Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6182354d9057d9e92c3
- Date
- 2 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/230 N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INL2 J.L.D. NIMES 29 avril 2022 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 MAI 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mars 2022, notifiée le même jour à 16h25 concernant : M. [P] [I] né le 03 Juin 1987 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2022 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 22/1898 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 avril 2022 à 16h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [I] le 29 Avril 2022 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [X] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [P] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention de M. [P] [I] le 29 mars 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 2 ans, Vu l'ordonnance prononcée le 1er avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [P] [I] la mesure de rétention pour vingt-huit jours, Vu la requête déposée par le préfet des Bouches du Rhône le 28 avril 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] à 14h20, Vu l'ordonnance prononcée le 29 avril 2022 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours, Vu l'appel formé par M. [P] [I] le 29 avril 2022 à 15h40, Vu l'audience du 2 mai 2022 à laquelle : Son avocat, qui représente son client, soutient sa libération s'en rapporte à la déclaration d'appel sur le défaut de diligences de l'administration. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui, M. [P] [I] indique ne pas vouloir rester au centre de rétention ni aller en Tunisie, sa femme étant enceinte. Il a rompu sa grève de la faim. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [P] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [P] [I] a été entendu par les autorités tunisiennes le 6 avril dernier, que les autorités consulaires avaient été saisies le 30 mars 2022, soit le lendemain de son placement en rétention, qu'une relance a été adressée et que son identification est en cours. La mesure d'éloignement ne peut s'exécuter du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [I] fondée en droit. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. La cour adopte les motifs du juge des libertés et de la détention sur la situation familiale de l'intéressé dont la rétention de ce dernier n'est pas disproportionnée au respect de ses droits parentaux, l'intérêt supérieur des enfants étant respecté. Enfin, l'absence de tout document d'identité ne permet pas la mise en place d'une assignation à résidence, l'adresse stable exigée comme garantie de sa représentation à l'exécution de la mesure d'éloignement faisant totalement défaut malgré l'attestation d'hébergement de sa s'ur sur [Localité 2] alors que lors de son audition en garde à vue il déclarait être sans domicile fixe, puis chez sa compagne. Enfin il exprime son refus d'un retour en Tunisie. Dés lors, l'assignation à résidence est rejetée. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU L'INTERPRETE Copie de cette ordonnance remise, par courriel, à : Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6270c6182354d9057d9e92c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel