Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6052354d9057d9e9264
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 242 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 19/03309 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCPN [V] [M] épouse [R] c/ SNC BMW FINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG : 11-18-379) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019 APPELANTE : [V] [M] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] de nationalité Française emeurant [Adresse 4] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat plaidant au barreau de DIEPPE INTIMÉE : SNC BMW FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2014, la société BMW Finance, exerçant sous l'enseigne commerciale Alphera Financial Services, a consenti à [V] [M] épouse [R] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi, modèle A4, financé pour un montant de 30 002,42 euros. Le contrat prévoyait le règlement de 48 loyers d'un montant de 429,04 euros et la faculté de lever l'option d'achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 15 001,21 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017, la société BMW Finance, se prévalant du non-payement des échéances, a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure [V] [M] de payer l'intégralité des sommes restant dues ainsi que de lui indiquer les conditions dans lesquelles ses services pourraient récupérer le véhicule. Par exploit en date du 9 mai 2018, la société BMW Finance a assigné [V] [M] épouse [R] devant le tribunal d'instance de Périgueux aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 18 437,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017. Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a : ' Déclaré la société BMW Finance recevable en son action ; ' Condamné [V] [M] épouse [R] à payer à la société BMW Finance la somme de 18 437,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017 ; ' Débouté [V] [M] épouse [R] de sa demande en répétition de l'indu ; ' Rejeté le surplus des demandes ; ' Condamné [V] [M] épouse [R] à payer à la société BMW Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [V] [M] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance ; ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. [V] [M] épouse [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2019. Statuant par ordonnance en date du 13 octobre 2021 sur la demande de l'appelante de production en original du contrat de location d'achat et du procès-verbal de livraison du véhicule qu'elle affirme n'avoir jamais signés, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : ' Rejeté la demande de communication de pièces ; ' Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Réservé les dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2022, [V] [M] épouse [R] demande à la cour de : ' Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré la société BMW Finance recevable en son action, - condamné [V] [M] épouse [R] à payer à la société BMW Finance la somme de 18 437,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, - débouté [V] [M] épouse [R] de sa demande en répétition de l'indu, - rejeté le surplus des demandes d'[V] [M] épouse [R], - condamné [V] [M] épouse [R] à payer à la société BMW Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [V] [M] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Et statuant à nouveau, 1. Sur l'absence de production de l'orignal du contrat de location avec option d'achat en date du 28 novembre 2014 et du procès-verbal de livraison en date du 28 novembre 2014 ' Constater que la société BMW Finance n'a pas communiqué l'original du contrat de location avec option d'achat du 28 novembre 2014 et du procès-verbal de livraison du 28 novembre 2014 ; ' Dire en conséquence que faute de production de l'original desdits documents, la société BMW Finance empêche cette vérification d'écritures et se trouve en conséquence défaillante dans l'administration de la preuve de la prétendue obligation de paiement d'[V] [M] ; ' Débouter la société BMW Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 2. À titre subsidiaire, sur la procédure de vérification de la signature et l'écriture sur la base d'une copie (dépourvue de force probante) ' Constater et donner acte à [V] [M] qu'elle conteste formellement l'écriture et la signature qui lui sont opposées sur le contrat de location avec option d'achat du 28 novembre 2014, en ce compris le procès-verbal de livraison du 28 novembre 2014 ; ' Voir procéder à la vérification de la signature et de l'écriture sur la base de documents en copie dépourvus de force probante, à savoir sur le prétendu contrat de location avec option d'achat du 28 novembre 2014, en ce compris le procès-verbal de livraison du 28 novembre 2014, et voir constater qu'[V] [M] n'est pas l'auteur de l'écriture, ni la signataire de ladite convention et ledit procès verbal ; ' En conséquence, débouter en tout état de cause la société BMW Finance de l'ensemble de ses demandes, dans la mesure où [V] [M] n'est pas l'auteur de l'écriture et de la signature apposées sur ces documents ; ' En cas de doute, à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner une mesure d'expertise graphologique, en désignant tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier et notamment de l'original du contrat de location avec option d'achat du 28 novembre 2014, - prendre connaissance des pièces de comparaison et demander toutes pièces de comparaison qu'il lui plaira, - donner son avis sur la question de savoir si l'écriture et la signature apposées sur le contrat de location avec option d'achat du 28 novembre 2014 appartiennent ou non à [V] [M] ; ' Débouter en tout état de cause la société BMW Finance de l'ensemble de son argumentation, demandes, fins, moyens et conclusions ; 3. En tout état de cause, sur la restitution de l'indu ' Dire et juger que la société BMW Finance a perçu illégalement la somme mensuelle de 429 euros sur les comptes bancaires d'[V] [M], durant l'exécution de la convention de location avec option d'achat du 28 novembre 2014 ; ' Dire et juger que la société BMW Finance devra restituer l'ensemble des sommes versées par [V] [M] dans le cadre de l'exécution de la convention de location avec option d'achat du 28 novembre 2014 ; ' Condamner la société BMW Finance au paiement desdites sommes, représentant, selon le décompte communiqué par la société BMW Finance sous le no 4, la somme de 13 773,87 euros ; 4. En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts d'[V] [M] ' Condamner la société BMW Finance à payer à [V] [M] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; 6. Sur les frais irrépétibles et dépens ' Condamner la société BMW Finance d'avoir à verser à [V] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'à 3 000 euros au titre de la procédure de première instance ; ' Condamner la société BMW Finance aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Annie Taillard sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et de l'instance devant le tribunal d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2019, la société en nom collectif BMW Finance demande à la cour de : ' Débouter [V] [R] née [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne [V] [M] épouse [R] sur le fondement de l'article L. 311-25 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la société BMW Finance, au titre du dossier no 64518596228, la somme en principal de 18 437,52 euros, actualisée au 2 octobre 2017, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 août 2017, date de mise en demeure ; ' Condamner [V] [M] épouse [R] à payer à la société BMW Finance la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner [V] [M] épouse [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022 et l'audience fixée au 7 mars 2022. À l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et a invité les parties à déposer sous huitaine une note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954). En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : « Objet/portée de l'appel : APPEL LIMITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 901 DU CPC AUX CHEFS DU JUGEMENT EXPRESSEMENT CRITIQUES SELON ANNEXE JOINTE A LA PRESENTE DECLARATION ». L'annexe jointe à cette déclaration mentionne les chefs du jugement expressément critiqués, en reprenant l'intégralité du dispositif du jugement attaqué. Dès lors, la cour est saisie de tous les chefs du dispositif du jugement. Sur la demande en payement : La société BMW Finance poursuit [V] [M] en payement de la somme de 18 437,52 euros, représentant les loyers échus impayés, les loyers à échoir et la valeur résiduelle du véhicule réclamés en vertu d'un contrat de location avec option d'achat que l'appelante nie avoir souscrit. [V] [M] estime que les documents versés aux débats par l'intimée sont dépourvus de force probante pour n'être pas produits en original. Aux termes de l'article 1315 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'intimée de prouver la location alléguée. Aux termes de l'article 1341 ancien, alinéa premier, du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Aux termes de l'article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros. Il s'ensuit que la location en cause devait être passée par écrit. La société BMW Finance ne dispose pas de l'original du contrat, dont elle produit une photocopie. [V] [M] dénie la signature y apposée. Or, une photocopie n'a par elle-même aucune valeur juridique et la charge de la preuve n'incombe pas à celui qui dénie sa signature (Com., 15 déc. 1992, no 90-17.198). La preuve du contrat allégué par la société BMW Finance n'étant pas rapportée, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il fait droit à la demande de cette dernière. Sur la répétition de l'indu : Aux termes de l'article 1377 ancien, alinéa premier, du même code, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. [V] [M] demande la restitution de la somme de 13 773,87 euros prélevée par la société BMW Finance au titre des mensualités de novembre 2014 à février 2016 (pièce no 4 de l'intimée : historique comptable). L'appelante n'étant pas la souscriptrice de la location litigieuse, elle est en droit de se voir restituer le montant des mensualités par elle acquittées. Conformément à la demande de l'appelante, la société BMW Finance sera condamnée à payer à [V] [M] la somme de 13 773,87 euros. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1383 ancien du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, [V] [M] reproche à la société BMW Finance de l'avoir fichée à la Banque de France au motif d'impayés sur le contrat de location avec option d'achat litigieux, bien qu'elle l'eût avisée qu'elle n'était pas signataire du contrat dont se prévalait la société BMW Finance. [V] [M] expose que ce fichage l'a empêchée d'obtenir un prêt tant pour financer les études de sa fille que pour acheter un logement. Elle justifie : ' qu'elle a demandé à sa propre mère de faire un emprunt auprès de la société Franfinance pour régler le montant des frais de scolarité de sa fille, soit 2 443 euros (pièces nos 32, 33 et 39 de l'appelante) ; ' qu'un prêt immobilier lui a été refusé, de sorte qu'elle reste locataire (pièces nos 34 et 35 de l'appelante). Elle sollicite en conséquence une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Est caractérisée la faute de la société BMW Finance, qui a déclaré le 25 septembre 2017 un incident de payement au nom d'[V] [M] (pièce no 31 de l'appelante), alors que celle-ci contestait dès le 10 février 2017 être la signataire du contrat, et que la preuve de son obligation n'est pas rapportée. Les soucis et tracas causés par l'inscription de l'appelante au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers justifient l'octroi d'une indemnité de 500 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'une et l'autre partie étant victime de l'usurpation d'identité dénoncée par [V] [M],il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute la société BMW Finance de ses demandes ; Condamne la société BMW Finance à payer à [V] [M] épouse [R] la somme de 13 773,87 euros ; Condamne la société BMW Finance à payer à [V] [M] épouse [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BMW Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Annie Taillard sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 901 DU CPC AUX CHEFS DU JUGEMENT EXPREarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 311-25 du code de la consommationarticle 1341 du code civilarticle 1341 du code civil est fixée àarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6270c6052354d9057d9e9264
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- Résumé officiel