Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6042354d9057d9e9262
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 19/03209 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCGF [I] [L] [B] [C] c/ SA CREDIT LOGEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 18/00665) suivant déclaration d'appel du 07 juin 2019 APPELANTS : [I] [L] né le [Date naissance 3] 1965 à CHERBOURG (50) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [B] [C] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (64) de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître REYNET substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 août 2012, la banque L. C. L. a consenti à [I] [L] et [B] [C] un prêt immobilier d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 3,80 % l'an. Ce prêt avait pour objet de financer l'acquisition d'un immeuble constituant leur résidence principale sis [Adresse 1]. Par acte du même jour, la société Crédit Logement s'est portée caution des emprunteurs à hauteur de 150 000 euros couvrant le principal de la somme empruntée, les intérêts et les éventuelles pénalités de paiement. La société Crédit Logement réglait à la banque L. C. L. dans un premier temps la somme de 4 347,20 euros, puis après déchéance du terme la somme de 129 174,15 euros, les règlements ayant fait l'objet de deux quittances subrogatives des 4 octobre 2017 et 27 février 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2018, la société Crédit Logement a mis en demeure [I] [L] et [B] [C] pour obtenir paiement des sommes qu'elle avait réglées. Par acte d'huissier du 30 mai 2018, la société Crédit Logement a assigné [I] [L] et [B] [C] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 133 608,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement. Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a : ' Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; ' Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; ' Condamné solidairement [I] [L] et [B] [C] à payer au Crédit Logement la somme de 133 608,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' Condamné solidairement [I] [L] et [B] [C] aux dépens. [I] [L] et [B] [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2019, [I] [L] et [B] [C] demandent à la cour de : ' Déclarer recevable l'appel de [I] [L] et [B] [C] ; ' Surseoir à statuer sur les demandes de la société Crédit Logement dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; ' Octroyer les plus larges délais de paiement à [I] [L] et [B] [C]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2019, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : ' Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondé en ses demandes ; ' Confirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a : - dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer, - condamné solidairement [I] [L] et [B] [C] à payer au Crédit Logement la somme de 133 608,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Y ajoutant, À titre principal, ' Déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formulée pour la première fois en cause d'appel par [I] [L] et [B] [C] ; À titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait cette demande recevable, ' Déclarer mal fondée la demande de délais de paiement formulée par [I] [L] et [B] [C] ; En tout état de cause, ' Condamner [I] [L] et [B] [C] à payer à la société Crédit Logement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner [I] [L] et [B] [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022 et l'audience fixée au 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les appelants se prévalent d'une ordonnance du juge d'instance de Bordeaux en date du 23 novembre 2018 ayant suspendu le remboursement des mensualités du prêt (leur pièce no 3), pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux à laquelle a été déférée ladite ordonnance. Or, par arrêt rendu le 19 septembre 2019, la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait accordé des délais au titre du prêt no 3400185GRP5W11AH (pièce no 13 de l'intimée). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis. Sur la recevabilité de la demande de délai de payement : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Crédit Logement conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de délais de payement présentée par les appelants pour la première fois en cause d'appel. Est irrecevable au regard du texte précité la demande de délai de grâce formulée en appel, alors que cette demande n'est pas de nature à faire écarter une demande de condamnation à payement formulée en première instance (1re Civ., 17 juin 1975 : Bull. civ. I, n° 201). En revanche, une telle demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société Crédit Logement, si bien que, présentée à titre reconventionnel, elle est recevable en appel en application de l'article 567 du même code. Sur la demande de délai de payement : Aux termes de l'article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [I] [L] et [B] [C] exposent que la solidité de leur maison est compromise ; qu'une expertise ordonnée le 9 juillet 2015 a conclu que les désordres constatés sont du fait du maître d''uvre, et que la solution technique la plus pérenne était la démolition et la reconstruction de la maison pour un montant à minima de 228 935 euros ; qu'une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Libourne. Ils sollicitent l'octroi des plus larges délais afin de résoudre le contentieux en cours, de pouvoir disposer des sommes afférentes au prix de la maison et ainsi de solder les prêts. En considération de l'issue incertaine du procès en cours, sur lequel aucune pièce n'est fournie, et du délai de plus de quatre ans dont les débiteurs ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure du 22 février 2018, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Le jugement frappé d'appel n'étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [I] [L] et [B] [C] seront condamnés à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare [I] [L] et [B] [C] recevables en leur demande de délais de payement ; Déboute [I] [L] et [B] [C] de leur demande de délais de payement ; Condamne [I] [L] et [B] [C] à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [I] [L] et [B] [C] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6270c6042354d9057d9e9262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel