adressage lent en lecture viennent impacter les performances d'[R] qui peut compenser par ses capacités. Des consignes moins longues, ou avec une trace écrite, ainsi qu'un peu plus de temps pourraient l'aider ».
Aux termes du bilan orthophonique réalisé le 8 septembre 2021 par madame [L], sur prescription du 24 août 2021 et selon compte-rendu du 8 mars 2022 intitulé « note de fin de prise en charge orthophonique », les capacités d'[R] se sont améliorées concernant la mémoire de travail et la rapidité de la lecture à voix haute et sa « légère lenteur en lecture à voix haute ne la handicape pas dans son quotidien » et c'est seul « le temps mis lors des productions écrites qui pose le plus problème à [R] dans son quotidien » et « la mise à disposition d'un moyen d'aide sélectionné par un ergothérapeute tel qu'un ordinateur s'il le juge nécessaire pourrait lui permettre d'amenuiser les difficultés autour de la transcription en classe ».
Ces bilans, qui sont très postérieurs à la demande d'allocation, confirment que les légers déficits d'[R] peuvent être compensés soit par ses propres capacités soit par des aménagements très peu contraignants.
Enfin, l'expert judiciaire, le docteur [N], qui a réalisé sa consultation en présence d'[R] et de madame [Z] et dès lors contradictoirement, confirme que les troubles anxieux d'[R] sont modérés et n'entravent pas sa vie sociale et scolaire. Il retient comme diagnostic un « déficit de l'attention », il recommande une aide psychologique et estime que les interventions très couteuses ne sont pas indispensables. Il conclut à un handicap modéré compris entre 20 et 45% et certainement inférieur à 50%, la scolarisation normale et son autonomie normale ne justifiant pas la réduction de l'activité professionnelle d'un parent.
Madame [Z] ne produisant aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, qui sont conformes aux bilans des divers professionnels, c'est à juste titre que le taux d'incapacité d'[R] a été fixé à moins de 50% et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [C] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [C] [Z] aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/102 du 16 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE madame [C] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pagesArticles de loi cités
article L541-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L312-1 du code de larticle L351-1 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627218ef228a02057de67514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel