Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd32cbd20aa057d9f384d
- Date
- 29 avril 2022
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 278 N° RG 21/04094 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZVH S.A.R.L. TCP PATRIMOINE C/ M. [S] [P] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Dominique LE COULS-BOUVET -Me Arnaud DELOMEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.R.L. TCP PATRIMOINE Centre performance-Bâtiment H2 [Localité 3] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, PPostulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Arnaud PERICARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [S] [P] né le 01 Février 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Selon lettre de mission et mandat de recherche de placements du 20 septembre 2013, M. [P] a confié à la société TCP Patrimoine (la société TCP), exerçant une activité de conseil en investissements financiers et de courtier en opérations de banque et en assurance, le soin de réaliser un audit patrimonial et de rechercher, pour un montant à investir de 250 000 euros, des placements à rendement élevé sur cinq à huit ans. Puis il a, par son intermédiaire, souscrit entre le 25 septembre 2013 et le 10 juin 2016 effectué huit opérations de souscription de parts sociales de la société Marathana ainsi que de diverses sociétés du même groupe opérant dans le secteur de l'immobilier de tourisme et de l'hôtellerie. Par jugements des 27 septembre 2017 et 23 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a cependant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maranatha et de diverses sociétés de son groupe, puis prononcé leur liquidation judiciaire. Exposant que la déconfiture du groupe Maranatha avait provoqué la perte de ses investissements, et se plaignant de manquements de la société TCP à ses obligations d'information et de conseil, M. [P] a, par acte du 10 novembre 2020, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de dommages-intérêts. Par conclusions d'incident du 21 avril 2021, la société TCP a saisi le juge de la mise en état à l'effet de faire déclarer l'action de M. [P] partiellement irrecevable car prescrite en ce qui concerne les investissements réalisés plus de cinq ans avant l'assignation. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a : rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité ou de la prescription partielle de l'action, enjoint à la société TCP Patrimoine de communiquer à son adversaire les éléments lui permettant d'attraire à la cause son assureur de responsabilité civile, condamné la société TCP Patrimoine à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, invité la société TCP Patrimoine à conclure au fond, réservé les dépens. La société TCP a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2021, pour demander à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité partielle de l'action engagée par M. [P] pour cause de prescription et a condamné la société TCP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, juger irrecevable cette action car prescrite au titre de ses demandes relatives aux investissements Maranatha souscrits les 25 septembre 2013, 21 novembre 2013 et 9 mai 2014, condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. M. [P] conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite en outre la condamnation de la société TCP au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société TCP le 8 février 2022 et pour M. [P] le 23 février 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : L'appel est limité par les conclusions d'appel à la question de la prescription partielle de l'action du demandeur. Il résulte à cet égard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour une action en responsabilité, le fait permettant à la victime d'exercer son action est la manifestation du dommage, de sorte que le délai de prescription court à compter de la réalisation du celui-ci ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. En l'occurrence, le dommage résultant de manquements de la société de conseil en investissements financiers à son obligation d'information et de conseil consiste, pour son client, dans la perte d'une chance de mieux investir ses capitaux, de sorte que cette perte de chance s'est réalisée dès l'investissement litigieux, c'est à dire au moment de chacune des souscriptions de parts sociales de la société Maranatha et des sociétés de son groupe, réalisées les 25 septembre 2013, 21 novembre 2013, 9 mai 2014, 21 septembre 2015 et 10 juin 2016. En revanche, la société TCP soutient à tort que ce dommage aurait été révélé à M. [P] dès ces dates au seul motif qu'il ne 'fait aucun doute (qu'il) a été averti des risques liés à son investissement en amont de sa souscription (puisqu'il) l'a lui-même admis au sein du questionnaire souscripteur du 25 septembre 2013", cette circonstance devant être débattue lors de l'examen du fond des responsabilités encourues mais ne caractérisant nullement la révélation du dommage, la conscience réelle ou supposée de l'investisseur relativement à une certaine prise de risque sur les fluctuations de valeur des parts sociales ne se confondant pas avec la révélation de la perte totale des investissements. Le dommage ne s'est en réalité manifesté et n'a été révélé à M. [P] que lors de la déconfiture du groupe Maranatha, après l'ouverture de la procédure collective de sa holding et le redressement puis la liquidation judiciaire des diverses sociétés du groupe dans lesquelles celui-ci avait investi. Le préjudice résultant de pertes latentes n'était en effet auparavant qu'hypothétique, de sorte que le dommage ne pouvait, jusqu'à la liquidation judiciaire des sociétés dans le capital desquelles l'intimée avait investi, être regardé comme un fait permettant à la victime d'exercer son action. Il en résulte que M. [P] a pu légitimement ignorer jusqu'au 27 septembre 2017 le fait dommageable lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre le conseil en investissements financiers. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action. Par d'exactes considération d'équité, le juge de la mise en état a à juste titre alloué à M. [P] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident. Il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ; Condamne la société TCP Patrimoine à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TCP Patrimoine aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
626cd32cbd20aa057d9f384d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel