Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33dbd20aa057d9f3875
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 45 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/02481 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZW7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : W 19-16.81 COUR DE CASSATION DE PARIS du 10 Juin 2021 APPELANTS : Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 2] S.A.R.L. NORD VOILE [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Frédéric CANTON de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistés par Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEES : S.E.L.A.R.L. V&V [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST [Adresse 5] [Localité 7] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 12 août 2021 à personne morale S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Industriestrasse 13 C [Adresse 8] représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de M. MANHES, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. MANHES, Conseiller M. MELLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SARL Nord Voile, dont le siège social est à [Adresse 9] (02) a pour gérant M. [D], et exerce la profession de marchand de biens. Par acte sous seing privé du 3 novembre 2005, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (le Crédit agricole) a consenti à la société Nord Voile un crédit global de trésorerie à durée indéterminée d'un montant maximum de 450 000 euros remboursable au taux de 4 % l'an. M. [D] s'est porté caution solidaire dans la limite de 585 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de cent quarante-quatre mois. Par une seconde convention conclue le 30 mars 2007, le Crédit agricole a accordé à la société Nord Voile un crédit global de trésorerie de 150 000 euros remboursable au taux de 5,65 % l'an dont monsieur [D] s'est porté caution dans la limite de 195 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de dix ans. Le 26 juillet 2013, dans le cadre de la convention du 3 novembre 2005, le Crédit Agricole a octroyé à la société Nord Voile un prêt de 189 700 euros pour une durée de sept mois au taux de 2,0020 % l'an. Le même jour, dans le cadre de la convention du 30 mars 2007, la banque a débloqué un prêt de 150 000 euros. Enfin, le même jour encore, la banque a crédité le compte de la société Nord Voile de la somme de 50 000 euros. N'ayant pas honoré ses engagements, la débitrice a été mise en demeure le 4 septembre 2014 de payer la somme totale de 405 732,88 euros au titre des trois prêts. Le même jour, monsieur [D] a été mis en demeure de payer la somme de 405 693,82 euros. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le Crédit Agricole a assigné la société Nord Voile et M. [D] devant le tribunal de commerce de Saint Quentin. En cours d'instance, par acte du 19 juin 2015, le Crédit Agricole a cédé sa créance à la société Intrum Justitia. Par jugement du 9 septembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -dit l'intervention de la SA Intrum Justitia recevable et fondée ; -débouté la SARL Nord Voile et M. [D] de leurs moyens, fins et conclusions; -condamné la SARL Nord Voile à payer à la SA Intrum Justitia la somme de 53.445,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 8,50% l'an, majoré de 6 points, à compter du 2 décembre 2014 ; -condamné solidairement la SARL Nord Voile et M. [D] à payer à la SA Intrum Justitia les sommes ci-après : -202.234,83 euros au titre du prêt de 189.700 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2% l'an, majoré de 6 points, à compter du 2 décembre 2014 jusqu'à parfait paiement ; -158.633,96 euros au titre du prêt de 150.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an, majoré de six points, à compter du 2 décembre 2014 jusqu'à parfait paiement ; -accordé à la SARL Nord Voile et à M. [D] un terme de 18 mois à compter du présent jugement pour se libérer des condamnations ci-dessous prononcées, toutes choses restant en l'état (à exception d'éventuelles mesures conservatoires) d'ici à cette échéance ; -condamné solidairement la SARL Nord Voile et M. [D] aux entiers dépens de la première instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 127,92 euros et à payer à la SA Intrum Justitia la somme de 1.000 euros pour frais hors dépens. Monsieur [D] et la SARL Nord Voile ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2016. Par jugement du 30 septembre 2016, la société Nord voile a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le 22 septembre 2017, un plan de sauvegarde a été adopté, prévoyant le règlement de la créance de la société Justitia en un unique dividende forfaitaire de 10 %, le 22 septembre 2018. Par arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel d'Amiens a : -confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la SARL Nord Voile sauf en ce qu'il a accordé à celle-ci des délais de paiements ; -statuant à nouveau sur ce dernier point, débouté la SARL Nord Voile de sa demande de délais de paiement ; -confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à M. [D] sauf sur le quantum des condamnations prononcées et sur l'octroi de délais de paiement; Statuant à nouveau sur ces deux points, -condamné M. [D] à payer à la SA Intrum Justitia Debt Finance AG les sommes de : -189.700 euros au titre du prêt de 189.700 euros outre intérêts au taux contractuel de 2% l'an majoré de six points à compter du 2 décembre 2014 ; -150.000 euros au titre du prêt de 150.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an majoré de six points à compter du 2 décembre 2014 ; -dit que la condamnation à payer la somme de 150.000 euros outre intérêts ne pourra être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la SARL Nord Voile ou si ce plan est résolu ; -débouté M. [D] de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande de délais de paiement ; -condamné in solidum la SARL Nord Voile et M. [D] aux dépens d'appel et à payer à la SA Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour. La SARL Nord Voile et M. [D] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 10 mars 2021, la Cour de cassation a : -cassé et annulé, l'arrêt de la Cour d'appel d'Amien mais seulement en ce qu'il exclut du chef de dispositif disant que la condamnation à payer la somme de 150.000 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du 30 mars 2007, ne pourra être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la société ou si ce plan est résolu, la condamnation de M. [D] à payer la somme de 189.700 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du 3 novembre 2005, l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; -remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. Au visa de l'article L626-11 du code de commerce, la cour de cassation a retenu que: « Il résulte de ce texte que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous, et qu'à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement. Pour limiter la faculté pour M. [D] de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la société Nord voile aux sommes dues au titre du cautionnement du 30 mars 2007, et rejeter sa demande d'inclusion de celles dues au titre du cautionnement du 3 novembre 2005, l'arrêt retient que l'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'est pas applicable au cautionnement donné le 3 novembre 2005 en garantie de la convention de crédit global consentie le même jour. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé'. La cour de cassation a précisé ainsi la portée la cassation : « En l'état des motifs critiqués par le moyen, qui ne viennent pas au soutien des chefs de dispositif relatifs aux condamnations prononcées contre la société Nord voile et contre M. [D], ni au soutien du chef de dispositif disant que la condamnation à payer la somme de 150 000 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du 30 mars 2007, ne pourra être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la société ou si ce plan est résolu, la cassation n'atteint que ce dernier chef de dispositif en ce qu'il exclut de son champ la condamnation de M. [D] à payer la somme de 189 700 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du 3 novembre 2005 ». Monsieur [D] et la SARL Nord Voile ont saisi la cour d'appel de Rouen, cour de renvoi par déclaration du 16 juin 2021 (RG 21/2481), et par déclaration du 6 juillet 2021. (RG 21/2776), afin que la société V&V es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nord Voile intervienne à la cause. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 17 janvier 2022. La Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, a qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne personne morale, n'a pas constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions du 7 octobre 2021, de la SARL Nord Voile et de M. [D] qui demandent à la cour de: -constater que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 5 février 2019 est définitif en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a : -« dit que la condamnation à payer la somme de 150.000 euros outre intérêts ne pourra être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la société Nord Voile ou si ce plan est résolu ; -[débouté] M. [D] de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande de délais de paiement » dans la mesure où ces dispositions de l'arrêt, d'une part, excluent du bénéfice du premier chef susvisé la condamnation de M. [D] à payer la somme de 189.700 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du 3 novembre 2015, et, d'autre part, dénient en conséquence le droit de M. [D] de se prévaloir du plan de sauvegarde de la SARL Nord Voile au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 189.700 euros ou les intérêts ; -infirmer en tant que de besoin le jugement du 9 septembre 2016 du tribunal de commerce de Saint-Quentin sur ces points ; Statuant à nouveau : -rappeler en tant que de besoin que la condamnation de M. [D] à payer la somme de 150.000 euros outre intérêts ne pourra être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la SARL Nord Voile ou si ce plan est résolu, cette disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 février 2019 étant définitive s'agissant de cette condamnation ; -juger que la condamnation de M. [D] à payer la somme de 189.700 euros outre intérêts ne pourra également être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la SARL Nord Voile ou si ce plan est résolu ; Statuant sur les faits nouveaux : -constater que la SARL Nord Voile a réglé la créance déclarée par la société Intrum Justitia en juin 2019 conformément aux stipulations du plan de sauvegarde arrêté le 22 septembre 2017 ; -dire et juger que le paiement effectué par la SARL Nord Voile éteint les créances qui ont été cédées à la société Intrum Justitia par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle du Nord et ce en application de l'article 1342 du code civil ; -condamner solidairement les sociétés Intrum Justitia et la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle du Nord Est, à payer à M. [D] et la SARL Nord Voile la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens. La société Nord Voile et M. [D] soutiennent que : *l'article L626-11 du code de commerce est applicable aux engagements antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2015, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement, *la créance de la société Intrum Justitia contre M. [D] est éteinte par son paiement conformément au plan de sauvegarde. Vu les conclusions du 29 octobre 2021 de la SELARL V&V , es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nord Voile, qui demande à la cour de: -dire et juger que les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir de l'article L. 626-11 du code de commerce, dès lors que la procédure de sauvegarde du débiteur principal a été ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, même si leur engagement a été souscrit avant cette date ; -débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions du 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Intrum Debt Finance AG qui demande à la cour de : -débouter M. [D] et la SARL Nord Voile de l'ensemble de leurs fins, droits, moyens et conclusions ; -infirmer le jugement du 9 septembre 2016 du tribunal de commerce de Saint Quentin; Et statuant à nouveau, y ajoutant, -juger que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] à payer la somme de 150.000,00 uros ne pourra être mise à exécution qu'au terme du plan de sauvegarde de la SARL Nord Voile ou si ce plan est résolu ; -infirmer le jugement du 9 septembre 2016 du tribunal de commerce de Saint Quentin; Statuant à nouveau, y ajoutant, -juger que la condamnation de M. [D], en sa qualité de caution à payer la somme de 189.700,00 uros, outre intérêts, ne bénéficie pas des termes dudit plan de sauvegarde, avec toutes conséquences que de droit ; -condamner solidairement M. [D] et la SARL Nord Voile au paiement de la somme de 5.000,00 eau titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Intrum Debt Finance soutient que : *seul le législateur peut décider de l'application d'une loi nouvelle aux contrats en cours et la loi du 26 juillet 2005 ne contient aucune disposition expresse décidant de son application aux cautions solidaires dont l'engagement est antérieur au 1er janvier 2006. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties. MOTIVATION DE LA DECISION : Sur les effets du plan de sauvegarde: Aux termes de l'article L626-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ». La loi dont l'application dans le temps est en cause n'est pas relative au cautionnement mais aux procédures collectives et aux effets du plan de sauvegarde arrêté dans le cadre de la loi de sauvegarde des entreprises. Il s'ensuit qu'il résulte des dispositions précitées que, la caution du débiteur qui a bénéficié, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, d'un plan de redressement, peut se prévaloir des dispositions de ce jugement même si son engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi. Le jugement entrepris sera infirmé sur l'octroi du délai de paiement et il sera dit que la condamnation à payer la somme de 189.700 € outre intérêts ne pourra être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la société Nord-Voile ou si ce plan est résolu. Sur les demandes nouvelles : Aux termes de l'article 631 du code de procédure civile : « Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». Aux termes de l'article 633 du même code : « La recevabilité des prétentions est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée » L'arrêt du 5 février 2019 de la cour d'appel de Caen n'a pas été annulé en ce qu'il condamne M. [D] au paiement aux sommes de 150 000 € et 189.700 € outre intérêt. Ces condamnations constituent un titre exécutoire définitif. Si M. [D] à la possibilité de présenter une demande nouvelle du fait d'un événement survenu depuis le jugement dont appel, encore faut il que cette demande se rapporte à l'objet du litige. La demande de M. [D] tendant à voir déclarer éteintes les créances de la société Intrum Justicia Debt Finance par l'exécution du plan de sauvegarde par la SARL Nord Voile conformément à ses engagements, ne se rapporte pas au titre exécutoire objet du présent litige mais à son exécution. La cour n'étant saisie d'aucune demande d'exécution, la demande de M. [D] tendant à voir dire que les créances de la société Intrum Debt Finance sont sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputée contradictoire et dans les limite de sa saisine ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la SARL Nord Voile et à M. [D] un terme de 18 mois à compter du jugement pour se libérer de la condamnation prononcée au titre du prêt de 189 700 € toutes choses restant en l'état (à exception d'éventuelles mesures conservatoires) d'ici à cette échéance ; Statuant à nouveau ; Dit que la condamnation à payer la somme de 189 700 € outre intérêts ne pourra être mise à exécution contre M. [D] qu'au terme du plan de sauvegarde de la société Nord Voile ou si ce plan est résolu. Y ajoutant ; Déclare sans objet la demande de M. [D] tendant à voir déclarer éteinte les créance de la société Intrum Debt Finance ; Condamne la société Intrum Debt Finance aux dépens de la procédure devant la cour de renvoi ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles devant la cour de renvoi. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L626-11 du code de commercearticle 1342 du code civilarticle L626-11 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 626-11 du code de commercearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626cd33dbd20aa057d9f3875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel