Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 627218b1228a02057de67425
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 8 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6DS Jugement n°2019/1227 rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANT Monsieur [Z] [J] né le 17 octobre 1987 à Lomme (59160) de nationalité française demeurant 38 rue Chardin 62000 Arras représenté par Me Thomas Fioen, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SA Crédit du Nord représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ayant son siège social 28 Place Rihour 59000 Lille représentée par Me François Hermary, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2022 **** Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Arras qui a : - condamné M. [J] [Z] à payer au Crédit du Nord, - la somme de 26 580,16 euros au titre du prêt d'équipement et des découverts bancaires au taux contractuel de 3.60 % jusqu'à parfait paiement suivant décompte provisoirement arrêté au 29 avril 2019, - la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [J] [Z] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36 euros, Vu l'appel interjeté le 5 mars 2020 par M. [J], Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021 par M. [J] qui demande à la cour de : In limine litis : -prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 13 novembre 2019 régularisé le 18 décembre 2019, En conséquence, - déclarer recevable l'appel formé par monsieur [Z] [J], A titre principal, sur l'appel nullité (sic), - dire et juger que l'assignation délivrée à monsieur [Z] [J] par la société Crédit du nord est nulle et de nul d'effet, En conséquence, - prononcer la nullité du jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Arras, A titre subsidiaire, sur l'appel réformation, - déclarer irrecevables les demandes de la société Crédit du Nord visant à déclarer irrecevable l'appel et à prononcer la nullité de la déclaration d'appel, pour défaut de pouvoir juridictionnel, - déclarer irrecevable la demande de la société Crédit du Nord visant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour l'avoir soulevée après une défense au fond, -débouter en conséquence, la société Crédit du Nord de ses demandes d'irrecevabilité de l'appel et de nullité de la déclaration d'appel régularisée par M. [Z] [J] en date du 5 mars 2020, - recevoir l'appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 13 novembre 2019, Et statuant à nouveau : - dire et juger que les engagements de caution solidaire de M. [Z] [J] du 6 juillet 2013 et du 4 juillet 2014 des emprunts et facilité de trésorerie d'un montant total de 84 000 euros accordés à la société B'Comm devenue Camp sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et que M. [Z] [J] est dans l'impossibilité de faire face aux dits engagements, En conséquence, - déclarer inopposables à l'égard du Crédit du nord les engagements de caution solidaire de M. [Z] [J] en date du 6 juillet 2013 et du 4 juillet 2014, - débouter le Crédit du Nord de ses demandes de condamnation au paiement d'une somme global de 26 580,16 euros au (titre) des engagements de caution (en) date du 6 juillet 2013 et du 4 juillet 2014, Subsidiairement, - dire et juger que la société Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [Z] [J] s'agissant du contexte de signature des engagements de caution en date du 6 juillet 2013 et du 4 juillet 2014, - condamner la société Crédit du nord à verser à M. [Z] [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la perte de chance de ne pas souscrire les engagements de caution en date du 6 juillet 2013 et du 4 juillet 2014, - dire et juger que la société Crédit du Nord est déchue de son droit à intérêts conventionnels compte tenu du non-respect de l'obligation annuelle d'information s'agissant des deux contrats de cautionnement litigieux, En tout état de cause, - débouter la société Crédit du nord de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner la société Crédit du Nord au versement de la somme de 2 000 euros à M. [Z] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la société Crédit du Nord les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 par la SA Crédit du Nord qui demande à la cour de : - dire et Juger l'appel de M. [Z] [J] d'irrecevable (sic) et mal fondé, - déclarer irrecevable l'appel de M. [Z] [J] pour le non- respect du décret du 11 décembre 2019, en ce qu'il ne comporte nullement les pièces annexées de l'appel, suivant les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 13 novembre 2019, parfaitement signifié, - débouter M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner en cause d'appel à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner en cause d'appel à la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2022 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que le 5 juillet 2013, la SARL B' Comm, ayant pour activité l'organisation et la sonorisation d'événements, a ouvert auprès du Crédit du Nord un compte courant sous le numéro 30076 2819 34443500200. Le 6 juillet 2013 le Crédit du Nord a accordé à la société B'Comm une facilité de trésorerie de 40 000 euros. Le même jour M. [Z] [J], alors co-gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire de la société B'Comm à hauteur de 52 000 euros incluant le principal, les intérêts, les commissions frais et accessoires. Le 4 juillet 2014, le Crédit du Nord a consenti un prêt d'équipement à la société B'Comm d'un montant de 44 000 euros moyennant un remboursement en 48 mensualités de 1 001,02 euros chacune au taux conventionnel contractuel de 3,60%. Le même jour, M. [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de cet emprunt à hauteur de 14 300 euros dans la limite de 50 % de 1'encours du prêt principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Le 2 juin 2015 la dénomination de la société B'Comm est devenue Camp. Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Camp. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2017. Le crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire les 15 juin et 25 octobre 2017 pour un montant total de 39 353,47 euros outre intérêts. Après mises en demeure des 23 novembre 2017 et 11 avril 2019 restée infructueuses, le Crédit du Nord a, selon acte d'huissier du 19 juin 2019 fait assigner en paiement M. [J] devant le tribunal de commerce d'Arras. Ce dernier n'a pas comparu et n'était pas représenté devant le tribunal. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement réputé contradictoire dont appel. Aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui lie la cour, le Crédit du Nord conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans plus de précision et expressément à l'irrecevabilité de l'appel de M. [J] 'pour non- respect du décret du 11décembre 2019 en ce qu'il ne comporte nullement les pièces annexées de l'appel, suivant les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile'. A supposer que la première demande d'irrecevablilité de la banque soit distincte de la seconde, celle-ci n'est supportée par aucun moyen dans la discussion. S'agissant de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel invoquée sur le fondement de l'article 933 du code de procédure civile, la banque indique dans ses dernières écritures que 'dans le cadre de l'appel diligenté par le conseil de Monsieur [J], il n'a pas été dénommé le 6 mars 2020, le listing des pièces que ce dernier entendait faire valoir devant la Cour. Le décret du 11 décembre 2019 impose, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, même hors délai, que l'appelant doit lister les pièces dont il entend faire usage' sans plus de développements. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l'espèce la déclaration (d'appel) comporte les mentions prescrites par l'article 57, à savoir dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Pour autant ces dispositions n'étaient prévues qu'à peine de nullité, pour vice de forme, de la déclaration d'appel, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce par la banque. Aucune autre cause d'irrecevabilité n'étant invoquée, les arguments et demandes de l'appelant tendant à voir déclarer nul l'acte de signification du jugement du 13 novembre 2019 et par conséquent recevable l'appel sont inopérants. Il en est de même des moyens et des demandes, même formées à titre subsidiaire, de M. [J] tendant à voir déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande de nullité de la déclaration d'appel. Sur la demande de nullité de l'assignation Pour conclure à la nullité de l'assignation et par voie de conséquence à la nullité du jugement, M. [J] fait valoir qu'il n'a jamais été mis en possession de l'assignation. Il soutient que si l'huissier indique avoir vérifié son adresse, il ne réside plus à Lens, 32 rue Arthur Fauqueur depuis le 7 février 2018 mais à Arras au 38 rue Chardin, qu'une recherche sur un moteur de recherche grand public aurait permis d'avoir accès à son réseau professionnel, connaître son lieu d'emploi, ses fonctions et ses différents mandats, que dans le cadre de l'exécution du jugement, le 6 février 2020, l'huissier a pris contact avec lui téléphoniquement, ajoutant que l'identité du voisin qui aurait confirmé son domicile n'est pas indiqué sur l'acte et que depuis le 11 avril 2019,date de la mise en demeure revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse', la banque savait qu'il n'habitait plus à Lens. Cette dernière réplique en substance que l'huissier instrumentaire a effectué toutes les diligences nécessaires pour délivrer l'acte après avoir certifié le domicile de M. [J] au 32 rue Fauqueur à Lens, que ce n'est que par l'avis de passage déposé dans la boîte à lettre de M. [J] que l'huissier a pu obtenir de celui-ci son numéro de téléphone et qu'il a réglé intégralement sa dette. Il résulte des énonciations non contestées du jugement ainsi que des éléments de la procédure que M. [J] a été cité devant le tribunal de commerce d'Arras par acte de maître [H], huissier de justice associé à Béthune, en date du 19 juin 2019, remis à l'étude de conformément à l'article 656 du code de procédure civile. L'acte a été signifié au 32 rue Fauqueur à Lens, l'huissier instrumentaire indiquant sur celui-ci n'avoir pu, lors de son passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinaire de l'acte, que le domicile est certain dès lors que l'adresse lui a été confirmée par le voisinage, mais que les circonstances rendent impossible la signification à personne dès lors que le destinataire est absent de son domicile. Pour autant, M. [J] justifie par divers éléments (avis d'imposition 2018, état des lieux de sortie du 32 rue Fauqueur à Lens et extrait du réseau professionnel Linkedin) habiter 38 rue Chardin à Arras depuis le 7 février 2018 et qu'à la date de la délivrance de l'assignation, il était 'manager project' chez DK Group depuis septembre 2017 et associé commercial au sein de Services Plus depuis janvier 2016. Au regard de ces éléments, l'huissier n'a manifestement pas procédé aux vérifications suffisantes de l'adresse de M. [J] le 19 juin 2019, date de la signification de son acte. Il n'a notamment pas cherché à remettre l'acte à son destinataire sur son lieu de travail alors que celui-ci était connu. A toutes fins la cour relève qu'interrogé par le conseil du Crédit du Nord, l'huissier a indiqué dans un courrier du 10 juin 2020 'qu'après plus amples démarches, nous avons pu obtenir le numéro de téléphone de M. [J] et ainsi prendre attache avec lui'. Il est donc établi que ce n'est pas la remise d'un avis de passage au 32 rue Fauqueur à Lens qui a permis à l'huissier de justice d'obtenir de M. [J] son numéro de téléphone comme le soutient le Crédit du Nord mais bien 'les plus amples recherches' effectuées par la suite par l'huissier. Ainsi M. [J] n'a pas été cité régulièrement devant le tribunal et a été jugé hors sa présence sans pouvoir assurer sa défense. Il convient dès lors de déclarer nulle la citation devant le tribunal de commerce d'Arras du 19 juin 2019 et en conséquence d'annuler le jugement dont appel. Il est constant que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif pour le tout lorsque le jugement est nul en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance. Sur les autres demandes Le surplus des demandes devient sans objet. Les dépens resteront à la charge du Crédit du Nord. Enfin M. [J] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare nulle l'assignation délivrée le 19 juin 2019 à M. [J] par le Crédit du Nord ; En conséquence, annule le jugement dont appel ; Déclare sans objet le surplus de demandes ; Condamne le Crédit du Nord à payer à M. [J] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens tant de première instance que d'appel resteront à la charge du Crédit du Nord. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 933 du code de procédure civile dans sa varticle 933 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627218b1228a02057de67425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel