Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 mai 2022
- ECLI
- 627218db228a02057de674cb
- Date
- 1 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03125 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIRF Nom du ressortissant : [E] [H] [D] [H] [D] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI PLANES, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 05 avril 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gaétan PILLIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [H] [D] né le 26 décembre 1982 à [Localité 3] de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [4] comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [L] [I], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 01 mai 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 27 avril 2022 notifiée le 27 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention de [E] [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 avril 2022; Par requête en date du 28 Avril 2022 reçue le 28 Avril 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a: - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [E] [H] [D] régulière - ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] [D] pour une durée de 28 jours. Par déclaration d'appel reçue au greffe des rétentions le 30 avril 2022 à 14H54, M. [E] [H] [D] a sollicité l'infirmation de cette ordonnance et demandé sa remise en liberté. MOTIVATION: - Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R 743-18 à R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable; - Sur la demande au visa de l'article L 554-1 du CESEDA: L'article L554-1 du CESEDA énonce qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Le conseil de [E] [H] [D] demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté de son client au motif que M. Le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention. A l'audience, M. [H] [D] fait valoir qu'il a une fille de 3 ans qui vit à [Localité 2] et qu'il voit tous les quinze jours et demande à être assigné à résidence. **** Il résulte des pièces versées aux débats que le préfet du Rhône a saisi le consul général de Tunisie le 27 avril 2022 d'une demande d'identification et le cas échéant, de délivrance d'un laissez-passer consulaire; que M. [H] [D] ne disposait pas d'autres documents permettant d'obtenir un 'routing' pour un retour dans son pays, de sorte que le grief d'une absence de diligence de l'autorité préfectorale n'est pas établi. L'article L. 743-13 du CESEDA énonce que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution (...)' M. [H] [D] qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse stable effective à son nom sur le territoire national et qui ne justifie par ailleurs d'aucun travail lui permettant de subvenir à ses besoins en France, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D] [E] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée Le greffier,Le conseiller délégué, Gaétan PILLIENathalie ROCCI PLANES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627218db228a02057de674cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel