Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd36ebd20aa057d9f394e
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N°150/2022 N° RG 20/02176 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVNO NB/KB Décision déférée du 03 Juillet 2020 Pole social du TJ de CAHORS 17/00109 [Y] [L] CPAM DU LOT C/ [F] [U] RADIATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CPAM DU LOT SERVICE CONTENTIEUX 238 RUE HAUTESSERRE 46015 CAHORS CEDEX 9 représentée par Mme [V] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [F] [U] LE BOURG 46700 TOUZAC représenté par Me Franck DUPOUY de la SCP DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUNIOU, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE: M. [F] [U], stagiaire de formation professionnelle, a été victime le 1er septembre 2016 d'un accident du trajet pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot. La déclaration, établie par l'employeur le 26 septembre 2016, indique que 'la personne se rendait à sa formation, collision' et indique comme lésions 'traumatisme crânien, lombalgies.' Le certificat médical établi le même jour au centre hospitalier de Cahors fait état de 'lombalgies postraumatiques suite à AVP'. Un certificat de constatation de blessures de ce même centre hospitalier du 9 septembre 2016 indique que: 'lombalgies et céphalées post traumatiques'. L'assuré a déclaré le 31 octobre 2016 de nouvelles lésions par certificat médical de prolongation du docteur [R] mentionnant: 'céphalées post-traumatisme crânien + névralgie d'Arnold + vertiges rotatoires' . Un certificat médical final a fixé la date de consolidation au 1er février 2017. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil n'a établi aucune relation entre cette demande et l'accident du trajet du 1er septembre 2016. Le 22 septembre 2016, la caisse a notifié ce refus à M. [U] qui a contesté cette décision et a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale, selon les modalités prévues par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [O], médecin expert, désigné d'un commun accord par le médecin conseil et le médecin traitant de l'assuré, a conclu que les lésions nouvelles n'étaient pas imputables de façon directe, immédiate, exclusive et certaine à l'accident du 1er septembre 2016. La caisse a donc notifié à son assuré une décision de confirmation de non prise en charge des nouvelles lésions au titre des risques professionnels et de fixation de la date de consolidation au 1er février 2017, confirmée par la commission de recours amiable le 6 juin 2017. [F] [U] a saisi le 16 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot qui a, par jugement du 11 octobre 2018, ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [I] [Z]. L'expert commis a déposé son rapport le 18 juin 2019, dans lequel il conclut que les lésions décrites le 31 octobre 2016 par le docteur [R] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 1er septembre 2016. Il fixe la date de consolidation au 1er septembre 2017 et indique que les séquelles justifient un taux d'IPP. Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Cahors, pôle social, a: - homologué le rapport d'expertise du docteur [I] [Z], - rejeté la demande de nouvelle expertise et de complément d'expertise de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 6 juin 2017 rejetant le recours de M. [F] [U], - fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [U] au 1er septembre 2017 avec séquelles indemnisables, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à verser la somme de 1 000 euros à M. [F] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel le 29 juillet 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Le 25 août 2021, elle a formé une déclaration d'appel rectificative. Par ordonnance du 27 septembre 2021, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/2176 et RG 21/3906 a été ordonnée. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a accusé réception le 17 septembre 2020 de l'ordonnance du 14 septembre 2020 fixant la date de l'audience et de dépôt des conclusions, qui indiquait que l'appelante devait conclure avant le 31 décembre 2020. Elle n'a néanmoins remis ses conclusions à la cour, datées du 18 février 2022, que lors de l'audience du 10 mars 2022. Par message transmis au RPVA le 8 mars 2022, M. [F] [U] a sollicité la radiation de l'affaire, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot n'ayant pas signifié ses conclusions d'appelant. MOTIFS La caisse, partie appelante, ne justifie pas avoir conclu dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte que M. [F] [U] n'a pu faire valoir ses moyens de défense. En raison du défaut de diligence de l'appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur dépôt au greffe de nouvelles conclusions., PAR CES MOTIFS, Vu l'article 381 du code de procédure civile, - Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur dépôt de nouvelles conclusions au greffe par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 381 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
626cd36ebd20aa057d9f394e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel