Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 627217e1228a02057de67349
- Date
- 2 mai 2022
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 205 CPAM DE ROUBAIX TOURCOING C/ [I] EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07444 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQT5 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 06 mai 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 Place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [V] [I] 84 rue du Bas Voisinage 59100 ROUBAIX Comparante en personne DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 6 mai 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [V] [I] à la CPAM de Roubaix Tourcoing a : - dit recevable le recours de Madame [V] [I] - l'a dit bien fondé et y faisant droit, -fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [V] [I] à 12 % à la date de consolidation - dit que les dépens seront à la charge de la CPAM de Roubaix Tourcoing, Vu la notification du jugement à la CPAM de Roubaix Tourcoing le 24 septembre 2019 et l appel relevé par celle-ci le 10 octobre 2019, Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [U] [Y] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 12 mai 2021 , Vu les conclusions visées le 3 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing, prie la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à 6% à l'égard de Madame [V] [I] - débouter Madame [V] [I] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [V] [I] aux éventuels et frais et dépensde l'instance, Vu les observations écrites transmises le 18 août 2021 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [V] [I] conteste l'existence d'un état antérieur et prie la cour de maintenir le taux d'IPP la concernant à 12% *** SUR CE LA COUR Madame [V] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2014 suivant certificat médical initial du même jour. La consolidation de son état de santé a été fixée au 2 février 2017. Après avis du médecin conseil, la CPAM de Roubaix Tourcoing a , par décision du 27 mars 2017, fixé le taux d'IPP résultant de cette maladie à 6%, s'agissant d'un « canal carpien droit opéré compliqué d'algo neurodystrophie: douleur persistante, préhension diminuée. » Contestant cette décision, Madame [V] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille. Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment. La CPAM de Roubaix Tourcoing conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la réduction du taux d'IPP de Madame [V] [I] à 6%. Elle indique que les conclusions du praticien conseil ainsi que celles du médecin consultant désigné par la cour confirment l'existence d'un état antérieur manifeste au niveau de la main et du poignet droit, totalement indépendant du canal carpien, justifiant ainsi le taux de 6%. Madame [V] [I] sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré et conteste l'existence de tout état antérieur. *** Sur la détermination du taux d'IPP: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ». En l'espèce , aux termes de son rapport en date du 2 février 2021, le Docteur [U] [Y], médecin consultant, relève : « ..Madame [V] [I] a été prise en charge par la CPAM pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57C ' pour syndrome du canal carpien droit. Le traitement a été chirurgical. L'évolution est marquée par une algodystrophie confirmée par scintigraphie nécessitant un traitement et un suivi en centre de la douleur Les examens communiqués montrent un état antérieur manifeste au niveau de la main et du poignet droit, totalement indépendant du canal carpien. A la date de consolidation, le médecin conseil ne met pas en évidence de trouble trophique( il n'y a pas d'algoneurodystrophies persistantes) et il n'y a pas de limitation des amplitudes articulaires. Il persistait donc des douleurs et une diminution de force qui étaient très confortablement indemnisés par un taux de 6%( chapitre 4.2.6 du guide barème). En effet les doléances de Madame [V] [I] semblent en rapport avec les pathologies intercurrentes manifestes au regard des documents communiqués. Conclusion: A la date du 2/02/2017, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6% » En considérations des conclusions claires et circonstanciées du Docteur [Y], rejoignant celles du médecin conseil, la cour, par infirmation de la décision déférée , fixera le taux d'incapacité de Madame [V] [I] à 6 % à la date du 2/02/ 2017. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée STATUANT à nouveau , FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [V] [I] à 6 % à la date du 2/02/ 2017. CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627217e1228a02057de67349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel