Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 avril 2022
- ECLI
- 626cd2edbd20aa057d9f37da
- Date
- 27 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/224 N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INK3 J.L.D. NIMES 26 avril 2022 [O] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 AVRIL 2022 Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère **Vice-Président placé/Président de Chambre/Conseiller** à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juin 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mars 2022, notifiée le même jour à 20h25 concernant : M. [J] [O] né le 31 Août 1990 à RABAT de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2022 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 22/1846 présentée par M. le Préfet du Gard Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2022 à par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11h56 à 20h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [O] le 26 Avril 2022 à 15h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [F], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [J] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [J] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Madame le Préfet du Gard du 24 juin 2021 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Le 26 mars 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a également été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] [O] le 29 mars 2022 et confirmée en appel le 30 mars 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 25 avril 2022, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 avril 2022 à 15h02. Sur l'audience, Monsieur [J] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence pour s'occuper de ses enfants et se déclare prêt à préparer ses affaires pour rentrer au Maroc. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaratin d'appel et devant le premier juge. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 26 avril 2022 à 15H02 par Monsieur [J] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 11H56, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il serait affecté d'une erreur d'appréciation, et en ce qu'il ne serait pas, ou insuffisamment, motivé, ne sont donc plus recevables, non pas parce qu'il s'agit de moyens nouveaux en appel, mais parce que ne sont plus recevables dans le cadre de l'instance en deuxièmee prolongation, que les moyens relatifs à la procédure engagée sur la deuxième requête. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : Si l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'une requête en deuxième prolongation, tous les actes de procédure pénale initiaux ne peuvent plus être considérés comme utiles au sens de l'article précité dès lors que toutes les irrégularités dont aurait pu être affectée cette procédure sont purgées par la première décision définitive de prolongation. Enfin, le fondement juridique de la requête est précisé par le visa du texte utile et la mention d'autres textes également ne peut faire aucun grief au retenu, assisté d'un avocat parfaitement en mesure d'en apprécier la pertinence. La requête déposée par le Préfet du Gard est parfaitement recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, une demande de routing a été déposée le 30 mars 2022 et un vol a été réservé pour Monsieur [O] le 12 avril 2022, ce qui l'aurait dispensé de toute prolongation de la mesure de rétention. Mais, selon le procès verbal produit, il a refusé le vaccin qui permettait d'exécuter la mesure d'éloignement et y a ainsi fait délibérément obstacle et obstruction au sens de l'article précité puisqu'il a motivé cette décision par une volonté de se maintenir en France. Un nouveau routing a été demandé dès le 12 avril 2022, l'administration ayant ainsi respecté son obligation de diligence. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O] fondée en droit. Même si son passeport a été remis aux autorités, Monsieur [J] [O] a clairement exprimé son intention de ne pas respecter la mesure d'éloignement prise à son encontre, même si à l'audience il certifie désormais le contraire. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il produit deux attestations d'hébergement sur [Localité 3] pour la première et sur [Localité 2] pour la seconde, attestations étangement semblables et qui démontrent, s'il en était besoin que Monsieur [O] n'a en réalité aucune domiciliation stable en France. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Avril 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, LE RETENU Copie de cette ordonnance remise, par courriel, à : Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat M. Le Préfet du Gard M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626cd2edbd20aa057d9f37da
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