Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218e4228a02057de674f8
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 040 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00199 03 Mai 2022 --------------- N° RG 21/02396 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS3Q ------------------ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE 27 Avril 2018 91401582 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général INTIMÉS : Monsieur [N] [R] ayant demeuré [Adresse 1] [Localité 7] décédé le 26 janvier 2021 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 10] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ Société [18] ayant siège social [Adresse 4] LA DÉFENSE 6 [Localité 9] prise en son établissement [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [D] [H] ÉPOUSE [R] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [Y] [R] [Adresse 16] [Localité 7] Monsieur [K] [R] [Adresse 3] [Localité 5] agissant au nom et pour le compte des consorts [R] représentés par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [R], né le 31 octobre 1940, a été employé en qualité d'ensacheur palettisseur, opérateur compression et cariste ensacheur, sur la plate-forme chimique de [Localité 12] par la société [13], aux droits de laquelle vient la société [18], du 1er septembre 1983 au 31 juillet 1997. Le 23 mai 2014, Monsieur [R] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B, avec un certificat médical initial établi par le Docteur [B] [M], le 25 février 2014. Par décision du 22 octobre 2014, la CPAM de Moselle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 février 2015, la caisse a reconnu à Monsieur [R], un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros à la date du 27 février 2014. Par ailleurs, le 13 avril 2015, le [15] ([15]) a versé à Monsieur [R] la somme totale de 14 872,47 euros, en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, se décomposant comme suit:préjudice d'incapacité fonctionnelle ( 3472,47 euros), préjudice moral ( 10400 euros), préjudice physique ( 200 euros) et préjudice d'agrément ( 800 euros). Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 octobre 2014, Monsieur [N] [R] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent. Par jugement rendu le 27 avril 2018, le TASS de la Moselle a : - rappelé la jonction de deux procédures par décision du 23 novembre 2016, - déclaré Monsieur [N] [R] et le [15], en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [R], recevables en leurs demandes, - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, - débouté Monsieur [R] et le [15] de leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de [18], de majoration d'indemnité en capital et d'indemnisation des préjudices, - dit que l'action récursoire de la CPAM de la Moselle à l'encontre de la société [17] est devenue sans objet, - déclaré inopposable à la société [18] la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 22 octobre 2014, portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l'affection présentée par Monsieur [N] [R] au titre du tableau 30B, - débouté Monsieur [N] [R] et le [15] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieur à exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 mai 2018, Monsieur [N] [R] a interjeté appel de ce jugement; (RG 19/356). Par arrêt du 5 décembre 2019, la Cour a donné acte à Monsieur [R] de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance. ************ Par lettre recommandée expédiée, le 1er juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel partiel de ce même jugement en tant qu'il déclare inopposable à la société [18] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 30 B de Monsieur [N] [R]. Par ordonnance du 7 octobre 2019, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire, dans l'attente du dépôt par l'appelante de ses conclusions au greffe et de la justification de la communication de ses conclusions et pièces aux autres parties. La caisse a sollicité la reprise de l'instance, le 17 septembre 2021. Les parties ont été convoquées pour l'audience des débats du 7 mars 2022. Par conclusions datées du 17 septembre 2021, déposées au greffe le 24 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - procéder à la réinscription de l'affaire au rôle, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement rendu le 27 avril 2018 par le TASS de la Moselle en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [18], la décision de la caisse portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R], Et statuant à nouveau, - constater que la société [18] est irrecevable à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R], - le cas échéant, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R] est opposable à la société [18]. Aux termes de conclusions n°2 déposées et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 7 mars 2022, la société [18] a pris position, en demandant à la Cour de: - confirmer le jugement du TASS de la Moselle du 27 avril 2018 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 22 octobre 2014 portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l'affection présentée par Monsieur [N] [R] au titre du tableau 30B, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge pour prescription de la demande de prise en charge, - débouter la CPAM de Moselle de ses demandes. Par conclusions datées du 20 septembre 2021 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 7 mars 2022, le [15] demande à la Cour de : - constater que l'appel ne porte que sur l'inopposabilité à l'égard de la société [18] de la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, - lui donner acte de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur ce point. Maître Hellenbrand s'est constitué, le 4 mars 2022, pour les ayants - droit de Monsieur [N] [R] qui est décédé le 26 juillet 2021 et qui , à l'audience des débats, à indiqué s'en remettre Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE La CPAM de Moselle soutient que la demande d'inopposabilité présentée par la société [18] est irrecevable dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La société [18] demande la confirmation du jugement entrepris exposant que l'employeur est recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre de l'action en faute inexcusable, peu important à cet égard qu'il n'ait pas contester la décision de la caisse dans le délai de deux mois suivant la notification. Elle souligne que la pathologie ayant fait l'objet du certificat médical initial du 25 février 2014 est la même pathologie que celle qui a fait l'objet d'une déclaration en 2009 et d'un refus de prise en charge notifié par la CPAM, le 27 juillet 2010. ************** L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance , la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce sens. SUR LES DEPENS Partie succombante, la société [18] sera condamnée aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur l'appel limité de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle , INFIRME le jugement entrepris rendu le 27 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [18] la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 22 octobre 2014, portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l'affection présentée par Monsieur [N] [R] au titre du tableau 30B; Et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [N] [R] présentée par la société [18]. CONDAMNE la société [18] aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627218e4228a02057de674f8
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