Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 avril 2022
- ECLI
- 626cd2edbd20aa057d9f37dc
- Date
- 27 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/225 N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLA J.L.D. NIMES 26 avril 2022 [G] C/ LE PREFET DE L'AVEYRON COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 AVRIL 2022 Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2022, notifiée le même jour à 9h10 concernant : Mme [R] [G] née le 16 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2022 à 17h06, enregistrée sous le N°RG 22/1854 présentée par M. le Préfet de l'Aveyron ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2022 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [R] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 avril 2022 à 9h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [R] [G] le 26 Avril 2022 à 15h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [P], représentant le Préfet de l'Aveyron, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [N] interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ; Vu la comparution de Madame [R] [G], régulièrement convoquée ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Madame [R] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Madame [R] [G] a été interpellée et placée en garde à vue le 22 avril 2022 pour des faits de vol aggravé. De nationalité géorgienne et sans document d'identité ni titre de séjour en sa possession, une mesure de retenue lui a été ensuite notifiée. Elle a reçu notification le 23 avril 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Aveyron du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, et le 24 avril 2022 d'un arrêté du même Préfet ordonnant son placement en rétention administrative. Par requête du 25 avril 2022, ce Préfet a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [R] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Madame [R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 avril 2022 à 15h21. Sur l'audience, Madame [R] [G] est assistée, à sa demande expresse formulée dans sa déclaration d'appel, d'un interprète en langue anglaise, langue qu'elle a indiqué maîtriser également. Elle soutient que l'interprète qui l'a assistée devant le premier juge ne parlait pas géorgien mais russe et qu'elle ne comprenait pas bien. Enfin, elle demande à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence et présente son passeport qui vient de lui être remis par des proches. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et devant le premier juge et soulève de plus la nullité de la procédure en l'absence de remise à l'intéressée du formulaire de notification de ses droits en garde à vue dans une langue qu'elle comprend. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 26 avril 2022 à 15H21 par Madame [R] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 12H01, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Madame [R] [G] soulève une nouvelle exception de nullité tenant en l'absence de remise du formulaire de notification de ses droits en garde à vue dans une langue qu'elle comprend. Cette nullité qui n'avait pas été soulevée en première instance est irrecevable en cause d'appel. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. - sur l'interprète : En l'espèce, c'est tout d'abord vainement que Madame [R] [G] soutient avoir été privée de l'interprète en langue anglaise qu'elle demande pour se voir imposer un interprète en langue géorgienne dont elle ne veut pas. En effet, il convient de rappeler qu'en application de l'article L41-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit avoir déclaré en début de procédure une langue qu'il comprend et si il sait lire, le texte prévoyant que s'il refuse de le faire, toute la procédure se fait alors en français. Or, il ressort des procès verbaux de notification produits que, dès le début de la procédure, comme il est expressément mentionné sous sa signature et celle d'un agent assermenté, elle « souhaite l'assistance d'un interprète en langue géorgienne ». L'assistance d'un tel interprète tout au long de la procédure est donc parfaitement conforme aux prescriptions légales. De plus, il est mentionné au procès verbal de notification du 24 avril 2022 n°00685 : « Après lecture intégrale et traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal faite à la personne, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, par le truchement téléphonique de [H] [D], demeurant à [Adresse 3] , interprète en langue georgienne, inscrit sur la liste définie en conseil d'état ou à un organisme d'interprétariat agrée par l'administration, qui est dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement, la personne signe avec nous le présent procès-verbal dont il lui est remis une copie ». Il est ainsi justifié tant de la qualité de l'interprète requis que de l'existence d'une impossibilité pour lui de se déplacer avec, en conséquence, un nécessaire recours aux moyens de télécommunications. Madame [G] n'apporte aucune preuve contraire et n'expose pas même le grief qui aurait pu en résulter à défaut. Aucun texte n'exige qu'il soit justifié en procédure de l'impossibilité constatée par agent assermenté. Enfin, l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes mentionne que lors de l'audience madame a été entendue avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne, de sorte que les allégations contraires de l'intéressée sont vaines. Tous les moyens soulevés relativement à l'assistance de l'interprète sont donc rejetés. - sur les pièces de procédure : L'avis délivré au parquet le 24 avril 2022 à 10H42 du placement en rétention de l'interessée à 9H10 satisfait aux prescriptions légales et est respectueux des droits de celle-ci dès lors que le même parquet avait préalablement été prévenu dès 8H41 de la mesure envisagée. Le placement en retenue administrative à l'issue de la mesure de garde à vue est motivé par la nécessité d'effectuer des vérifications sur la situation de Madame [G], laquelle ne détenait lors de son interpellation, aucun document d'identité ni titre de séjour, ce qui est spécifié dans les procès verbaux produits. Enfin, tout le déroulement de la mesure de garde à vue est retranscrit dans les procès verbaux communiqués, de sorte que c'est encore vainement qu'il est argué de l'absence de production du procès verbal de fin de garde à vue. Surabondamment, il doit être observé que tous les moyens soulevés ne font aucunement état d'un quelconque grief causé à Madame [G] de ces chefs. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Aveyron le 25 avril 2022 par Madame [I] [O], cheffe du service de la citoyenneté, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 aout 2021 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, Madame [G] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à elle qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Si la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Ainsi, un procès verbal de saisine explicitant les conditions d'interpellation de l'intéressée étant produit aux débats, un procès verbal distinct relatant cette interpellation ne peut être considéré comme constituant une des pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont l'absence serait cause d'irrecevabilité. Enfin, aucun texte n'impose au Préfet dans sa requête de justifier des diligences accomplies pour l'exécution de la mesure d'éloignement. La présence de tels justificatifs est seulement une condition de fond du maintien en rétention. Les moyens soulevés en ce sens doivent ainsi encore être rejetés. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Madame [R] [G] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité et d'aucun document de voyage. Présente irrégulièrement en France, elle n' pas préalablement à l'audience déposée un passeport en original auprès des services de police ou de gendarmeries, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Finalement identifiée, il s'est avéré que lui avait déjà été notifié le 19 décembre 2020 par lettre recommandée à l'adresse déclarée qui est revenue non réclamée, un arrêté adopté par le Préfet du Lot et Garonne le 17 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours, arrêté dont elle n'a manifestement tenu aucun compte puisqu'elle dit se trouver en France depuis décembre 2019. Un arrêté du Préfet du Lot et Garonne lui faisant interdiction de retour pendant deux ans a encore été adopté le 20 février 2021 à son égard. Madame [G] est ainsi l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en vigueur, telles que précitées, et qui font obstacle à sa présence sur le sol français. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 24 novembre 2020, ce qui lui a aussi été notifié le 3 décembre 2020. Elle ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Si elle produit un document lui donnant quittance pour des loyers, le caractère stable de ce logement n'est pas démontré, étant rappelé que l'arrêté du 17 décembre 2020 avait été notifié à l'adresse déclarée par courrier recommandé mais que ce pli n'a pas été récupéré par l'intéressée. Il résulte de tout ces éléments que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [R] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Avril 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENUL'INTERPRETE Copie de cette ordonnance remise, par courriel, à : - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Aveyron , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626cd2edbd20aa057d9f37dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel