Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd365bd20aa057d9f3926
- Date
- 29 avril 2022
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
29/04/2022 ARRÊT N°131/2022 N° RG 20/00829 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQAU CK/KB Décision déférée du 27 Janvier 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/10872 [I] [P] URSSAF MIDI-PYRENEES C/ S.A. [G] DESISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX 166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 31061 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. [G] PRISE 26 BOULEVARD DES CAPUCINES 75009 PARIS non comparante ni représentée à l'audience COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président N.BERGOUNIOU, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 6 mars 2020 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022. Vu les conclusions de désistement de l'appelante, reçues au greffe le 21 février 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel, Vu les conclusions de la partie intimée qui accepte le désistement. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel de la partie appelante accepté par la partie intimée est parfait et emporte extinction de l'instance ; Il y a donc lieu de donner acte à l'URSSAF Midi Pyrénées de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, - Constate le désistement d'appel de l'URSSAF Midi Pyrénées, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Condamne l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
626cd365bd20aa057d9f3926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel