Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 627218b1228a02057de67427
- Date
- 28 avril 2022
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/01415 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6RB Jugement n°2019007855 rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Insecc prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 93 rue Lafayette 75010 Paris représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Jérémie Cohen, avocat au barreau de Paris INTIMÉE SAS Lemon Intéractive agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 1 boulevard de Valmy 59650 Villeneuve d'Ascq représentée et assistée par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, Président en remplacement de Véronique Renard, président de chambre empêché, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2022 **** Aux termes d'un contrat daté du 26 février 2016, la SAS INSECC, qui exploite un établissement d'enseignement, a commandé auprès de la SARL Lemon interactive des prestations de conseil, création graphique et développement informatique pour la création d'un site Internet à usage de plateforme pédagogique, avec hébergement de ce site. La création du site a été fixée au prix initial de 27 741,91 euros HT, stipulé payable par un acompte de 40% soit 11 096,80 euros, payable à la signature du contrat, suivi d'un acompte de 30% à la livraison de la « Pré-production », suivi du paiement du solde de 30% à la livraison. Après paiement du premier acompte et par lettre de mise en demeure du 21 décembre 2016, le prestataire a reproché au client de ne pas respecter son obligation de collaboration, par suite d'une insuffisante intégration par le client de ses contenus à la plateforme et de ne pas payer les factures, dont celle correspondant au deuxième acompte pour la réalisation de la plateforme pédagogique, datée du 1er mai 2016. Par lettre recommandée du 6 avril 2017, la société Lemon interactive a prononcé la résiliation amiable du contrat pour défaut de collaboration, demandé paiement du marché de création de site à hauteur de 80% correspondant, selon elle, à son état d'avancement, outre 3 204 euros de prestations annexes et d'hébergement, précisant que les sources du site pourraient être livrées après paiement des sommes réclamées. Par lettre du 11 avril 2018, la société INSECC a demandé la résiliation amiable du contrat et le remboursement des sommes versées, avec mise en demeure de lui verser des dommages-intérêts, en se prévalant de nombreux dysfonctionnements et du non-respect du délai de livraison. Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2018, la société Lemon interactive a assigné la société INSECC en paiement des prestations réalisées et dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté la société INSECC de ses demandes, - condamné celle-ci à payer à la société Lemon Interactive la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté la société Lemon interactive du surplus de ses demandes, - condamné la société INSECC à payer à la société Lemon interactive une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. La société INSECC a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 mars 2020. Par dernières conclusions déposées et signifiées le 10 décembre 2020, la SAS INSECC demande à la Cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer diverses sommes et les dépens, - constater le manquement de la société Lemon interactive à son obligation de délivrance conforme de la plateforme telle que prévue par la convention du 26 février 2016, - constater que les délais impératifs de livraison convenus n'ont pas été tenus, - débouter la société Lemon interactive de ses demandes et de son appel incident, - dire que le contrat est résilié du fait des manquements de la société Lemon interactive, - condamner la société Lemon interactive à lui payer 11 096,80 euros au titre des restitutions des sommes indûment perçues par cette société, outre 2 500 euros « hors taxes » en réparation de son préjudice financier résultant des investissements pour promouvoir la plateforme, outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la société Lemon interactive à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions déposées et signifiées le 24 septembre 2020, la société Lemon interactive demande à la Cour de réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et a limité la condamnation à son profit de la société INSECC et, statuant à nouveau, de condamner cette société à lui payer : -12 507,08 euros TTC au titre de ses deux factures, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017, - 3 329,03 euros TTC au titre des travaux effectués avant résiliation mais non encore facturés, - 11 651,60 euros au titre de la marge perdue sur le solde du marché, - 10 000 euros de dommages-intérêts, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'appel en sus. SUR CE LA COUR A l'appui de l'appel principal, la société INSEEC soutient que : - l'obligation de délivrance souscrite par la société Lemon Interactive est une obligation de résultat, non exécutée ; - à de nombreuses reprises, elle a fait part de différents manquements, bugs, dysfonctionnement et défaut de conformité, - les tests de plateforme des 16-17 février2017 et 26 avril 2017 (pièces 6 et 7) démontrent qu'elle a mobilisé son personnel, fait appel à des intervenants extérieurs et répondu de manière précise ; - elle a adressé de nombreux courriels pour connaître l'état d'avancement du projet et faire part de nombreux bugs et dysfonctionnements ; - sa lettre recommandée du 5 mai 2017 demandant la justification de l'état d'avancement à 80% invoqué par le prestataire pour exiger paiement de la facture est restée sans réponse ; - la livraison devait intervenir au plus tard pour septembre 2016 alors que le prestataire a reconnu la responsabilité de ce retard de nombreuses fois ; - le préjudice de désorganisation de la société Lemon interactive retenu par les premiers juges n'est nullement prouvé ; - la société Lemon interactive a unilatéralement rompu le contrat en faisant fi de l'ensemble de ses réclamations ; - elle est bien fondée à demander la résiliation du contrat. La société Lemon interactive soutient que nul délai de livraison n'avait été contractuellement prévu et que le client est à l'origine de la lenteur observée. Elle affirme avoir respecté son obligation de délivrance dès le 3 août 2016 et conteste la demande en résiliation formée par l'appelante. Sur ce, il est établi un retard de plusieurs mois sur la mise en pré-production, dont l'échéance devait déclencher l'exigibilité du deuxième acompte, suivant les prévisions spéciales du bon de commande déjà rappelées qui fait la loi des parties. En effet, dès lors que la société Lemon interactive a appelé le paiement de l'acompte de 30% correspondant à cette étape du projet dès le 1ermai 2016, date de la facture, les échanges de courriels entre les parties démontrent que cette échéance convenue de livraison de la pré-production, est survenue sans que le prestataire ait livré cette prestation. Par courriel du 1er juillet 2016, le prestataire a écrit au client qu'il était prévu au planning de livrer la pré-production finalisée ce même jour, mais que le niveau insuffisant de qualité a provoqué une demande de « repasse » de l'équipe technique sur certains points, exigeant un délai supplémentaire d'une semaine pour lequel était demandée la compréhension du client. A ce stade, seules l'exécution des prestations convenues étaient en cause et non le défaut de coopération du client, lequel n'avait pas été placé en situation de saisir ses contenus. Par courriel du 12 juillet 2016, le prestataire a écrit au client qu'il avait souhaité le joindre depuis la semaine passée, notamment pour faire le point sur la pré-production du site. Il s'en déduit que celle-ci n'était pas encore livrable au terme du délai annoncé au début de ce mois. Par courriel du 21 juillet 2016, la société INSECC a écrit au prestataire que si la plateforme devait être livrée début juin, selon l'ancienne responsable du projet chez le prestataire, et commercialisée depuis début juillet, la production était en définitive à l'arrêt, pour des raisons imputables au prestataire. La société INSEEC a indiqué que le fonctionnement de l'école à la rentrée de septembre 2016 devait reposer sur cet outil permettant la communication avec les étudiants. La société INSECC a rappelé dans ce courriel qu'elle devait intégrer elle-même les contenus et qu'elle avait prévu de le faire dès le début du mois de juin. La société INSECC a déploré dans ce courriel être sans nouvelles de la plateforme, à la veille des vacances, et a marqué son inquiétude. Par courriel du 3 août 2016, le prestataire a indiqué au client que la pré-production était en cours de finalisation, qu'il restait encore quelques ajustements à faire sur le front office et sur le back office afin qu'elle soit complètement opérationnelle mais qu'en attendant le client pouvait commercer à ajouter des contenus. Par courriel du 23 août 2016, le prestataire a écrit au client que le courriel du 3 août 2016 déjà mentionné, et désormais qualifié d' e-mail de livraison, était resté sans réponse. Le prestataire n'établit cependant pas la date à laquelle la phase de pré-production a été réalisée de manière satisfaisante par ses soins, mais cela ne peut pas être au 3 août 2016, de l'aveu même de ce prestataire résultant du courriel du 3 août 2016. Etant donné le retard de plusieurs mois subi par le client, ce sans aucune responsabilité de sa part, avant d'atteindre la phase lui permettant de saisir les contenus, le prestataire est mal venu de lui reprocher d'avoir tardé à les saisir. Par ailleurs, l'insistance du prestataire pour l'intégration des contenus à la plateforme avant même que celle-ci soit pleinement opérationnelle montre bien qu'il avait pris en compte la volonté du client que l'outil soit opérationnel pour la rentrée de septembre 2016. Si, pour autant, la preuve d'une obligation de résultat concernant la livraison définitive pour le début du mois de septembre 2016 n'est pas rapportée, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il n'en demeure pas moins que le prestataire est responsable d'un retard significatif, source légitime d'insatisfaction pour le client qui a été contraint de décaler le moment nécessaire à sa part de collaboration, du fait des congés d'été et de l'échéance de la rentrée de l'établissement de formation. Cependant dès le mois d'octobre 2016, la société INSECC a spécialement engagé une consultante pour finaliser la plateforme, en la personne de Mme [O]. Les échanges de courriels démontrent une collaboration directe entre Mme [O] et le prestataire pour la correction de nombreux « bugs » en octobre 2016 et novembre 2016. Fin novembre 2016 et en décembre 2016, le prestataire a considéré que le client prenait trop de retard pour remplir les contenus, tandis que la consultante expliquait que, selon elle, le responsable de la société INSECC attendait les retours d'elle-même et du prestataire pour compléter la plateforme. La mise en demeure du 21 décembre 2016 adressée par le prestataire au client a reproché à celui-ci, outre le non-paiement de factures, une intégration très partielle du contenu à la plateforme, l'absence de toute action depuis le 30 novembre 2016 et même le défaut de réponse à des courriels et demandes de rendez-vous. Le prestataire s'est prévalu de l'article 1-8 des conditions générales de vente relative à l'obligation de moyen du client de tout mettre en 'uvre pour transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de la prestation de services. Le prestataire a exigé la position du client sur la date de finalisation de la saisie des contenus, la date de recette complète du site et la date de règlement des factures. La Cour relève que le prestataire n'a pas mis en demeure le client de payer les factures. Par courriel du 10 janvier 2017, le client a rappelé les retards que lui avait fait subir le prestataire et a fait valoir les très nombreux « bugs » traités avec la consultante. Il a indiqué faire appel à une nouvelle personne, M. [J] [S], représentant selon lui la dernière chance avant la saisine d'un avocat. Le client a indiqué que la plateforme aurait dû être finalisée pour septembre 2016. Le même jour, le prestataire a écrit qu'il trouvait encourageante l'implication de M. [S] mais a exigé un point avec celui-ci et M. [V] de la société cliente, « afin de caler la finalisation du projet et ce dans les 10 prochains jours ». Sans preuve que le client ait refusé la réunion de calage avec M. [S] qui avait été agréé par le prestataire, la lettre de rupture du 06 avril 2017 démontre que le prestataire s'était seulement attaché, depuis le début de l'année 2017, à obtenir du client qu'il remplisse un document de référence pour établir l'avancement du projet, étant affirmé, toujours sans preuve, que ce projet était abouti à 80%. Il ne peut être valablement reproché au client de ne pas avoir voulu se soumettre à cette analyse, d'autant que les conditions générales ni aucun document contractuel n'organisait de débat sur l'état d'avancement des travaux avant la procédure finale de recette contradictoire. Indépendamment des propos injurieux que le prestataire reproche au client en mars 2017, il est démontré en réalité que dès le début de l'année 2017, après avoir laissé espérer au client que la plateforme serait opérationnelle pour la rentrée de septembre 2016 et alors que ce prestataire avait commis des manquements altérant gravement le calendrier convenu de l'opération, ce prestataire a unilatéralement décidé et sans le dire au client qu'il n'irait pas au bout des prestations commandées. Il n'est pas douteux que le client, de son côté et malgré son insatisfaction, n'a eu de cesse de parvenir à l'achèvement des prestations malgré le retard initial imputable au seul prestataire, notamment en ayant recours à des collaborateurs spécialement dédiés dont le prestataire a reconnu la compétence. L'attitude du prestataire a été de tenter d'obtenir un document signé du client lui rendant opposable l'exigibilité de 80% du prix du marché, correspondant au stade des conditions générales intitulé « jour de la mise en recette client de l'application ». La rupture du contrat est donc imputable au seul prestataire, et elle est antérieure aux propos injurieux du mois de mars 2017. La résiliation du contrat aux torts exclusifs du prestataire pour inexécution des prestations convenues était donc acquise dès avant le mois de mars 2017. La résiliation unilatérale notifiée par la lettre du 6 avril 2017 est sans conséquence. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit mal fondées les demandes en paiement des prestations. Le prestataire doit être débouté de ses demandes en paiement des sommes de 12 507,08 euros TTC au titre de ses deux factures, de 3 329,03 euros TTC au titre des travaux effectués avant résiliation mais non encore facturés. Le prestataire doit encore être déclaré mal fondé en sa demande de 11 651,60 euros au titre de la marge perdue sur le solde du marché. Le client qui, du fait de la résiliation, ne conserve aucun avantage des prestations partiellement réalisées, doit être remboursé de l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement à la société INSECC de la somme de 11 096,80 euros. Il résulte également de ce qui précède, en l'absence d'obligation de résultat que la plateforme soit opérationnelle pour la rentrée de septembre 2016, que la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 2 500 euros au titre des investissements en ce sens allégués par la société INSECC doit être déclarée mal fondée, le jugement étant confirmé sur ce point. Si la société INSECC se prévaut en outre d'un préjudice moral de 5 000 euros, elle n'en démontre pas la réalité et doit être déboutée de cette prétention. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de manquement contractuel du client à son obligation de coopération, que les premiers juges ne peuvent être approuvés lorsqu'ils affirment que les échanges de mails démontrent une difficulté particulière du client à communiquer avec lui pour organiser des réunions, pour obtenir des informations précises sur les dysfonctionnements allégués. Ces éléments ne sont nullement des manquements contractuels au regard du retard imputable au seul prestataire et en présence des moyens mis en 'uvre par le client pour finaliser malgré tout l'opération. Les reproches pris du mauvais comportement de l'interlocuteur du prestataire au sein de la société INSEEC, consistant en des propos violents et injurieux qui sont postérieurs à la date de résiliation retenue, sont étrangers au contrat et ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seul invoqué par la société Lemon interactive. Il s'en déduit que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts à la société Lemon interactive. Celle-ci sera intégralement déboutée de sa demande à ce titre formée à hauteur de 10 000 euros. La société Lemon interactive sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société INSECC à payer 5 000 euros à la société Lemon interactive à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté la société INSECC au titre de restitutions ; Pour le surplus, confirme le jugement entrepris ; Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Dit que le contrat est résilié à cause des manquements de la société Lemon interactive ; Déboute la société Lemon interactive de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société Lemon interactive à payer 11 096,80 euros à la société INSECC au titre des restitutions ; Déboute la société INSECC de ses demandes en dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Lemon interactive aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffierPour le président de chambre empêché Valérie RoelofsDominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile et Valériarticle 1-8 des conditions générales de vente r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
627218b1228a02057de67427
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- Résumé officiel