Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2e1bd20aa057d9f37b8
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZA O R D O N N A N C E N° 2022 - 168 du 29 Avril 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [B] né le 19 Octobre 2000 à [Localité 4] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par communication téléphonique, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [S] [E], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du pris le 24 avril 2022 par le PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une intezrdiction de retour pendant trois ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2022 de Monsieur [G] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à l'intéressé à 13 heures 30. Vu l'ordonnance du 27 Avril 2022 à 13h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Avril 2022 par Monsieur [G] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h45. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Avril 2022 à 11 H 00. Vu l'appel téléphonique du 28 Avril 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Avril 2022 à 11 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par communication téléphonique, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h40. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [E], interprète, Monsieur [G] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' les conditions dans le centre sont très difficiles, je suis malade. Je travaille dans les chantiers et dans les marchés. Je n'ai pas commis de vol pour me retrouver enfermé. ' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle invoque en particulier la recevabilité des moyens nouveaux, l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, l'information tardive du procureur de la république lors du placement garde à vue, le recours irrégulier à un interprète par téléphone lors du placement en retenue administrative. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Mme [U] qui a signé la requête pour saisir le juge des libertés et de la détention et M. [R] qui a signé l'arrêté de rétention ont bien une délégation. Les deux autres moyens de nullité n'ont pas été soulevés en première instance, on soulève une information tardive du procureur de la république. Il n'y a pas de notification tardive. Les policiers ont fait appel à un interprête par téléphone pour la notification des droits. A son arrivée dans les locaux, elle signe le procès verbal de notification des droits. Elle confirme bien que la notification a été faite. Il n'y a donc aucun grief. Monsieur est sans domicile fixe, il dort dans un squat, l'assignation à résidence n'est pas envisageable. Monsieur a déja fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement.' Assisté de [S] [E], interprète, Monsieur [G] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voudrais qu'on me relache le plus vite possible, sinon j'entamerai une grève de la faim. Je voudrais repartir au plus tot dans mon pays d'origine. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Avril 2022, à 11h45, Monsieur [G] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Avril 2022 notifiée à 13h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'information tardive du procureur de la République lors du placement engarde à vue Si devant le premier juge la nullité de la garde à vue n'était soulevée que sous l'angle d'une notification tardive des droits au gardé à vue, il est soutenu en appel une information tardive du procureur de la république lors du placement garde à vue qui ne constitue qu'un moyen nouveau au soutien d'une prétention soumise au premier juge si bien qu'il est recevable. En l'espèce, comme l'a relevé fort justement le premier juge, il ressort des procès-verbaux que l'intéressé a été interpellé à 13h50 et qu'il lui a été notifié son placement en garde à vue à compter de sa mise à disposition de l'OPJ avec notification de ses droits à 14h30, précisant son placement en garde à vue à partir de 14 heures. Ce dont il résulte qu'entre le moment de son interpellation, la réquisition de l'interprète, le temps de réponse de l'interprète ainsi que sa disponibilité pour assurer son office, le délai de mise à disposition de l'OPJ depuis le lieu d'interpellation, puis la notification des droits le délai de 40 minutes qui s'est écoulé n'est pas excessif et est justifié par les éléments de la procédure dès lors que l'intéressé n'était pas en mesure de comprendre sans l'assistance de l'interprète et qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments une circonstance insurmontable. C'est pourquoi, l'information du procureur de la République intervenue seulement quinze minutes après la décision de l'Officier de Police Judiciaire n'a pas été réalisée dans un délai excessif compte tenu de l'ensemble des éléments insurmontables précités n'ayant pas permis une information immédiate de l'autorité judiciaire. Le moyen sera donc rejeté. Sur les moyens nouveaux invoqués en cause d'appel L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent . Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, le retenu soutient le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétentiona administrative qui est recevable. En revanche, l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète, d'un recours non motivé à une assistance par téléphone de celui-ci ou du défaut d'inscription de l'interprète sur la liste prévue à l'article L 141-4 ne garantissant pas une traduction fidèle lors de la notification de l'arrêté de placement, invoquée pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable. Il sera observé au surplus à cet égard que l'impossibilité de disposer d'un interprète disponible dans un délai raisonnable est précisément actée et que la traduction téléphonique permise en cas de nécessité par les dispositions de l'article L 141-3 était assurée par un interprète de l'association ISM Interprétariat agréée par l'administration si bien que l'absence de mention sur les actes de procédure de l'inscription de l'interprète sur une liste agréée n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger qui ne se prévaut pas non plus d'une traduction défaillante qui lui aurait fait grief. De la même manière alors qu'il est fait référence à une absence d'interprète en garde à vue, il ressort du dossier que l'intéressé a été assisté par Mme [M], interprète en langue arabe, dont l'absence de mention en procédure de son inscription sur la liste ne porte pas atteinte à ses droits. Sur la recevabilité de la requête en prolongation En l'espèce la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative contient très précisément les raisons de droit et de fait motivant cette demande et est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives, procès-verbal d'interpellation et pièces de procédure ainsi que des différents arrêtés fondant la demande. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 9 mars 2022 portant délégation de signature à Madame [U], cheffe de la section éloignement, afin de signer les requêtes auprès du juge des libertés de la détention en application notamment de l'article L742-1 du CESEDA. Ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND Il ressort de la procédure que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans. Il résulte par ailleurs du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes aux fins d'identification. L'intéressé est actuellement dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il ne justifie d'aucun passeport ou document d'identité ou titre de séjour, et il ressort de la procédure qu'il use de plusieurs alias. Il est sans domicile fixe. Il ne présente par conséquent aucune garantie effective de représentation, si bien que sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée. Partant, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 26 avril 2022 à 13h30. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité; Déclarons recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative; Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Avril 2022 à 12h 55. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
626cd2e1bd20aa057d9f37b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel