Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721826228a02057de673aa
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2022 N° RG 21/00981 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6KM [H] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/4536 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [X] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 03 MAI 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/01938) suivant déclaration d'appel du 18 février 2021 APPELANT : [H] [G] né le 13 Avril 1969 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [X] [F] né le 14 Juillet 1948 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [F] a consenti un bail d'habitation à M. [H] [G] à compter du 1er novembre 2013 pour un logement sis [Adresse 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020, M. [H] [G] a notifié à son bailleur, M. [X] [F], un congé pour le 10 juin 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2020, M. [X] [F] a pris acte de son départ et de la remise des clés le 10 juin 2020. Par procès-verbal d'huissier du 25 juin 2020, il a été constaté que M. [H] [G] n'avait toujours pas quitté les lieux loués. Par acte d'huissier du 27 août 2020, M. [X] [F] a fait assigner M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux essentiellement aux fins de voir ordonner son expulsion. Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que M. [H] [G] a délivré congé pour le 10 juin 2020, - constaté que M. [H] [G] s'est maintenu dans les lieux loués après cette date, - constaté que M. [H] [G] est devenu occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à compter du 11 juin 2020, En conséquence, à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux, - ordonné l'expulsion de M. [H] [G] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 11 juin 2020 et condamné M. [H] [G] à la payer à M. [X] [F], à son échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [H] [G] à payer à M. [X] [F] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [G] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. M. [H] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021. Par conclusions déposées le 2 mars 2022, il demande à la cour de : - ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - déclarer l'assignation et le jugement dont appel, nuls et non avenus, Subsidiairement, - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - juger que M. [H] [G] s'est valablement rétracté de son congé, - juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion, A titre infiniment subsidiaire, - juger qu'il n'y a pas lieu de le condamner à une indemnité au titre de l'article 700, - condamner M. [X] [F], outre aux entiers dépens de la procédure à verser à M. [H] [G] 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 11 août 2021, M. [X] [F] demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant comme étant irrecevables et mal fondées, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [H] [G] à payer à M. [X] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2022. M. [H] [G] a quitté les lieux loués pendant la procédure d'appel à une date qui n'a pas été communiquée à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le report de l'ordonnance de clôture M. [H] [G] qui a conclu le 2 mars 2022, soit moins de 15 jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience. M. [X] [F] ne s'y est pas opposé. Il sera fait droit à cette demande. Sur la nullité de l'assignation Selon l'article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier est une signification. Il résulte des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, que si cette signification à personne n'est pas possible, elle est faite à domicile, que si la signification à domicile n'est pas possible, elle est faite par acte déposé en l'étude d'huissier, avec un avis de passage et l'envoi d'une copie par lettre simple au destinataire. M. [H] [G] fait valoir que l'assignation du 19 août 2020 est nulle comme concernant une autre affaire et ne mentionnant pas son identité de sorte que le jugement est nul. M. [X] [F] réplique qu'une autre assignation valide a été délivrée le 27 août 2020. Si une première assignation en date du 19 août 2020 a été délivrée à un tiers à M. [H] [G] et également par un tiers à M. [X] [F], une seconde assignation annulant et remplaçant celle-ci a été délivrée le 27 août 2020 à M. [G], à son adresse, et respectant les formalités de l'article 658 code de procédure civile. Cet acte est donc valable. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur la compétence territoriale En application de l'article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle où demeure le défendeur. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. M. [H] [G] fait valoir que la juridiction saisie, soit le tribunal du contentieux de la protection de Bordeaux était incompétente, que le tribunal du contentieux de proximité d'Arcachon aurait dû être saisi et que cela lui a causé un grief. M. [H] [G] ne dit pas en quoi le fait que le tribunal du contentieux de la protection de Bordeaux saisi aux lieu et place du tribunal du contentieux de proximité d'Arcachon lui aurait causé un grief, alors qu'il a eu connaissance de l'assignation et n'a pas sollicité que l'affaire soit renvoyée devant cette dernière juridiction. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur la demande tendant à voir que M. [H] [G] s'est valablement rétracté de son congé et la demande de sursis à expulsion Elles sont devenues sans objet, M. [H] [G] ayant quitté les lieux pendant la procédure d'appel. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [H] [G] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [H] [G] qui succombe, sera condamné à payer à M. [X] [F] la somme de 500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries, Déboute M. [H] [G] de ses demandes tendant à voir déclarer l'assignation et le jugement déféré nuls, Constate que M. [H] [G] a quitté les lieux, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir juger que M. [H] [G] s'est valablement rétracté de son congé et de sursis à son expulsion, Condamne M. [H] [G] à payer à M. [X] [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [G] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 658 code de procédure civile.article 651 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62721826228a02057de673aa
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