Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d0228a02057de6748b
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 93 491 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 20/02414 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQBD C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Agnès MARTIN Me Magalie RIBEIRO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 17/05222) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2020 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST- LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; 15 - 17 Rue Paul Claudel 38041 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [F] [V] née le 24 avril 1973 à BOURGOIN JAILLEU de nationalité Française 45, Montée des Carrières Romaines 73100 AIX-LESBAINS représentée par Me Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE M. [X] [C] né le 26 décembre 1971 à BOURGOIN JALLIEU de nationalité Française Chez ALTER EGO ' 23 Rue Jean VALLES 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 5 juin 2007, le Crédit Agricole a consenti à la SCI L'Orme deux prêts de 220.000 euros (au taux de 4,75 % l'an) et 80.000 euros (au taux de 4,30 % l'an). Le remboursement des emprunts a été garanti par la caution solidaire des deux associés [X] [C] (67 % du capital social) et [F] [V] (33 % du capital social) dans la limite de 286.000 euros et 104.000 euros chacun. En raison du non remboursement des prêts, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme le 8 juillet 2010, puis a poursuivi la vente du bien financé sur saisie immobilière. Le 1er juillet 2014, l'immeuble a été adjugé au prix de 40.500 euros. Après mise en demeure infructueuse adressée à [F] [V] et [X] [C], le Crédit Agricole les a assignés en paiement par acte du 22 novembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire - des sommes de 216.728 euros et 106.747 euros sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal a débouté le Crédit Agricole de sa demande au motif notamment que les décomptes produits ne permettent pas de dire que la créance est certaine dans son montant. Le Crédit Agricole a relevé appel le 30 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions du 9 février 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner : [X] [C] à lui payer les sommes de 216.728,79 euros et subsidiairement de 215.079,96 euros outre intérêts contractuels à capitaliser à compter du 26 septembre 2017, [F] [V] à lui payer les sommes de 106.747,01 euros et subsidiairement de 105.934,91 euros outre intérêts contractuels à capitaliser à compter du 26 septembre 2017. Il réclame 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique agir à l'encontre de [F] [V] et [X] [C] sur le fondement de l'article 1857 du code civil en vertu duquel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital. Il fait valoir que sa créance n'est nullement prescrite en raison de la procédure de saisie immobilière initiée dans le délai de 5 ans à compter de la déchéance du terme. Sur le fond, il indique produire le décompte de ses créances qui tient compte de la perception de la somme de 41.260,54 euros sur la vente sur saisie immobilière. Il invoque les dispositions du jugement d'orientation du 1er avril 2014 qui a fixé le montant de sa créance. Il conteste toute faute de sa part. Dans ses dernières conclusions du 2 février 2022, [X] [C] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En cas de condamnation, il invoque subsidiairement la responsabilité du Crédit Agricole auquel il réclame des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes mises à sa charge. Il sollicite très subsidiairement la garantie de [F] [V]. Il réclame 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en réplique l'argumentation suivante : le Crédit Agricole ne justifie pas qu'il détient à son encontre une créance certaine dans son montant, le Crédit Agricole a commis des fautes en bloquant les prêts sur la base des allégations mensongères de [F] [V], c'est [F] [V] qui est à l'origine des difficultés ayant conduit à la présente procédure. Assignée devant la cour par acte du 8 octobre 2020 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [F] [V] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 1 - Sur la demande en paiement du Crédit Agricole Bien que [X] [C] et [F] [V] se soient portés cautions solidaires des engagements pris par la SCI L'Orme, le Crédit Agricole agit à leur encontre sur le fondement de l'article 1857 du code civil en vertu duquel les associés d'une société civile répondent indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, soit 67 % pour [X] [C] et 33 % pour [F] [V]. Pour rejeter la demande en paiement du Crédit Agricole, le premier juge a considéré que les pièces produites par la banque ne lui permettaient pas de conclure à une créance certaine quant à son montant. Il ressort des pièces communiquées devant la cour, que par jugement d'orientation du 1er avril 2014, le juge de l'exécution a retenu la créance du Crédit Agricole pour le montant de 321.014,88 euros, le décompte des intérêts étant arrêté au 13 juin 2012. Ce jugement a l'autorité de la chose jugée, la vente forcée du bien de la SCI L'Orme ayant été ordonnée et réalisée sur la base de cette créance. Il est admis par [X] [C] et justifié par le Crédit Agricole, que sur la vente du bien après adjudication, le Crédit Agricole a perçu la somme de 41.260,54 euros qui vient en déduction de sa créance. Il n'est pas soutenu par [X] [C] que d'autres paiements ont été faits. Les décomptes d'intérêts établis par le Crédit Agricole en pièces 9.1 demandent à être vérifiés par une autre méthode de calcul, ne serait-ce par ce qu'il prévoient sur une certaine somme un taux de 5,55 % non prévu au contrat. En raison du versement intervenu après l'adjudication, la créance du Crédit Agricole s'établit à la somme de (321.014,88 euros - 41.260,54 euros) 279.754,34 euros. Si l'on considère que sur un financement global de 300.000 euros, le prêt de 220.000 euros au taux de 4,75 % représente 73 % du financement et le prêt de 80.000 euros au taux de 4,30 % représente 27 % du montant du financement, la créance résiduelle du Crédit Agricole se répartit de la façon suivante : 204.220, 66 euros au titre du prêt de 220.000 euros, 75.533,67 au titre du prêt de 80.000 euros. Ces sommes ont produit intérêts aux taux du contrat à compter du 1er avril 2014, sans préjudice des intérêts qui ont couru entre le 13 juin 2012 et le 1er avril 2014. Ainsi la somme due par la SCI L'Orme au titre des deux prêts est conforme au décompte final produit par le Crédit Agricole. Compte tenu des parts de chaque associé, le Crédit Agricole est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 215.079,96 euros par [X] [C] et le paiement de la somme de 105.934,91 euros par [F] [V]. 2 - Sur la demande reconventionnelle de [X] [C] [X] [C] prétend obtenir des dommages intérêts du montant de sa dette au motif que la banque a engagé sa responsabilité en bloquant les prêts sur la base des allégations mensongères de [F] [V]. Mais [X] [C] n'établit par aucune pièce le caractère mensonger des déclarations que [F] [V] a faites au représentant du Crédit Agricole le 10 mars 2010. Sa demande de dommages intérêts ne peut prospérer faute pour lui de rapporter la preuve des manquements qu'il impute à la banque. Il sera débouté de sa demande reconventionnelle à l'encontre du Crédit Agricole, de même qu'il sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre de [F] [V]. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Agricole. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par défaut, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne [X] [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 215.079,96 euros assortie des intérêts contractuels à capitaliser, Condamne [F] [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 105.934,91 euros assortie des intérêts contractuels à capitaliser. Déboute [X] [C] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts. Déboute [X] [C] de sa demande à l'encontre de [F] [V]. Déboute le Crédit Agricole de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil.article 1857 du code civil en vertu duquel les ass
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627218d0228a02057de6748b
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