Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2f0bd20aa057d9f37f1
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 165 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 20 ------------------------- 28 Avril 2022 ------------------------- N° RG 21/02566 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLG4 ------------------------- [N] [W] C/ S.C.P. LAVALETTE AVOCATS CONSEILS ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : La S.C.P. LAVALETTE AVOCATS CONSEILS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître [M] [J] DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par courrier du 29 janvier 2021, reçu à l'ordre des avocats de Poitiers le 9 avril 2021, la SCP Lavalette avocats conseils, représentée par Maître [M] [J], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [N] [W]. Par décision prononcée le 9 août 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires restant dus à la SCP Lavalette avocats conseils, représentée par Maître [M] [J], à la somme de 360 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée le 14 août 2021 à Monsieur [N] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2021, Monsieur [N] [W] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022. Monsieur [N] [W] a comparu en personne devant la première présidente. Il soutient qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'il n'y a jamais eu d'accord sur les honoraires facturés par Maître [M] [J]. Monsieur [N] [W] expose que Maître [M] [J] aurait outrepassé son mandat et qu'il n'aurait jamais été question de rédiger un projet de réponse à l'attention de la Mairie de [Localité 5]. Il indique que le courrier de réponse adressé à la Mairie et rédigé par ses soins ne reprend aucun des arguments développés par Maître [M] [J] dans son projet de réponse. Monsieur [W] estime que le travail de Maître [M] [J] ne justifie aucune rémunération. La SCP Lavalette avocats conseils, représentée par Maître [M] [J] a été autorisée à déposer ses écritures aux termes desquelles la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier est sollicitée. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [N] [W] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Monsieur [N] [W] a sollicité Maître [M] [J] dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune de [Localité 5]. Il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier du 6 mai 2019, Maître [M] [J] a informé Monsieur [N] [W] qu'il avait le choix de diligenter soit un recours gracieux, soit un référé suspension et une procédure au fond. Il l'informait également du montant de ses honoraires pour ces procédures : prise en charge par la protection juridique de Monsieur [N] [W] pour le recours gracieux, 1320 euros hors taxes pour le référé suspension, 1650 euros hors taxes pour la procédure au fond. Monsieur [N] [W] a missionné Maître [M] [J] pour exercer un recours gracieux par courrier en date du 6 mai 2019. Le 7 mai 2019, Maître [M] [J] adressait un projet de recours à Monsieur [N] [W] qui le validait le même jour. Maître [M] [J] a adressé à la protection juridique de Monsieur [N] [W] une première facture d'un montant de 549,60 euros toutes taxes comprises pour l'ouverture et l'étude du dossier, un rendez-vous du 3 mai 2019, la rédaction du recours gracieux et les frais de secrétariat et de reprographie. Maître [M] [J] a assuré le suivi de la procédure comprenant la lecture d'un courrier de la mairie de deux pages, l'étude de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de 18 pages, des échanges de mails avec Monsieur [N] [W] et l'analyse juridique du dossier. Maître [M] [J] a notamment proposé à Monsieur [N] [W] de rédiger une réponse à l'attention de son adversaire ce que Monsieur [N] [W] a accepté selon courriel en date du 11 juin 2019. Maître [M] [J] a rédigé la réponse à l'attention de l'adversaire et a adressé une seconde facture à Monsieur [N] [W] d'un montant de 549,60 euros toutes taxes comprises pour le suivi de la procédure, la communication d'éléments complémentaires et la rédaction de la lettre à l'adversaire. Monsieur [N] [W] a refusé de s'acquitter de cette facture en exposant qu'il n'avait jamais donné son accord pour l'envoi du projet de réponse à son adversaire (mail du 19/06/2019). Monsieur [N] [W] a adressé à son adversaire une réponse qu'il a lui-même rédigée. Il ressort de ces éléments que Monsieur [N] [W] a donné son accord à la proposition de Maître [M] [J] de rédiger un courrier de réponse à son adversaire dont il ne conteste pas la réalité. Il expose seulement avoir préféré adresser son propre courrier de réponse à son adversaire. Cette décision ne peut faire obstacle à la rémunération de l'avocat pour les diligences qu'il a accomplies à la demande ou avec l'accord de son client. Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [N] [W] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [N] [W] recevable et régulier en la forme ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 9 août 2021 ; En conséquence, Enjoignons à Monsieur [N] [W] de régler à la SCP Lavalette avocats conseils, représentée par Maître [M] [J], la somme de 360 euros toutes taxes comprises ; Condamnons Monsieur [N] [W] aux dépens. La greffière,La première présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
626cd2f0bd20aa057d9f37f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel