Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd370bd20aa057d9f3954
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/177 N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYD5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 avril à 10h00 Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2022 à 16H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [L] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] -(PAKISTAN) (99) de nationalité Pakistanaise Vu l'appel formé le 28/04/2022 à 09 h 00 par télécopie, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/04/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu: [B] [L] assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [Y] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [L], âgé de 24 ans et de nationalité pakistanaise, entré sur le territoire français en décembre 2017 a fait l'objet d'un contrôle le 28 mars 2022 à 9h30 à [Localité 2] et placé en retenue. Il est détenteur d'un passeport pakistanais en date du 16 avril 2019 vierge de visa. Le 28 mars 2022, le préfet de l'Aude a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la retenue respectivement à 13h50 et 13h55. Sa requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse le 31 mars 2022. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 30 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours,confirmée par décision de la Cour d'appel de Toulouse du 01 avril 2022. Par requête en date du 26 avril 2022 reçue à 15 heures 30, le préfet de l'Aude a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 27 avril 2022 à 16 heures 32. M. [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 avril 2022 à 09 heures 00. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [L] rappelle que le 26 octobre 2009, a été signé un accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, selon lequel aux termes de l'article 4 section II, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base des obligations énoncées aux articles 2 et 3 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis et aucune demande de réadmission n'est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage en cours de validité et, s'il y a lieu, d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis » - M.[L] soutient qu'étant en possession d'un passeport valide, aucune demande de réadmission n'était requise. La préfecture a adressé à l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, afin de transmission aux autorités pakistanaises, un formulaire de demande de réadmission conformément à l'article 5 de l'accord, mais il a appliqué la procédure concernant les personnes en situation irrégulière ne disposant pas de document de voyage en cours de validité. Le doute sur l'authenticité du passeport n'a été émis que lors de la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la demande de deuxième prolongation, soit a posteriori, alors que dans son courrier de saisine du 28 mars 2022 adressé à l'ambassadeur du Pakistan, le préfet indique seulement: « L'intéressé est titulaire du passeport pakistanais n° HN1512731 délivré le 16/04/2019. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]. » L'administration aurait dû solliciter directement un routing et en demandant l'authentification du passeport, elle a inutilement retardé l'éloignement de Monsieur [L]. - M. [L] expose en outre que si la demande d'authentification a été transmise par la Préfecture à la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) par mail le 29 mars 2022, aucune information n'est versée au dossier quant à la date de transmission de cette demande aux autorités pakistanaises, l'administration produisant seulement les échanges avec la DCPAFet n'est pas connue la réponse apportée à cette demande par les autorités pakistanaises. L'administration ne justifie pas avoir effectué des diligences en respectant l'impératif de célérité imposé par l'article L. 741-3 du CESEDA. - A titre subsidiaire le retenu sollicite son placement sous assignation à résidence au motif qu'il possède un passeport valide et une attestation d' hébergement chez un oncle. À l'audience, le Conseil de M.[L] a repris oralement les termes de son recours et souligné que : M. [L] a été entendu en présence d'un interprète. Le préfet de l'Aude régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur les diligences: Aucune demande de réadmission n'est requise selon l'accord entre la communauté européenne et la République islamique du Pakistan lorsque le ressortissant à réadmettre est en possession d'un document de voyage en cours de validité. La demande de 'clearance' ou d'authentification du passeport a été adressée par la Préfecture dès le lendemain du placement en rétention soit le 29 mars 2022, donc antérieurement à la date de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de première prolongation en date du 30 mars 2022. Mention est faite dans l'ordonnance rendue à l'issue le 31 mars 2022. Il convient d'adopter les motifs de la décision du premier juge, ayant jugé que: - la Préfecture pouvait douter de l'authenticité du passeport sans visa du 16 avril 2019, ce d'autant que l'intéressé a déclaré dans son audition être en France depuis de nombreux mois avant, soit depuis décembre 2017, - les échanges en matière de réadmission intervenant par l'intermédiaire du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières et l'unité centrale d'identification, celle-ci a communiqué le 06 avril 2022 la reconnaissance par les autorités pakistanaises sur lesquelles il sera rappelé que l'administration française n'a pas de pouvoir de contrainte, - dès le lendemain, la Préfecture a formé une demande de routing et un éloignement est prévu pour le 30 avril 2022. Les diligences ont été entreprises sans délai et il n'est pas établi que la procédure d'authentification du passeport ait entraîné un retard injustifié dans le délai nécessaire à l'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence: Cette demande a été présentée lors de la première prolongation. Il n'est pas présenté d'élément nouveau, la personne attestante M.[V] déclarant vouloir héberger M.[L] dès sa sortie de détention. Si l'intéressé détient un passeport valide, il n'établit pas un hébergement stable et des revenus licites, alors même qu'il indique que l'attestant serait son oncle, ce sans justification et qu'il serait présent sur le territoire français depuis fin 2017. A l'audience il déclare en outre qu'il a formé une demande d'asile en Espagne où il travaillerait et paierait des impôts, ce qui exclut des attaches effectives en France. Par ailleurs il sera rappelé qu'il ne veut pas retourner au Pakistan où vit sa famille ( mère et fratrie) et que sa demande d'asile en France a été rejetée. Il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes. Aussi l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS sera confirmée. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [L], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 avril 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, service des étrangers, à M. [B] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DARIES.
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 741-3 du CESEDA.article L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2022
Référence
626cd370bd20aa057d9f3954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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