Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 627218b2228a02057de67433
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/03673 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDU Jugement n° 21/00673 rendu le 09 juin 2021par le tribunal de commerce de Douai APPELANT Monsieur [N] [S] né le 01 février 1965 à Meaux de nationalité française demeurant 771 rue Bertrand Milcent 59400 Cambrai Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021007823 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai INTIMÉS SELARL [P] & [M] prise en la personne de Me [O] [R] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dokas, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 23 janvier 2019 ayant son siège social 100 rue Pierre Dubois - Immeuble Trade Center - 3ème Etage 59500 Douai représentée par Me Manuel de Abreu, subsitué à l'audience par Me Goeffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Douai représenté et assisté par M. Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2022 **** Vu le jugement contradictoire rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai qui a : - prononcé la faillite personnelle de Monsieur [N] [S] né le 01 février 1965 à Maux, de nationalité française, demeurant 20 rue Léon Gambetta 59400 Cambrai, dirigeant de la SAS Dokas, pour une durée de dix années à compter du jugement conformément aux dispositions des articles L 653-4 du code de commerce, - ordonné que le jugement soit publié conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure pénale et de l'article R 653-3 du code de commerce, - ordonné qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - liquidé les dépens à la somme de 109,75 euros, Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par M. [S], Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021 par M. [S] qui demande à la cour de : - dire M. [S] recevable en son appel, - le dire bien fondé en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre liminaire : Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue : - de l'instruction pénale confiée au juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lille sur la plainte de la société Vae les Deux Rives, - de la procédure pénale initiée par le parquet de Cambrai sur la relation entre la société Dokas et la société d'affacturage, Si la Cour estimait ne pas devoir surseoir à statuer, sur le fond : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à prononcer de faillite personnelle ni d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [N] [S], - débouter Monsieur le procureur de la République de ses demandes, - débouter la Selarl [P] et [M], prise en la personne de maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Dokas de toutes ses demandes, Subsidiairement, - donner acte à Monsieur [S] de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'interdiction de gérer sollicitée, Statuer ce que de droit quant aux dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 par la SELARL [T] [P] et [R] [M] prise en la personne de maître [T] [P] qui demande à la cour de : In limine litis, -dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [S] - faute d'avoir été présentée en première instance avant toute défense au fond, - comme nouvelle en cause d'appel, A titre principal, - dire et juger l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par Monsieur [S] irrecevable comme tardif, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 9 juin 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'usage frauduleux de crédit aux fins de retarder l'ouverture de la procédure collective, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 9 juin 2021 en ce qu'il a considéré que Monsieur [S] : -a bien poursuivi abusivement une activité déficitaire dans son intérêt personnel - s'est bien abstenu de tenir une comptabilité dans le respect des normes légales applicables, En conséquence, - prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [S] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 années conformément aux dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, A titre infiniment subsidiaire, - prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôle d'une durée de 10 ans conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, En tout état de cause - condamner Monsieur [S] à verser à la Selarl [T] [P] & [O] [R] [M], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire ce que de droit quant aux dépens, Vu les réquisitions du ministère Public en date du 8 novembre 2021 qui demande à la cour, à titre principal de déclarer l'appel irrecevable sauf à ce que l'appelant justifie d'une demande d'aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire d'annuler le jugement dont appel pour cause d'impartialité du président du tribunal de commerce de Douai et,en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle et le prononcé, dès lors que les fautes sont caractérisées, d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2022 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que le 5 octobre 2018, la SAS Carnot Investissement a fait assigner la SAS Dokas en redressement judiciaire. Après une enquête préalable, le tribunal de commerce de Douai a, par jugement en date du 21 novembre 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Dokas, la Selarl [P] [M], prise en la personne de maître [M], étant désignée mandataire judiciaire. Aucune poursuite d'activité n'étant envisageable, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 23 janvier 2019, la Selarl [P] [M], prise en la personne de maître [M], étant désignée liquidateur judiciaire. Sur requête du Ministère Public, M. [S], dirigeant de la SAS Dokas, a été poursuivi devant le tribunal de commerce de Douai en faillite personnelle et subsidiairement en interdiction de gérer. Par jugement en date du 9 juin 2021 dont appel, le tribunal de commerce de Douai a condamné M. [S] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Conformément à article 641du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En l'espèce, le jugement a été signifié à la personne de M. [S] selon acte d'huissier du 24 juin 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 5 juillet 2021. L'appel interjeté le 6 juillet 2021 est donc tardif pour avoir été interjeté au delà du délai de dix jours de la signification du jugement. L'appelant se prévaut néanmoins dans ses dernières écritures d'une demande d'aide juridictionnelle et de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet pour soutenir que son appel est recevable. Aux termes de l'article 43 du décret précité entré en vigueur le 1er janvier 2021 : ( ') lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (...). Or en l'espèce la demande de l'avocat faite auprès du bureau d'aide juridictionnelle sollicitant sa désignation à ce titre a été déposée à l'accueil du palais de justice le 6 juillet soit au delà du délai prescrit pour faire appel du jugement, de sorte que le recours lui-même ne peut être réputé avoir été intenté dans le délai légal. Il y a lieu dans ces conditions de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [S] du jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai. Sur les autres demandes M. [S] supportera la charge des dépens de l'appel déclaré irrecevable. Enfin aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable comme tardif l'appel de M. [S] interjeté le 6 juillet 2021 contre le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure ; Laisse les dépens à la charge de M. [S]. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627218b2228a02057de67433
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